Requête No 13190/87
Paul NAVARRA
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(par. 9 - 13)
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 14 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Législation interne pertinente
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Quant à la violation alléguée de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 27 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opinion dissidente DE MM. F. ERMACORA, E. BUSUTTIL
Mme G. THUNE, Sir BASIL HALL et MM. C.L. ROZAKIS et L. LOUCAIDES. .12
Opinion dissidente séparée de M. E. BUSUTTIL. . . . . . . . . . . .14
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission. . . .15
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1960, est
agriculteur et domicilié à Nice.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Joseph Ciccolini et Alain Lestourneaud, avocats à Nice.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères,
agent.
3. Le requérant, poursuivi du chef de vol à main armée, a été mis
en détention provisoire du 22 novembre 1985 au 25 novembre 1987. Lors
de sa détention, il a déposé cinq demandes de mise en liberté qui, sauf
la dernière, ont connu un sort défavorable.
Seul le contentieux engendré par l'appel formé contre
l'ordonnance rejetant la deuxième demande de mise en liberté, présentée
le 19 mars 1986, constitue l'objet de la présente requête.
Le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de
Nice a rejeté cette demande par ordonnance du 24 mars 1986. Sur appel
du requérant formé le 25 mars 1986, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le 23 avril 1986 ladite ordonnance
pour avoir statué sur une demande de mise en liberté irrecevable. Sur
pourvoi du requérant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le
13 septembre 1986. L'affaire a été renvoyée devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui, par arrêt du
24 octobre 1986, a déclaré l'appel du requérant mal fondé. Le pourvoi
du requérant formé contre cet arrêt fut rejeté par arrêt du
24 février 1987 de la Cour de cassation.
4. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que l'appel
interjeté contre l'ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire
n'a été examiné régulièrement sur le fond que sept mois après, ce qui
ne saurait constituer "un bref délai" au sens de l'article 5 par. 4 de
la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 31 juillet 1987 et enregistrée
le 10 septembre 1987 sous le No 13190/87.
6. Le 12 juillet 1989, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement de la France, en application de l'article 42 (devenu
article 48 par. 2 litt. b)) de son Règlement intérieur, et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête le 20 novembre 1989. Les observations
en réponse du requérant sont parvenues le 21 décembre 1989.
7. A la suite d'un nouvel examen de la requête le 1er mars 1991,
la Commission a déclaré celle-ci recevable et a décidé de la renvoyer
devant une Chambre.
Les parties n'ont pas présenté des observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête.
Le 1er avril 1992, la Première Chambre a décidé de se dessaisir
au profit de la Commission plénière.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 6 mars 1991 et le 13 août 1991. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 septembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes
(ANNEXE II).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
14. Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 1985,
sous le chef d'inculpation de vol à main armée.
Lors de sa détention provisoire, il déposa cinq demandes de mise
en liberté provisoire qui, sauf la dernière, ont connu un sort
défavorable :
- demande du 31 décembre 1985 : ordonnance de rejet du
3 janvier 1986 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1986 ;
- demande du 19 mars 1986 : ordonnance de rejet du 24 mars 1986
suivie d'un arrêt d'irrecevabilité de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence du 23 avril 1986 ;
- demande du 20 mars 1987 : ordonnance de rejet du 25 mars 1987
confirmée par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du
21 avril 1987 ;
- demande du 18 mai 1987 : ordonnance de rejet du 22 mai 1987
confirmée par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du
17 juin 1987 ;
- demande du 25 novembre 987 : ordonnance de mise en liberté du
27 novembre 1987.
15. Le 17 décembre 1987, une ordonnance de non-lieu fut rendue par
le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice à
l'égard du requérant.
16. Seul le contentieux engendré par l'appel formé contre
l'ordonnance rejetant la demande du 19 mars 1986 fait l'objet de la
présente requête.
17. Cette demande de mise en liberté provisoire fut rejetée par
ordonnance rendue le 24 mars 1986 par le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Nice. Celui-ci considéra que "la
détention provisoire de l'inculpé était l'unique moyen d'empêcher une
pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre
l'inculpé et ses complices, ainsi que nécessaire pour prévenir le
renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de
l'inculpé à la disposition de la justice."
18. Le 25 mars 1986, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance. Par arrêt du 23 avril 1986, la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une part, déclara l'appel
irrecevable, d'autre part, annula ladite ordonnance pour avoir statué
sur une demande de mise en liberté irrecevable.
