COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39872/98
Ida Angela Nata
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39872/98 introduite le 17 septembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Turin. Elle est représentée devant la Commission par Maître Liliana Cavallaro, avocat à Turin.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 juillet 1988, la requérante assigna la société à responsabilité limitée E. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement des sommes dues en vertu d'un contrat de mandat.
7.La mise en état de l'affaire commença le 14 octobre 1988. Après une audience remise à la demande de la défenderesse, le 7 juillet 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 7 février 1991. Par jugement du 21 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1991, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
8.Le 30 décembre 1991, la défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 16 mars 1992. Après deux renvois d'audiences à la demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci présentèrent leurs conclusions le 14 juin 1993. L'audience de plaidoiries eut lieu le 13 décembre 1994. Par ordonnance du 2 février 1995, la cour rouvrit l'instruction pour l'audition de témoins et fixa une audience au 24 avril 1995. Cette audience fut remise d'office au 8 mai 1995 et après renvoyée au 27 novembre 1995 car, ce jour-là, les avocats faisaient grève. Une audience plus tard, le 8 juillet 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 7 juillet 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juillet 1988 et qui était encore pendante au 7 juillet 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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