SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13190/87
présentée par Paul NAVARRA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1987 par Paul NAVARRA
contre la France et enregistrée le 10 septembre 1987 sous le No de
dossier 13190/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1960. Il est
agriculteur et réside à Nice. Au moment de l'introduction de la
requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Nice.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Joseph Ciccolini et Alain Lestourneaud, avocats à Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 22 novembre
1985, sous le chef d'inculpation de vol à main armée.
Lors de sa détention provisoire, il déposa quatre demandes de
mise en liberté provisoire qui toutes ont connu un sort défavorable :
- demande du 31.12.1985 : ordonnance de rejet du 3.1.1986
confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 29.1.1986 ;
- demande du 19.3.1986 : ordonnance de rejet du 24.3.1986 suivie
d'un arrêt d'irrecevabilité de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence du 23.4.1986 ;
- demande du 20.3.1987 : ordonnance de rejet du 25.3.1987
confirmée par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du
21.4.1987 ;
- demande du 18.5.1987 : ordonnance de rejet du 22.5.1987
confirmée par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du
17.6.1987.
Le contentieux généré par la demande du 19 mars 1986 fait
l'objet de la présente requête.
Cette demande de mise en liberté provisoire fut rejetée par
ordonnance rendue le 24 mars 1986 par le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Nice. Celui-ci considéra que "la
détention provisoire de l'inculpé était l'unique moyen d'empêcher une
pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre
l'inculpé et ses complices, ainsi que nécessaire pour prévenir le
renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de
l'inculpé à la disposition de la justice."
Le 25 mars 1986, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance. Par arrêt du 23 avril 1986, la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une part, déclara l'appel
irrecevable, d'autre part, annula ladite ordonnance pour avoir statué
sur une demande de mise en liberté irrecevable.
A la suite du pourvoi formé par le requérant, la Cour de
cassation, par arrêt du 13 septembre 1986, cassa et annula l'arrêt de
la cour d'appel du 23 avril 1986. Elle considéra que l'ordonnance du
24 mars rendue par le juge d'instruction avait été régulière et que la
demande de la mise en liberté s'était pliée aux exigences de forme
édictées par la loi. Elle renvoya la cause et les parties devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Devant cette chambre, le conseil du requérant a fait valoir
dans son mémoire déposé le 17 octobre 1986 que son client se trouvait
arbitrairement détenu compte tenu du fait qu'il n'avait pas été
valablement statué à bref délai sur son recours d'appel formé en
matière de détention provisoire, contrairement aux prescriptions de
l'article 5 par. 4 de la Convention.
Par arrêt du 24 octobre 1986, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Montpellier déclara l'appel mal fondé. D'une part,
elle confirma l'ordonnance de rejet rendue le 24 mars 1986 par le juge
d'instruction, d'autre part, elle considéra que la procédure de
recours contre ladite ordonnance s'était déroulée normalement et
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Le 16 janvier 1987, le requérant s'est pourvu en cassation au
motif que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions quant
au moyen pris de la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
Par arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en retenant que la cour d'appel, qui avait constaté que
l'arrêt cassé était intervenu dans le délai prévu par le Code de
procédure pénale avait implicitement mais suffisamment répondu au
grief.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant allègue une violation de
l'article 5 par. 4 de la Convention au motif qu'une décision sur la
légalité de sa privation de liberté n'a pas été prise à bref délai ;
en effet, l'appel régulièrement formé le 25 mars 1986 d'une ordonnance
de rejet de sa mise en liberté rendue le 24 mars 1986, n'a été examiné
qu'à la date du 24 octobre 1986, soit sept mois plus tard. Le
requérant estime que l'arrêt de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence du 23 avril 1986, cassé par un arrêt de la Cour de
cassation, ne peut être regardé comme une décision ayant statué
positivement ou négativement sur la légalité de sa détention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 juillet 1987 et a été
enregistrée le 10 septembre 1987.
Le 12 juillet 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant
celui-ci à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre
datée du 20 novembre 1989.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par
lettre du 21 décembre 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que l'appel qu'il a formé contre
l'ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire rendue le 24 mars
1986, n'a été examiné régulièrement sur le fond que par arrêt du 24
octobre 1986 de la cour d'appel, soit sept mois plus tard, ce qui ne
saurait constituer "un bref délai" au sens de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention qui dispose :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
dont le requérant disposait en droit français.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité dondée sur la faute
commmise par les juridictions nationales appelées à statuer à bref
délai sur la légalité de la détention du requérant. Le Gouvernement
estime que faute d'avoir essayé d'obtenir auprès des instances
nationales compétentes le redressement de la situation dénoncée, le
requérant serait forclos de saisir la Commission de ses griefs, par
application de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant, quant à lui, fait observer que la violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention n'et pas subordonnée en
l'espèce à l'existence d'une faute gravissime ou intentionnelle. Il
soutient qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement
défectueux de la justice ne présentait pas de chance de succès.
La Commission remarque cependant que le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de la détention et ordonne la libération du détenu si la
détention est illégale et celui d'obtenir la réparation de toute
privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5
(art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5) de la
Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le
paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le premier,
le paragraphe 5 du même article (art. 5-5) pour le second.
La Commission considère qu'une action en responsabilité de
l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la
réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas le fait
qu'un tribunal statue à bref délai sur la légalité de celle-ci. Elle
considère dès lors qu'il est indifférent au regard de l'épuisement des
voies de recours internes qu'un requérant qui se plaint de ce qu'un
tribunal n'a pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention
n'ait pas engagé une telle action (No. 10868/84, Woukam Moudefo c/
France, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne
peut être retenue en l'espèce.
