Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Nasroulloïev c. Russie - 656/06
Arrêt 11.10.2007 [Section I]
Article 5
Article 5-1-f
Extradition
Interprétation incohérente de dispositions applicables aux détenus sous écrou extraditionnel : violation
En fait : Le requérant, ressortissant tadjik, fut inculpé par le parquet général du Tadjikistan de nombreuses infractions pénales (notamment d’homicide volontaire, d’enlèvement et de participation à un groupe armé s’étant fixé pour objectif d’attaquer les organes de l’Etat) prétendument commises durant la guère civile qui avait sévi dans le pays de 1992 à 1997. Le 13 août 2003, il fut arrêté à Moscou ; il fut placé en détention en vertu d’une ordonnance judiciaire prise postérieurement, le 21 août 2003, en vue de son extradition vers le Tadjikistan. L’ordonnance ne limitait pas dans le temps la détention du requérant. A plusieurs reprises, celui-ci sollicita en vain sa remise en liberté. A la suite d’une demande du procureur adjoint, le 1er juillet 2006, un tribunal prolongea de 14 jours sa détention. Quelques jours plus tard, le procureur général informa le requérant de la décision de l’extrader vers le Tadjikistan. L’intéressé fit appel de cette décision, affirmant qu’il était poursuivi pour des motifs politiques et qu’il risquait la peine de mort s’il était reconnu coupable. Le 12 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de l’article 39 de son règlement, recommanda au gouvernement russe de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exécution de la mesure d’extradition du requérant. Le 21 août 2006, un tribunal infirma la décision du procureur général et ordonna la remise en liberté de l’intéressé, le gouvernement tadjik n’ayant pas fourni les garanties nécessaires requises par le droit russe. La Cour suprême confirma cette décision.
En droit : Article 5 § 1 f) – La Cour recherche tout d’abord si la décision initiale du 21 août 2003 concernant la mise en détention du requérant était suffisante pour qu’il fût placé en détention pour une durée indéterminée. La Cour relève l’attitude fluctuante des autorités internes sur la question des dispositions du droit russe applicables aux détenus en attente d’extradition et conclut que celles-ci n’étaient ni précises ni prévisibles. Elles ne répondaient pas au critère de « qualité de la loi » requis par la Convention, et la détention litigieuse est donc jugée irrégulière : violation.
Article 5 § 4 – La Cour observe que les articles 108 et 109 du code de procédure pénale russe, qui régissent le contrôle de la détention, disposent que c’est le procureur qui demande la prolongation par le tribunal d’une mesure privative de liberté et que le détenu a le droit de prendre part à cette procédure et de plaider pour sa remise en liberté. Cependant, rien dans ces dispositions n’indique qu’une telle procédure peut être instituée à l’initiative du détenu, la demande formée par le procureur aux fins de la prolongation d’une mesure privative de liberté étant l’élément nécessaire à l’institution d’une telle procédure. En l’espèce, un tel contrôle n’a été initié qu’une seule fois durant les trois ans de détention du requérant. Il s’ensuit que tout au long de sa détention le requérant n’a disposé d’aucune procédure au travers de laquelle il aurait pu faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention : violation.
Article 41 – 40 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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