SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25162/94
présentée par Cemal NAYIR
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1994 par Cemal NAYIR contre
l'Espagne et enregistrée le 16 septembre 1994 sous le N° de dossier
25162/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1951 et
actuellement détenu à la prison de Valdemoro à Madrid. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Miryam Requena Deu, avocate
au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 15 novembre 1989, le requérant fut arrêté par la police et
placé en garde à vue. Par ordonnance (auto de prisión) du
18 novembre 1989, le juge d'instruction inculpa le requérant
d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande et
ordonna son placement en détention provisoire.
Par une ordonnance qui fut notifiée au requérant le
13 novembre 1991, sa détention provisoire fut prolongée jusqu'au délai
maximum de quatre ans prévu par l'article 504 du Code de procédure
pénale, c'est-à-dire jusqu'au 18 novembre 1993.
Les débats oraux quant au fond de l'affaire devant l'Audiencia
nacional eurent lieu entre le 8 juin 1993 et le 7 septembre 1993.
Le 12 novembre 1993, l'Audiencia nacional rendit une ordonnance
de prolongation de la détention provisoire du requérant, conformément
à l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale, jusqu'à la moitié
de la durée de la peine annoncée, non inférieure à douze ans, bien que
l'arrêt sur le fond ne fût pas encore rédigé.
Par arrêt rendu le 16 novembre 1993 par l'Audiencia nacional
quant au fond de l'affaire, le requérant fut condamné à une peine de
prison de onze ans et neuf mois pour infraction à la législation sur
les stupéfiants. L'arrêt en question ainsi que l'ordonnance du
12 novembre 1993 furent notifiés au requérant en date du
18 novembre 1993.
Le 19 novembre 1993, le requérant fit appel (recours "de
súplica") à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 1993 de
prolongation de sa détention provisoire, en se plaignant que l'arrêt
sur le fond n'avait pas été rendu, et qu'en conséquence il ne pouvait
présenter aucun recours à l'encontre d'un jugement inexistant. Par
décision (auto) du 31 décembre 1993, l'Audiencia nacional rejeta le
recours, estimant que le fait que l'arrêt sur le fond n'était pas
matériellement rédigé n'empêchait pas la prolongation de la détention
provisoire, étant donné que les délibérations de l'Audiencia nacional
avaient eu lieu.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la liberté et au procès
équitable (articles 17 et 24 de la Constitution espagnole). Par
décision (providencia) du 23 mai 1994, le recours fut rejeté, comme
étant manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. La haute
juridiction précisa que le grief du requérant ne portait que sur la
prétendue illégalité de la prolongation de sa privation de liberté et
non pas sur la durée de celle-ci. Elle estima ensuite que le fait que
l'arrêt de condamnation n'était pas matériellement rédigé n'empêchait
pas la prolongation de la détention provisoire du requérant dans la
mesure où le tribunal avait décidé la condamnation du requérant et
l'imposition d'une peine d'une durée telle que la prolongation de la
détention était justifiée. Le Tribunal constitutionnel considéra que
l'interprétation du terme "arrêt" (sentencia) utilisé dans
l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale relevait des
juridictions ordinaires.
Le 3 juin 1994 le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 19 janvier 1995, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.
2. Droit interne pertinent
(Original)
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Artículo 504
"4. La situación de prisión provisional no durará más de
tres meses cuando se trate de causa por delito al que
corresponda pena de arresto mayor, ni más de un año cuando
la pena sea de prisión menor o de dos años cuando la pena
sea superior. En estos dos últimos casos, concurriendo
circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser
juzgada en estos plazos y que el inculpado pudiera
sustraerse a la acción de la justicia, la prisión podrá
prolongarse hasta dos y cuatro años, respectivamente. La
prolongación de la prisión provisional se acordará mediante
auto, con audiencia del inculpado y del Ministerio Fiscal.
5. Una vez condenado el inculpado, la prisión provisional
podrá prolongarse hasta el límite de la mitad de la pena
impuesta en la sentencia cuando esta hubiera sido recurrida
(...)"
(Traduction)
Code de procédure pénale
Article 504
"4. La détention provisoire aura une durée inférieure à
trois mois lorsque la procédure concerne un délit passible
d'une peine de détention de courte durée (1 mois à 6 mois),
inférieure à un an lorsque la peine est un emprisonnement
mineur (6 mois à 6 ans) et inférieure à deux ans lorsque la
peine est supérieure. Si, dans ces deux derniers cas, il y
a des circonstances laissant prévoir que le procès ne
pourra pas aboutir dans ces délais et que l'inculpé
pourrait échapper à la justice, la détention provisoire
pourra être prolongée jusqu'à deux ans et quatre ans,
respectivement. L'ordonnance de prolongation sera rendue
après que l'inculpé a été entendu et l'avis du ministère
public recueilli.
