TROISIÈME SECTION
Requête no 42529/08
présentée par Cristian NASUI et Valeria SOICHIN
contre la Roumanie
introduite le 27 août 2008
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, M. Cristian Nasui et Mme Valeria Soichin, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1989 et 1956 et résidant à Arad. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Purcarescu, avocate à Arad.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement rendu en 1984, le tribunal de première instance d’Arad mit fin à l’indivision entre les copropriétaires d’un immeuble et attribua cet immeuble à l’auteur des requérants. Ultérieurement, en vertu des actes notariés de transmission successorale, les requérants obtinrent chacun le droit de propriété sur une moitié de l’immeuble.
En 1997, à la suite du décès d’une personne qui avait été copropriétaire de l’immeuble avant 1984, ses héritiers, S.O. et M.O., ouvrirent une procédure successorale dans laquelle ils inclurent l’immeuble susmentionné. Par un jugement du 26 mai 1997, le tribunal de première instance d’Arad attribua l’immeuble à S.O. et M.O. S’appuyant sur ce jugement, ceux-ci inscrivirent leur droit de propriété sur le livre foncier.
En 1998, les requérants demandèrent l’inscription sur le livre foncier de leur droit de propriété. La demande fut rejetée en raison des inscriptions déjà faites au nom de S.O. et de M.O.
Par une action introduite le 10 avril 2006 devant le tribunal de première instance d’Arad, les requérants demandèrent la reconnaissance de leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux et l’annulation des inscriptions portées au nom de S.O. et de M.O. Ils alléguèrent que ces derniers ne pouvaient pas hériter de l’immeuble dès lors que ce dernier avait été attribué à leur auteur en 1984. Ils estimèrent également que, n’ayant pas été parties à la procédure, le jugement du 26 mai 1997 sur la base duquel S.O. et M.O. avaient procédé aux inscriptions, ne leur était pas opposable.
Par un jugement du 3 décembre 2007, le tribunal accueillit l’action jugeant que le titre de propriété des requérants était préférable. Observant que l’immeuble avait été attribué dès 1984 à l’auteur des requérants, il conclut qu’en 1997, cet immeuble n’aurait pas dû faire partie de la masse successorale de l’auteur de S.O. et de M.O.
Sur pourvoi des parties défenderesses, par un arrêt définitif du 15 mai 2008, le tribunal départemental d’Arad rejeta l’action des requérants au motif que ceux-ci ne pouvaient pas demander en justice l’annulation d’un titre de propriété établi sur la base d’un jugement définitif. Il ajouta qu’une action en rectification du livre foncier était également irrecevable dès lors que l’inscription avait été faite sur la base de ce jugement.
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants considèrent que le refus du tribunal départemental d’Arad de reconnaitre leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux (au motif que, par un jugement définitif dont ils n’avaient pas eu connaissance et qui ne leur était pas opposable, l’immeuble avait été attribué à des tiers), était arbitraire et a porté atteinte à leur droit au respect des biens.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte, contraire à l’article 1 du Protocole no 1, aux droits successoraux des requérants en raison du rejet par le tribunal départemental d’Arad de leur action en reconnaissance de leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux ?
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