COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes N°
25124/9425499/9425743/94
Domenico NativiAntonio LorigaAntonio Giuseppe Pittalis
25744/9425746/9425813/94
Giovanni OrecchioniOttavio MelaiuGiovanna Maria Prunas
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-21) 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) 4
B. Point en litige
(par. 11) 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12-20) 4
CONCLUSION
(par. 21 ) 6
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DES REQUETES 7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne les requêtes N° 25124/94, 25499/94, 25743/94,
25744/94, 25746/94 et 25813/94, introduites le 5 avril 1994, contre l'Italie et
enregistrées respectivement : la première requête le 26 septembre 1994, la
deuxième le 27 octobre 1994, les troisième, quatrième et cinquième le 21
novembre 1994, et la sixième le 30 novembre 1994.
Les cinq premiers requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1947, 1948, 1940, 1932 et 1928. La requérante est la veuve
d'un exploitant agricole né en 1943 et décédé le 10 décembre 1993.
Les requérants résident tous à Aglientu (province de Sassari) et sont
représentés, devant la Commission, par Maître Mauro Mellini, avocat au barreau
de Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. La première requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement.
Par ailleurs, le 13 septembre 1995, la Commission a ordonné la jonction des cinq
autres requêtes et les a également communiquées au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, le 16 octobre 1996 la Commission a prononcé la jonction de
la première requête aux cinq autres et a décidé que la requérante pouvait se
prétendre victime de la violation de la Convention alléguée, en lui
reconnaissant qualité pour se substituer désormais à son époux décédé, en
l'espèce dès l'introduction de la requête. La Commission a ensuite déclaré les
requêtes recevables. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Suite à une plainte déposée par un particulier contre les administrateurs
de la municipalité d'Aglientu le 21 mai 1981 et à un rapport envoyé par les
carabiniers le 14 août 1982, le parquet de Tempio Pausania ouvrit une enquête
concernant de prétendues graves irrégularités que les requérants et le mari de
la requérante (tous désignés ci-après comme "les requérants") étaient soupçonnés
avoir commis dans l'administration de la municipalité d'Aglientu, au sein de
laquelle ils occupaient des postes de responsabilité, afin d'obtenir des
avantages personnels.
7.Le 29 août 1982, le premier requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt du
substitut du procureur de la République près le tribunal de Tempio Pausania, qui
l'accusait de concussion. Par ailleurs, par avis de poursuites du 25 novembre
1982 le juge d'instruction près le tribunal de Tempio Pausania informa les
autres requérants qu'ils étaient poursuivis pour faux en écritures publiques,
manquement à un devoir de leur charge, abus de pouvoir et escroquerie aggravée.
Ces autres chefs d'accusation, hormis celui d'escroquerie aggravée, furent
également signifiés au premier requérant, qui en plus fut par la suite accusé
aussi d'interruption d'un service public et de calomnie. Ce dernier avait entre-
temps été mis en liberté provisoire, le 23 octobre 1982.
Les requérants furent renvoyés en jugement par ordonnance du 14 novembre
1984.
8.Par décret de citation en jugement du 18 avril 1985, la première audience
devant le tribunal de Tempio Pausania fut fixée au 12 juin 1985. Elle fut
cependant reportée en raison d'une informalité affectant la validité de
l'ordonnance de renvoi en jugement du 14 novembre 1984. Les actes du procès
furent en conséquence remis au juge d'instruction.
Une deuxième ordonnance de renvoi en jugement fut prise le 13 juillet 1985
et une nouvelle audience fut fixée au 19 novembre 1986 par décret de citation en
jugement daté du 13 septembre 1986. Toutefois, le 21 octobre 1986 elle fut
reportée sans fixation de date en raison de l'absence du ministère public en
charge du dossier, qui était en formation, et de la difficulté de trouver un
remplaçant à cause du manque de magistrats près le parquet.
Une nouvelle audience ne fut fixée que le 26 août 1992 pour avoir lieu le
20 janvier 1993. A cette dernière date, elle fut de nouveau reportée sans
fixation de date en raison de la mutation de l'un des membres du tribunal et de
l'impossibilité de trouver un remplaçant, le seul autre juge du tribunal étant
malade. L'audience suivante du 30 avril 1993 fut à son tour reportée en raison
de l'absence du ministère public.