Quant au fond, le Gouvernement soutient qu'il convient, pour
apprécier le respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de combiner les
notions de bref délai et d'intervalle raisonnable. Il se réfère à cet
égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans son arrêt Luberti (arrêt du 23 février 1984, Série A n° 75, p.
16, par. 34).
Le Gouvernement expose qu'en ce qui concerne la décision à
prendre sur le maintien en détention, le juge d'instruction lui-même,
outre la chambre d'accusation de la cour d'appel, constitue bien un
"tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il fait observer que sur la demande de mise en liberté du requérant,
il a été statué en moisn d'un an, trois fois par le juge d'instruction
dans des délais respectifs de quatre jours, quatre jours et cionq
jours et deux fois en appel par la chambre d'accusation de la cour
d'appel se prononçant sur le fond, dans des délais respectifs de
vingt-six jours et sept mois. Le Gouvernement estime que, dans ces
conditions, la combinaison des notions de "bref délai" et
d'"intervalle raisonnable" conduit à considérer que le fait qu'il ait
été statué au fond au bout de sept mois sur un appel formé contre une
première décision judiciaire prise en cinq jours ne constitue pas une
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que, même si l'on fait référence à
une seule demande de mise en liberté (ce qui est d'ailleurs
susceptible d'être réitéré sans limite), l'appréciation du respect de
la règle du bref délai est nécessairement différente selon qu'elle
porte sur la procédure de première instance ou sur l'ensemble de la
procédure, toutes voies de recours confondues, faute de quoi cet
impératf compromettrait les garanties que l'existence des voies de
recours doit apporter à l'intéressé. Le Gouvernement fait valoir que
l'article 194 du Code de procédure pénale, qui tend à assurer une
conciliation satisfaisante entre la célérité de l'examen de la demande
et l'effectivité des garanties attachées à l'existence d'un second
degré de juridiction, prescrit que la chambre d'accusation doit statue
dans un délai de 30 jours à compter de l'appel. Il souligne qu'en
l'espèce chacune des deux cours d'appel saisies dans le cadre de
l'examen de la troisième demande de mise en liberté du requérant a
statué dans un délai inférieur à 30 jours. Le Gouvernement fait
observer que le délai total de sept mois qui s'est écoulé entre
l'appel introduit par le requérant et l'arrêt de rejet rendu par la
cour d'appel de Montpellier, s'explique par le pourvoi en cassation
formé contre l'arrêt de la cour d'appel intervenu en premier lieu.
Le Gouvernement souligne que le pourvoi en cassation n'a que
pour objet de contrôler la légalité de la décision rendue sur le
recours visé à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention mais n'a
pas en tout cas pour objet de faire ordonner la libération de la
personne détenue. C'est pourquoi la procédure de cassation est
extérieure au "recours devant un tribunal" auquel s'applique les
règles de "bref délai" prévues par l'article mentionné.
En dernier lieu, le Gouvernement rappelle que le requérant
conservait, durant le délai des procédures d'appel et de cassation, le
droit de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise en
liberté, dont le sort ne se trouvait pas lié à ces procédures en
cours.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement quant au
bien-fondé de la requête et conteste en premier lieu la distinction
faite par le Gouvernement entre décision initiale privative de liberté
et décisions subséquentes où la notion de bref délai serait tempérée
par celle d'"intervalle raisonnable" : il fait observer qu'une telle
distinction n'existe ni en droit interne, ni au regard des
dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le
requérant soutient n'avoir pas abusé de son droit en introduisant
seulement six demandes de mise en liberté en 733 jours de détention
provisoire, justifiées par l'évolution de l'information qui a
d'ailleurs pris fin par une ordonnance de non-lieu. Le requérant
conteste également la thèse selon laquelle on ne peut raisonner en se
référant à une seule demande de mise en liberté.
Le requérant expose que la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence, qui s'est prononcé en premier lieu sur l'appel du
requérant, s'est abstenue d'apprécier les mérites d'un appel
régulièrement formé à la suite d'une demande de mise en liberté. Dès
lors, celle-ci n'a pas rendu de décision statuant sur la légalité de
la détention. Le requérant fait observer que les mérites de l'appel
qu'il a formé n'ont pu être examinés que sept mois plus tard par la
cour d'appel de Montpellier. Il soutient que le renvoi de la Cour de
cassation devant la cour d'appel de Montpellier fait partie de la
phase de la procédure visant à la mise en liberté à laquelle
s'applique la règle du "bref délai" visée par l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
Pour ce qui est de la possibilité d'introduire une nouvelle
demande de mise en liberté alors que les procédures d'appel et de
cassation sont en cours, le requérant estime qu'une décision rendue
sur cette nouvelle demande permettrait de régulariser a posteriori le
titre de détention, ce qui reviendrait à vider de sa substance
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
La Commission relève que le recours formé le 25 mars 1986 par
le requérant contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en
liberté fut déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
en date du 23 avril 1986. Sur pourvoi du requérant, cet arrêt fut
cassé le 13 septembre 1986 par la Cour de cassation. La cour d'appel
de Montpellier à laquelle a été renvoyée l'affaire se prononça le 24
octobre 1986 et confirma le maintien en détention du requérant. La
Cour de cassation rejeta le 24 février 1987 le pourvoi formé par le
requérant contre cet arrêt.
L'examen de l'appel du requérant formé le 25 mars 1986 contre
l'ordonnance de mise en liberté a ainsi duré sept mois environ.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties à
la lumière de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que la
question de savoir si un tel délai satisfait au prescrit de l'article
5 par. 4 (art. 5-4) pose en l'espèce de sérieuses questions de fait et
de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure car
elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de
l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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