19. A la suite du pourvoi formé par le requérant, la Cour de
cassation, par arrêt du 13 septembre 1986, cassa et annula l'arrêt de
la cour d'appel du 23 avril 1986. Elle considéra que l'ordonnance du
24 mars 1986 rendue par le juge d'instruction avait été régulière et
que la demande de la mise en liberté s'était pliée aux exigences de
forme édictées par la loi. Elle renvoya la cause et les parties devant
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
20. Devant cette chambre, le conseil du requérant a fait valoir dans
son mémoire déposé le 17 octobre 1986 que son client se trouvait
arbitrairement détenu compte tenu du fait qu'il n'avait pas été
valablement statué à bref délai sur son recours d'appel formé en
matière de détention provisoire, contrairement aux prescriptions de
l'article 5 par. 4 de la Convention.
21. Par arrêt du 24 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier déclara l'appel mal fondé. D'une part, elle
confirma l'ordonnance de rejet rendue le 24 mars 1986 par le juge
d'instruction, d'autre part, elle considéra que la procédure de recours
contre ladite ordonnance s'était déroulée normalement et conformément
aux dispositions du Code de procédure pénale.
22. Le 16 janvier 1987, le requérant s'est pourvu en cassation au
motif que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions quant
au moyen pris de la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
23. Par arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en retenant que la cour d'appel, qui avait constaté que l'arrêt
cassé était intervenu dans le délai prévu par le Code de procédure
pénale, avait implicitement mais suffisamment répondu au grief.
B. Législation interne pertinente
24. Code de procédure pénale
Article 148
"En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à
tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son
conseil, sous les obligations prévues à l'article
précédent.
Le juge d'instruction communique immmédiatement le dossier
au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il
avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui
peut présenter des observations. Mention est portée au
dossier par le greffier de la date de l'avis prescrit par
le présent alinéa ainsi que des formes utilisées.
Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance
spécialement motivée ainsi qu'il est dit à l'article 145,
premier et deuxième alinéas, au plus tard dans les cinq
jours de la communication au procureur de la République."
Article 148-2
"Toute juridiction appelée à statuer, en application des
articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée
totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une
demande de mise en liberté se prononce après audition du
ministère public, du prévenu ou de son conseil, le prévenu
non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre
recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de
l'audience.
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du
second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans
les vingt jours de la réception de la demande ; faute de
décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis
d'office en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire
nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de
l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détentu
pour autre cause, est mis d'office en liberté."
Article 194
"Le procureur général met l'affaire en état dans les
quarante-huit heures de la réception des pièces en matière
de détention provisoire et dans les dix jours en toute
autre matière : il la soumet, avec son réquisitoire, à la
chambre d'accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se
prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans
les trente jours (délai ramené à quinze jours par L. n. 87-
1062, 30 déc. 1987, art. 13, applicable à partir du 1er
octobre 1988) de l'appel prévu par l'article 186, faute de
quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des
vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si
des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent
obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au
présent article".
Article 567-2
"La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt
de la chambre d'accusation rendu en matière de détention
provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la
réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi
l'inculpé est mis d'office en liberté".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il n'a pas été statué à bref délai sur la légalité de sa
détention, étant donné que l'appel régulièrement interjeté le
25 mars 1986 de l'ordonnance de rejet de sa mise en liberté n'a été
effectivement examiné sur le fond que le 24 octobre 1986, soit sept
mois plus tard.
B. Point en litige
26. Le point sur lequel la Commission est invitée à se prononcer est
le suivant : la durée de l'examen de l'appel formé le 25 mars 1986
d'une ordonnance de rejet de mise en liberté rendue le 24 mars 1986,
est-elle conforme à l'exigence du "bref délai" prévue par l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention
27. Aux termes de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le requérant se plaint qu'il n'a pas été statué à bref délai sur
l'appel qu'il avait formé le 25 mars 1986 de l'ordonnance de rejet de
mise en liberté du 24 mars 1986.
28. Il estime que la distinction faite par le Gouvernement entre
décision initiale privative de liberté et décisions subséquentes où la
notion de bref délai serait tempérée par celle d'"intervalle
raisonnable" n'existe ni en droit interne, ni au regard des
dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le
requérant soutient n'avoir pas abusé de son droit en introduisant
seulement six demandes de mise en liberté en 733 jours de détention
provisoire, demandes justifiées par l'évolution de l'information qui
a d'ailleurs pris fin par une ordonnance de non-lieu. Le requérant
estime également que la thèse selon laquelle on ne peut raisonner en
se référant à une seule demande de mise en liberté ne peut être
acceptée.
