TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11128/06
présentée par Petre NAUM
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 janvier 2011 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requête a été introduite par M. Petre Naum, un ressortissant roumain, né en 1937 et résidant à Munchen. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’exécution partielle du jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 20 septembre 2005 condamnant la Banque nationale à lui restituer la contre-valeur de 520,42 g d’or.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait en outre de l’issue de la procédure ayant abouti au jugement définitif du 20 septembre 2005.
EN DROIT
4. Le grief du requérant tiré de 6 § 1 de la Convention relatif à l’exécution partielle du jugement définitif a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2010, la Cour a attiré l’attention au requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour constate que cette lettre est restée sans réponse.
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet FuraGreffière adjointe Présidente
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