COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20232/92
Carmelo Navarra
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20232/92 introduite le
12 juin 1992 contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Rosarno
(Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 juin 1983, M. A. S., M. G. S. et M. D. S. assignèrent le
requérant devant le tribunal d'instance de Nicotera (Reggio Calabria)
afin d'obtenir l'arrachement d'une rangée de cyprès que le requérant
avait planté trop près de la limite entre son terrain et celui des
demandeurs.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 juillet 1983 et se
termina, seize audiences plus tard, le 2 mai 1987 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 4 juillet 1987.
8. Par un jugement du 15 décembre 1987, dont le texte fut déposé au
greffe le même jour, le juge d'instance fit droit aux demandeurs.
9. Le 23 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Vibo Valentia (Catanzaro). Après trois audiences
d'instruction, le 29 octobre 1991 les parties présentèrent leurs
conclusions. Par ordonnance du 7 juillet 1992, le tribunal renvoya les
parties devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction.
10. Après trois autres audiences d'instruction, le juge de mise en
état, lors de l'audience du 9 décembre 1993, fixa l'audience suivante
au 17 mars 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (article 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (article 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juin 1983 et, à la
date du 17 mars 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu
plus de dix ans et neuf mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (article 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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