29. Le requérant expose que la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence, qui s'est prononcé en premier lieu sur l'appel du
requérant, s'est abstenue d'apprécier les mérites d'un appel
régulièrement formé à la suite d'une demande de mise en liberté. Dès
lors, celle-ci n'a pas rendu de décision statuant sur la légalité de
la détention. Le requérant note que les mérites de l'appel qu'il a
formé n'ont pu être examinés que sept mois plus tard par la cour
d'appel de Montpellier. Il soutient que le renvoi de la Cour de
cassation devant la cour d'appel de Montpellier fait partie de la phase
de la procédure visant la mise en liberté à laquelle s'applique la
règle du "bref délai" prévue par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
30. Le requérant estime que la possibilité d'introduire une nouvelle
demande de mise en liberté, alors que la procédure d'appel concernant
le rejet d'une demande similaire précédente est en cours, ne saurait
dispenser les instances de recours de se prononcer à bref délai sur
l'appel.
31. Le Gouvernement soutient qu'il convient, pour apprécier le
respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de combiner les notions de
bref délai et d'intervalle raisonnable. Il se réfère à cet égard à la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son
arrêt Luberti (arrêt du 23 février 1984, Série A n° 75, p. 16,
par. 34).
32. Le Gouvernement expose qu'en ce qui concerne la décision à
prendre sur le maintien en détention, le juge d'instruction lui-même,
outre la chambre d'accusation de la cour d'appel, constitue bien un
"tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Il souligne que sur la demande de mise en liberté du requérant, il a
été statué en moins d'un an, trois fois par le juge d'instruction dans
des délais respectifs de quatre jours, quatre jours et cinq jours et
deux fois en appel par la chambre d'accusation de la cour d'appel se
prononçant sur le fond, dans des délais respectifs de vingt-six jours
et sept mois. Le Gouvernement estime que, dans ces conditions, la
combinaison des notions de "bref délai" et d'"intervalle raisonnable"
conduit à considérer que le fait qu'il ait été statué au fond au bout
de sept mois sur un appel formé contre une première décision judiciaire
prise en cinq jours ne constitue pas une violation de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
33. Le Gouvernement soutient que, même si l'on fait référence à une
seule demande de mise en liberté (demande qui d'ailleurs est
susceptible d'être réitérée sans limite), l'appréciation du respect de
la règle du bref délai est nécessairement différente selon qu'elle
porte sur la procédure de première instance ou sur l'ensemble de la
procédure, toutes voies de recours confondues, faute de quoi cet
impératif compromettrait les garanties que l'existence des voies de
recours doit apporter à l'intéressé. Le Gouvernement fait valoir que
l'article 194 du Code de procédure pénale, qui tend à assurer une
conciliation satisfaisante entre la célérité de l'examen de la demande
et l'effectivité des garanties attachées à l'existence d'un second
degré de juridiction, prescrit que la chambre d'accusation doit statuer
dans un délai de 30 jours à compter de l'appel. Il souligne qu'en
l'espèce chacune des deux cours d'appel saisies dans le cadre de
l'examen de la troisième demande de mise en liberté du requérant a
statué dans un délai inférieur à 30 jours. Le Gouvernement fait
observer que le délai total de sept mois qui s'est écoulé entre l'appel
introduit par le requérant et l'arrêt de rejet rendu par la cour
d'appel de Montpellier, s'explique par le pourvoi en cassation formé
contre l'arrêt de la cour d'appel intervenu en premier lieu.
34. Le Gouvernement souligne que le pourvoi en cassation n'a pas pour
objet de faire ordonner la libération de la personne détenue. C'est
pourquoi la procédure de cassation est extérieure au "recours devant
un tribunal" auquel s'applique les règles de "bref délai" prévues par
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
35. En dernier lieu, le Gouvernement rappelle que le requérant
conservait, durant le délai des procédures d'appel et de cassation, le
droit de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise en
liberté, dont le sort ne se trouvait pas lié à ces procédures en cours.
