Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 26
Janvier 2001
Natoli c. Italie - 26161/95
Arrêt 9.1.2001 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Censure de la correspondance d’un détenu par les autorités pénitentiaires: violation
En fait: Le requérant incarcéré depuis 1984 purge une peine de prison à perpétuité. En juillet 1992, le ministre de la justice prit un arrêté imposant, pour un an, l’application au requérant du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, en conséquence duquel le requérant se vit, en particulier, interdire de correspondre avec d’autres détenus et toute sa correspondance fut censurée. Le régime spécial de détention fut prorogé de six mois en six mois jusque en février 1997. Cependant l’interdiction de correspondance avec d’autres détenus ne fut plus ordonnée à partir d’août 1994. En vertu d’arrêtés ministériels, à partir de janvier 1994, l’application de la mesure de censure de la correspondance du requérant fut soumise à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente. Ainsi par une décision de janvier 1995, le juge de l’application des peines ordonna que toute la correspondance du requérant fût soumise au visa de censure en application de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette censure se prolongea après la fin de l’application du régime spécial de détention, en février 1997, le juge de l’application des peines n’ayant pas révoqué sa décision de janvier 1995. Des courriers adressés à la Commission ainsi que, notamment, des courriers aux avocats du requérant datant de 1999, attestent de cette censure.
En droit: Article 8 – Il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. S’agissant de la légalité de cette ingérence dans la période initiale d’application du régime spécial de détention (de juillet 1992 à janvier 1994), le contrôle de la correspondance se fondait sur l’arrêté du ministre de la justice pris en application de l’article 41 bis précité. Par des arrêts de 1993, la Cour constitutionnelle italienne estima que le ministre de la justice avait outrepassé ses compétences au sens du droit italien en prenant des mesures concernant la correspondance. Partant, le contrôle de la correspondance du requérant pendant cette période n’était pas « prévu par la loi ». S’agissant de la période postérieure, le contrôle de la correspondance a été ordonné par le juge d’application des peines de se fondant sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or dans les arrêts Diana c. Italie (Recueil des arrêts et décisions 1996-V) et Domenichini c. Italie (Recueil 1996-V), la présente Cour a estimé que cet article n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré. En outre, à ce jour, le projet de loi présenté au Sénat visant une modification législative en vue de se conformer aux arrêts précités ne semble pas avoir abouti. S’il est vrai que le nouveau règlement des établissements pénitenciers entré en vigueur en septembre 2000 prévoit l’interdiction de censurer le courrier adressé à la Cour, cette modification législative ne touche pas à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, disposition jugée comme constituant une base légale insuffisante dans les arrêts précités. Plusieurs autres requêtes concernant le contrôle de la correspondance des détenus sont d’ailleurs pendantes devant la Cour. Partant, à aucun moment, les mesures de contrôle de la correspondance du requérant n’étaient « prévues par la loi ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – Le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable. Il y a néanmoins lieu d’allouer une certaine somme au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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