Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
Natchova et autres c. Bulgarie (déc.) - 43577/98 et 43579/98
Décision 28.2.2002 [Section I]
Article 2
Article 2-1
Vie
Déserteurs abattus par la police militaire lors d’une tentative d’arrestation: recevable
Les soldats Angelov et Rangelov sont décédés dans des circonstances controversées alors que la police militaire tentait de les arrêter. Les requêtes ont été déposées respectivement par la fille et la compagne du soldat Angelov et par les parents du soldat Rangelov. En 1996, les soldats furent arrêtés pour s’être absentés sans autorisation pendant leur service militaire. Ils furent condamnés à neuf et cinq mois d’emprisonnement respectivement, mais s’évadèrent de leur lieu de détention pour se réfugier chez la grand-mère du soldat Angelov. Un mandat d’arrêt fut émis et envoyé à la police militaire. A la suite d’un message anonyme, la police militaire réussit à les localiser et envoya quatre policiers au village où vivait la grand-mère. Lorsque les policiers arrivèrent devant la maison, les soldats tentèrent de s’enfuir. Le policier qui les commandait tira sur eux. Ils décédèrent lors de leur transfert à l’hôpital. Une enquête pénale fut ouverte sur les décès: un enquêteur militaire examina les lieux de la fusillade et les corps furent autopsiés. L’enquêteur interrogea le commandant du détachement, les autres policiers, la grand-mère, les voisins et les membres de la famille des soldats. Les tâches de sang présentes sur les lieux firent l’objet d’un examen médico-légal; il apparut que ce sang correspondait au groupe sanguin des soldats. Les familles purent consulter les dossiers d’enquête mais leur demande tendant à faire interroger une nouvelle fois les témoins fut rejetée. L’enquêteur, accordant un grand poids aux déclarations du commandant du détachement, rapporta que ce dernier avait averti les soldats avant de tirer et ne les avait visés que parce qu’ils n’avaient pas obtempéré à ses ordres et tirs d’avertissement en l’air. De plus, il avait tenté de leur tirer dans les jambes afin de les prendre vivants, conformément à l’article 45 du règlement de la police militaire, aux termes duquel les membres de la police militaire peuvent employer les armes à feu pour arrêter un soldat qui a commis ou est sur le point de commettre une infraction et ne se rend pas alors qu’il a reçu un avertissement. Vu les recommandations de l’enquêteur, le procureur militaire déclara l’enquête préliminaire close. Les appels formés par les requérants devant les parquets militaires et le département de contrôle des enquêtes du parquet militaire furent rejetés.
Recevable sous l’angle des articles 2, 13 et 14 de la Convention.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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