36. La Commission relève qu'en l'espèce, le juge d'instruction près
le tribunal de grande instance de Nice, saisi le 19 mars 1986 d'une
demande de mise en liberté provisoire déposée par le requérant, la
rejeta cinq jours plus tard, le 24 mars 1986. Sur appel du requérant
formé le jour suivant, à savoir le 25 mars 1986, cette ordonnance de
rejet fut annulée le 23 avril 1986 par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, pour avoir statué sur une demande de mise en liberté
irrecevable. Cet arrêt fut cassé le 13 septembre 1986, par la Cour de
cassation, au motif que la demande de mise en liberté était recevable
et l'ordonnance de rejet régulière. L'affaire fut renvoyée devant la
cour d'appel de Montpellier qui, dans un délai de près d'un mois, le
24 octobre 1986, confirma l'ordonnance de rejet du 24 mars 1986 mars
et rejeta l'appel.
37. La Commission constate que le grief du requérant vise un délai
qui s'est écoulé entre l'appel interjeté le 25 mars 1986 de
l'ordonnance de rejet du 24 mars 1986 et l'arrêt de la cour d'appel de
Montpellier du 24 octobre 1986. Il estime que l'autre arrêt d'appel
intervenu dans cet intervalle, à savoir celui du 23 avril 1986 rendu
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et cassé par arrêt du
13 septembre 1986 de la Cour de cassation, ne peut être regardé comme
une décision ayant statué positivement ou négativement sur la légalité
de sa détention.
38. Ainsi formulé, le grief soulève une question d'interprétation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, à savoir si l'exigence
du "bref délai" contenue dans cette disposition s'impose non seulement
au juge qui statue en première instance sur la légalité de la
détention, mais également aux juridictions ultérieurement saisies d'un
éventuel recours contre cette décision.
39. A cet égard, la Commission relève que le but de la Convention
assigné à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) est d'assurer aux individus
arrêtés ou détenus le droit à une vérification juridictionnelle de la
légalité d'une mesure privative de liberté (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40,
par. 76) par un "tribunal", c'est-à-dire un organe offrant les
garanties fondamentales de procédure appliquée en pareille matière
(ibid. p. 41, par. 76).
D'autre part, le souci dominant que traduit cette disposition est
bien celui d'une certaine célérité ; ainsi, le tribunal est tenu de
statuer à "bref délai" (speedily) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister
du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 44, par. 25).
40. Il ne peut être contesté, en l'occurrence, que le juge
d'instruction qui en droit français est chargé d'examiner en premier
lieu les demandes de mise en liberté, constitue bien un tribunal, au
sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), eu égard à son indépendance et
aux garanties offertes par la procédure se déroulant devant lui (cf.
mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Bezicheri du 25 octobre 1989,
série A n° 164, p. 10, par. 20).
41. Pour ce qui est des voies de recours ouvertes contre une décision
de rejet d'une demande de mise en liberté, la Commission note que la
question de savoir si l'exigence de "bref délai" s'applique à ces voies
n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence. Dans l'affaire
Bezicheri, la Cour a estimé que la conclusion selon laquelle l'examen
du juge d'instruction avait excédé le bref délai prescrit par
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) la dispensait de prendre également en
compte des procédures ultérieures (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bezicheri
du 25 octobre 1989, série A n° 164, p. 10, par. 20).
42. Par la suite, dans l'affaire Letellier, en examinant le grief
tiré du délai prétendument excessif de l'examen d'un recours introduit
contre une décision de rejet de mise en liberté rendue par un juge
d'instruction, la Cour a considéré que la requérante avait conservé le
droit de présenter de nouvelles demandes d'élargissement à tout moment,
alors même que l'examen d'une demande précédente était encore pendante
devant une juridiction de recours. Dans cette affaire, la Cour a
constaté que la requérante en avait introduit "effectivement six autres
qui, toutes, furent traitées dans des délais allant de huit à vingt
jours" (arrêt Letellier du 29 juin 1991, à paraître dans série A
No 207, par. 56).
43. Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission se
déterminera à partir des considérations suivantes.
44. La Commission rappelle que par la vérification juridictionnelle
à laquelle toute personne privée de liberté a droit, l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention vise à éviter que nul ne soit
arbitrairement privé de sa liberté. Il s'agit par conséquent d'une
garantie inspirée de la notion d'habeas corpus. Si à l'issue de la
vérification juridictionnelle, le tribunal est amené à confirmer la
mesure privative de liberté, dans ce cas la détention doit être
considérée comme légale en droit interne et exempte de tout caractère
arbitraire, ceci même si un recours est ouvert contre la décision du
juge. La procédure ultérieure devant les instances de recours ne
concerne plus le caractère arbitraire ou non de la détention dont la
légalité vient d'être établie par le premier juge. Les éventuelles
voies de recours s'analysent plutôt en des garanties supplémentaires
accordées par le droit interne destinées principalement à apprécier
l'opportunité du maintien de la détention provisoire.
