CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11063/03
présentée par Nayden KOSTOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 janvier 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nayden Kostov, est un ressortissant bulgare, né en en 1972 et résidant à Kozlodui. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mmes M. Dimova et N. Nikolova, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1994, fut ouverte une enquête préliminaire à l’encontre du requérant pour le vol d’une moto. Le requérant fut renvoyé en jugement en 2002. Le 24 février 2003, le tribunal de district approuva une transaction conclue entre l’avocat de l’accusé et le procureur, prévoyant que le requérant se reconnaissait coupable, qu’il renonçait à être jugé et qu’il se voyait infliger une peine de prison avec sursis.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Le gouvernement bulgare offre de verser à M. Nayden Kostov la somme de 3 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Nous soussignés, Mihail Ekimdjiev, avocat, et Katina Boncheva, avocate notons que le gouvernement bulgare est prêt à verser à M. Nayden Kostov la somme de 3 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
Par ailleurs, le requérant a fait connaître sa préférence pour une répartition spécifique de ce montant entre lui et son représentant. La Cour considère toutefois que cette question relève des relations entre les intéressés.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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