9.Le procès débuta finalement à l'audience du 14 juillet 1993. Par jugement
du 11 octobre 1993, devenu définitif le 11 novembre 1993, les requérants furent
acquittés au motif que les faits n'étaient pas constitués.
Par ordonnance du 21 mai 1994, la cour d'appel de Sassari alloua au
premier requérant la somme de 5 500 000 lires italiennes à titre de réparation
pour l'injuste détention subie.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
10.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants et de la
requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable
sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux, quant aux requêtes N°
25124/94, 25499/94, 25743/94, 25744/94 et 25746/94, et contre l'époux décédé de
la requérante, quant à la requête N° 25813/94 (tous seront désignés ci-après
comme "les requérants").
B.Point en litige
11.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
13. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
14.Le Gouvernement soutient que mis à part le premier requérant, quant aux
autres requérants en réalité la procédure en cause aurait débuté le 15 novembre
1984, date à laquelle ces autres requérants ont été renvoyés en jugement pour la
première fois.
Ces requérants font valoir en revanche que la date du début de la
procédure litigieuse doit être située au 25 novembre 1982, qui est celle de
l'avis de poursuites.
La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon
laquelle, notamment, "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai
raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher
à partir de quand une personne se trouve 'accusée' (...) l''accusation', au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la
notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir
accompli une infraction pénale'" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c.
Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34). Elle considère en
conséquence que quant à ces autres requérants, la procédure litigieuse a
effectivement commencé le 25 novembre 1982, date de l'avis de poursuites. Par
ailleurs, en ce qui concerne le premier requérant, la procédure a débuté le 29
août 1982, date de son arrestation (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c.
Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19).
Par conséquent, la procédure en cause s'étant terminée pour tous les
requérants le 11 novembre 1993, sa durée est de onze ans et deux mois en ce qui
concerne le premier requérant et d'environ onze ans quant aux autres requérants.
15.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
16.Le Gouvernement soutient que la durée de l'instruction doit être
considérée comme raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et du
nombre élevé d'inculpés (9). La durée des débats aurait elle aussi été conforme
aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En revanche,
selon le Gouvernement, la durée des autres phases de la procédure s'explique en
premier lieu par les difficultés "chroniques" du tribunal de Tempio Pausania,
découlant en particulier du nombre réduit de personnel affecté au tribunal et du
travail en retard s'étant accumulé au fil des années. Le Gouvernement souligne
également les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du
nouveau Code de procédure pénale italien, qui a entraîné des retards tout
particulièrement pour les procédures qui par la suite se sont poursuivies selon
l'ancien Code de procédure et qui ne présentaient pas de raisons d'urgence, tels
que l'état de détention du prévenu ou le danger de prescription de l'action
publique. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'à partir de 1993, le tribunal de
Tempio Pausania a recommencé à fonctionner normalement.
Les requérants s'opposent à cette thèse.
17.La Commission observe que la procédure revêtait une certaine complexité,
compte tenu de son objet. Elle estime cependant que cet élément ne saurait
justifier à lui seul la durée de l'instruction, le Gouvernement défendeur
n'ayant fourni aucun renseignement concernant les actes concrètement accomplis
pendant cette première phase de la procédure.
18.Par ailleurs, la Commission note qu'après le deuxième renvoi en jugement
des requérants, le 13 juillet 1985, une nouvelle audience n'a été fixée qu'au 19
novembre 1986, soit plus d'un an plus tard. Cette dernière audience a ensuite
été reportée sans fixation de date, en raison de l'absence du ministère public
en charge du dossier, qui était en formation, et de la difficulté de trouver un
remplaçant à cause du manque de magistrats près le parquet, et une nouvelle
audience n'a été fixée qu'au 20 janvier 1993, soit plus de six ans plus tard. La
Commission estime que ce délai est excessif et relève que les reports d'audience
successifs doivent être également imputés aux autorités nationales. Ni les
difficultés "chroniques" du tribunal de Tempio Pausania, ni le nombre réduit de
personnel affecté au tribunal et le travail en retard s'étant accumulé au fil
des années, ni enfin les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en
vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien et la nécessité en découlant
de traiter en priorité les procédures visant des inculpés en état de détention
ou celles susceptibles de tomber sous le coup d'une prescription, ne peuvent
constituer des explications pertinentes.
19.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
20.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
21.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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