45. Quant à la conformité du droit français aux exigences de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la Commission relève
que le Code de procédure pénale instaure pour le contrôle de la
légalité de la détention provisoire, un système à trois degrés : le
juge d'instruction, une juridiction d'appel et la Cour de cassation.
Le juge d'instruction (premier degré), dont la qualité de "tribunal"
au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention n'est pas
contesté (voir supra par. 40), a le pouvoir d'ordonner la libération
du détenu, s'il estime que la détention est illégale. Dans ce dernier
cas, le prévenu est immédiatement relâché, nonobstant appel
(article 148-2 du Code de procédure pénale).
46. En outre, la Commision ne saurait perdre de vue que la situation
d'un détenu qui s'est vu refuser par le juge d'instruction une demande
de mise en liberté par une décision qui a statué implicitement sur la
légalité de sa détention provisoire, n'est pas sans rappeler la
situation dans laquelle se trouve une personne condamnée en première
instance. Dans un cas comme dans l'autre, les décisions initiales
peuvent ne pas être définitives car elles peuvent faire l'objet de
recours. Or, selon la jurisprudence des organes de la Convention (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 6, p. 3
par. 6, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt B. c/ Autriche
du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, par. 39) une personne condamnée
en première instance se trouve dans le cas prévu par l'article 5
par. 1 a) (art. 5-1-a), lequel autorise la privation de liberté "après
condamnation par un tribunal compétent ". Il a été précisé que "ces
derniers mots, ne peuvent être interprétés comme se limitant à
l'hypothèse d'une condamnation définitive" (arrêt Wemhoff, précité).
Ainsi, l'on admet qu'une décision de condamnation de première instance,
quoique non définitive, puisse être suffisante au regard de la légalité
("selon les voies légales") de la privation de liberté.
47. D'ailleurs, si l'on devait appliquer le principe du "bref délai"
à toutes les différentes phases de la procédure concernant les demandes
de mise en liberté, la notion de "bref délai" se trouverait à tel point
élargie qu'elle ne correspondrait plus au sens normal qui doit lui être
attribué, eu égard au but et à l'objet de la disposition en cause (voir
supra par. 38).
48. A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les
exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention sont
atteintes dès lors qu'un tribunal de première instance, par exemple le
juge d'instruction, statue "à bref délai" sur la légalité de la mesure
de privation de liberté.
49. En l'espèce, la Commission considère que le requérant ne saurait
valablement se plaindre du délai écoulé entre le 25 mars 1986 et le
24 octobre 1986, étant donné qu'au cours de cette même période, la
légalité de sa détention avait été déjà établie et qu'il lui était
loisible de présenter d'autres demandes d'élargissement devant le juge
d'instruction dont la qualité de "tribunal" au sens de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) ne saurait être contestée.
Conclusion
50. La Commission conclut, par 13 voix contre 6, qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE MM. F. ERMACORA, E. BUSUTTIL
Mme G. THUNE, Sir BASIL HALL et MM. C.L. ROZAKIS et L. LOUCAIDES
1. Nous regrettons de ne pas être en mesure de suivre l'avis de la
majorité de la Commission selon lequel il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
2. Le grief soulève la question de savoir si l'exigence du "bref
délai" imposée par l'article 5 par. 4 s'impose à une cour d'appel ou
de cassation statuant sur la légalité d'une détention.
3. A cet égard, nous relevons en premier lieu que sans se prononcer
explicitement sur la question, la Cour européenne des Droits de
l'Homme, appelée à statuer sur l'existence d'une violation de
l'article 5 par. 4 de la Convention pour non-respect du "bref délai",
a pris en considération la procédure de première instance et les
procédures d'appel et de cassation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Luberti
du 23 février 1984, série A n° 75, p. 16, par. 37). En outre, la
Commission a examiné sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la
Convention, le problème de l'assistance d'un avocat pour soutenir un
pourvoi en cassation en matière de mise en liberté provisoire (Woukam
Moudefo c/ France, rapport Comm. 16 juillet 87, par. 85-91,
Cour Eur. D.H., série A n° 141, pp. 41-43).
