TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1365/02
présentée par Antonino NASTASI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonino Nastasi, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Cuneo. Il est représenté devant la Cour par Me C. Cardinale, avocat à Trapani. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est détenu depuis le 30 janvier 1996 en raison de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire émises dans le cadre d’enquêtes concernant la mafia.
Le 1er mai 1999, par un jugement du tribunal de Marsala, le requérant fut condamné à une peine de six ans de réclusion pour détention illégale de matériel explosif. En outre, par un arrêt du 19 mai 2000, la cour d’assises de Trapani infligea au requérant la réclusion criminelle à perpétuité pour association de malfaiteurs de type mafieux, meurtre et possession illégale d’armes à feux.
Entre temps, le 8 décembre 1999, le tribunal de Palerme avait ordonné que le requérant fût placé en détention provisoire pour homicide.
La soumission du requérant au régime spécial de détention
En raison de son appartenance à la mafia et compte tenu de sa dangerosité, le requérant a été assujetti dès le début de sa détention au régime de détention spéciale prévu par l’article 41bis de la loi sur le système pénitentiaire (la « loi no 354 de 1975 ») en force de plusieurs arrêtés adoptés par le ministre de la Justice. Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent.
L’application du régime spécial a été prorogée pour des périodes successives de six mois, la dernière décision communiquée à la Cour datant du 21 juin 2001.
Tous les arrêtés ont appliqué au requérant les restrictions suivantes :
- limitation à une seule entrevue ou un appel téléphonique par mois avec des membres de la famille ;
- interdiction des entrevues avec des tierces personnes ;
- interdiction de recevoir de sommes d’argent dépassant un certain montant et plus d’un ou deux colis par mois contenant du linge ;
- interdiction de participer à des activités culturelles, récréatives et sportives ;
- interdiction d’exercer des activités artisanales ;
- interdiction d’élire et d’être élu comme représentant des détenus.
Le requérant attaqua l’arrêté du 23 décembre 2000 devant le tribunal d’application des peines de Turin. Par une ordonnance du 31 janvier 2001, notifiée au requérant le 5 février 2001, le tribunal, tout en confirmant l’application du régime spécial au requérant, leva la limitation concernant la réception de colis provenant de l’extérieur.
A une date qui n’a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation. La haute juridiction fixa au 21 septembre 2001 la date de l’audience. Par une ordonnance de ce même jour, elle rejeta le pourvoi pour absence d’intérêt, car le délai de validité de l’arrêté attaqué avait expiré le 26 juin 2001.
Il ressort du dossier que le requérant est encore soumis au régime spécial de détention.
Le contrôle de la correspondance du requérant
Il appert des éléments du dossier que la correspondance avec l’avocat du requérant est soumise au contrôle de l’administration pénitentiaire.
En particulier, le requérant a produit copie de deux lettres faisant partie de sa correspondance avec son avocat, portant le cachet qui prouve le contrôle effectué par les autorités pénitentiaires.Le droit et la pratique internes pertinents
Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
GRIEFS
1. Le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il invoque les articles 3, 17 et 18 de la Convention.
2. Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions et des modalités des visites familiales et du fait de devoir purger sa peine loin de sa famille. Il se plaint également de la violation de son droit au respect de sa correspondance.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre les décisions prorogeant l’application du régime spécial de détention.
4. Il fait état, enfin, de l’impossibilité d’exercer son droit à l’instruction du fait de la soumission au régime spécial de détention. Le requérant invoque l’article 2 du Protocole no 1.
EN DROIT
Le 2 septembre 2004, la Cour a communiqué la requête au gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire le 6 décembre 2004.
Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 22 février 2005. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 30 mai 2005, l’avertissant qu’en l’absence de toute réponse, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. L’avocat du requérant a reçu cette lettre le 14 juin 2005, mais aucune réponse n’a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n’a adressé aucune lettre à la Cour depuis le 24 février 2003.
Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête, et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En effet, la Cour a déjà eu à se prononcer sur les questions soulevées par le requérant, et d’autres requêtes ayant le même objet sont pendantes devant elle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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