RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 662
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTES Nos 25124/94, 25499/94, 25743/94, 25744/94, 25746/94 et 25813/94
NATIVI, LORIGA, PITTALIS, ORECCHIONI, MELIAU ET PRUNAS
CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 21 mai 1997 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites le 5 avril 1994 par M. Domenico Nativi, M. Antonio Loriga, M. Antonio Giuseppe Pittalis, M. Giovanni Orecchioni, M. Ottavio Melaiu et Mme Giovanna Maria Prunas contre l'Italie (Requêtes nos 25124/94, 25499/94, 25743/94, 25744/94, 25746/94 et 25813/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 juin 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 16 octobre 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive de procédures pénales;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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