4. Nous rappelons par ailleurs que, pour les besoins de l'article 6
de la Convention, la procédure pénale forme un tout et la protection
de cet article ne cesse pas avec le jugement de première instance : un
Etat qui se dote de cours d'appel ou de cassation a l'obligation de
veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des
garanties fondamentales de l'article précité (Cour Eur. D.H., arrêt
Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 21, par. 54 ;
arrêt Ektabani du 28 mai 1988, série A n° 134, p. 12, par. 23). De
même, la garantie du "délai raisonnable" énoncé à l'article 6 ne cesse
pas avec un jugement de première instance ; elle s'étend également à
la procédure de recours.
5. Nous estimons que la jurisprudence des organes de la Convention
à l'égard du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
s'applique également pour ce qui est du "bref délai" au sens de
l'article 5
par. 4 : dans le cas où un Etat établit plusieurs degrés de juridiction
afin de contrôler la légalité de la détention, le "bref délai" doit
être respecté par les juridictions de recours appelées à statuer sur
cette légalité.
6. Nous considérons en outre que la question que pose un cas
d'espèce nécessite un examen des circonstances concrètes qui tiennent
compte du but visé par l'article 5 par. 4 de la Convention. Nous sommes
d'avis que ce but n'est atteint que lorsqu'un tribunal a finalement et
définitivement "statué" sur la légalité de la privation de liberté.
7. Nous relevons que le Code de procédure pénal français instaure
un système à trois degrés pour le contrôle de la légalité de la
détention provisoire. Les délais impartis au juge et dans lesquels
celui-ci doit rendre sa décision sont fixés comme suit : cinq jours en
première instance (article 148 du Code de procédure pénale), trente
jours en appel (article 194 du Code de procédure pénale - avant la
modification (quinze jours) apportée par la Loi n° 87-1062 et
applicable à partir du 1er octobre 1988) et enfin trois mois en
cassation (article 567-2 du Code de procédure pénale).
8. Dans le cas d'espèce, nous constatons que l'arrêt du
23 avril 1986 rejetant l'appel du requérant interjeté le 25 mars 1986
a été cassé et annulé par la Cour de cassation. Celle-ci a rendu son
arrêt dans un délai d'environ quatre mois et demi. Le deuxième arrêt,
statuant, après renvoi, sur l'appel du requérant, a été rendu le
24 octobre 1986, soit sept mois après l'appel.
9. Le Gouvernement a soutenu, il est vrai, qu'un inculpé ne peut se
plaindre d'une atteinte à ses droits découlant de la durée des
procédures de recours suite au rejet des demandes de mise en liberté,
alors qu'il garde le droit d'introduire à tout moment de nouvelles
demandes.
10. Nous ne saurons souscrire à cette thèse. La possibilité offerte
à l'inculpé d'introduire une nouvelle demande de mise en liberté ne
saurait dispenser les juridictions, y compris les juridictions d'appel
et de cassation, de l'obligation de statuer à bref délai sur les
recours dont elles sont saisies.
11. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que le délai
de sept mois qui s'est écoulé avant qu'il ne soit statué définitivement
sur l'appel interjeté de l'ordonnance de rejet de mise en liberté n'est
pas conforme à l'exigence du "bref délai".
Mr. E. BUSUTTIL's SEPARATE DISSENTING OPINION
I would myself invoke one additional argument to the reasoning
contained in the collective dissenting opinion, with which I am in
agreement.
Article 5 para. 4 does not distinguish between different levels
of jurisdiction in its quest for expedition. Accordingly, where the law
makes no distinction, we should be extremely wary of introducing
distinction ourselves (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus), particularly in cases where the personal liberty of the
subject is in jeopardy.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte de procédure
___________________________________________________________________
31 juillet 1987 Introduction de la requête
10 septembre 1987 Enregistrement de la requête
A. Examen de la recevabilité
12 juillet 1989 Décision de la Commission de donner
connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de
l'article 42 (devenu article 48 par. 2
litt. b) de son Règlement intérieur et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de celle-ci.
20 novembre 1989 Observations du Gouvernement sur la
recevabilité et le bien-fondé de la
requête
21 décembre 1989 Réponse du requérant
1er mars 1991 Décision de la Commission de déclarer la
requête recevable et de la renvoyer à
une Chambre
B. Examen du bien-fondé
1er avril 1992 Décision de la Première Chambre de se
dessaisir au profit de la Commission
plénière.
9 septembre 1992 Délibérations sur le bien-fondé, vote
final et adoption du rapport.
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