5. Une fois l'inculpé condamné, la détention provisoire
pourra être prolongée jusqu'à la limite de la moitié de la
peine imposée par l'arrêt lorsqu'un recours a été formé à
l'encontre de ce dernier."
GRIEFS
Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de sa détention provisoire et estime que
l'ordonnance du 12 novembre 1993 de prolongation de sa détention n'est
pas conforme à l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 juin 1994 et enregistrée
le 16 septembre 1994.
Le 22 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1995 et
le requérant y a répondu le 8 juin 1995.
EN DROIT
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire et estime
que l'ordonnance du 12 novembre 1993 de prolongation de sa détention
n'est pas conforme à l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale.
Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention
se lisent comme suit:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ; (...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire compétente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ; (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience (...)."
1. Le Gouvernement excipe d'emblée de l'incompatibilité ratione
materiae avec la Convention et de l'absence de caractère de victime,
dans la mesure où, lorsque le requérant a soumis aux tribunaux internes
le grief tiré de la prétendue irrégularité de l'ordonnance de
prolongation de sa détention provisoire du 12 novembre 1993, il se
trouvait déjà en situation de condamné pénalement. Le Gouvernement
souligne que le requérant n'a pu introduire ce recours "de súplica"
qu'après avoir reçu la notification de l'arrêt sur le fond, c'est-à-
dire après condamnation.
Le Gouvernement précise qu'il y a "arrêt" à partir du moment où
les tribunaux ont délibéré et voté sur les faits, la partie "en droit"
et les peines. Il note, par ailleurs, que le recours présenté par le
requérant à l'encontre de ladite ordonnance ne portait que sur la
régularité de cette dernière sans faire mention de la durée ou de la
régularité de sa détention jusqu'à ce jour.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de la gravité des
délits en cause et du fait que le requérant a été condamné et/ou
poursuivi en Turquie et en Italie pour trafic de stupéfiants et en tant
que membre d'une organisation internationale, le Gouvernement demande
que la requête soit déclarée irrecevable conformément à l'article 17
de la Convention.
Le requérant conteste l'analyse du Gouvernement. Il fait savoir
que l'ordonnance du 12 novembre 1993 ne lui fut notifiée que le
18 novembre 1993, en même temps que l'arrêt sur le fond. Il estime que
l'arrêt en cause était "inexistant" au moment du prononcé de
l'ordonnance et que le délai de six jours pour la notification de cette
dernière ne se justifie que parce qu'il n'y avait encore eu ni
délibérations ni votes. Le requérant estime que jusqu'à son pourvoi
en cassation, le 3 juin 1994, dirigé contre l'arrêt de condamnation,
sa détention provisoire de près de sept mois était irrégulière.
Enfin, le requérant conteste la demande d'application de
l'article 17 de la Convention, dans la mesure où il n'a pas été
condamné pour appartenance à une organisation internationale de trafic
de stupéfiants, ainsi que l'a affirmé le Gouvernement.
La Commission note que les garanties de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention ne s'appliquent qu'aux personnes détenues
en application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Toutefois, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir
si la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention ou si le requérant peut prétendre à la qualité de
"victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention puisqu'en
tout état de cause la requête est irrecevable pour les motifs figurant
ci-après. Il en va de même pour ce qui est de la question de savoir
si l'article 17 (art. 17) de la Convention est d'application au cas
d'espèce.
2. Pour ce qui est du grief portant sur la durée excessive de la
privation de liberté du requérant, la Commission note que le requérant
a saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" ne portant
que sur la régularité de l'ordonnance du 12 novembre 1993 et non pas
sur la durée de sa détention. Or le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours judiciaires dont il disposait en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Concernant le grief du requérant tiré de l'irrégularité de
l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le
12 novembre 1993 par l'Audiencia nacional, la Commission rappelle que
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention requiert d'abord la
"régularité" de la détention, y compris l'observation des voies
légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la
législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de
toute privation de liberté au but de la disposition précitée : protéger
l'individu contre l'arbitraire (voir à cet égard Cour eur. D.H., arrêts
Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 19, par. 45, Van der
Leer du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22, et Wassink
du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24). Par ailleurs,
il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux
tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. arrêt
Winterwerp, précité, p. 20, par. 46).
La Commission et la Cour ont toujours été d'avis que les organes
de la Convention avaient un droit de regard sur la manière dont les
autorités nationales ont interprété et appliqué le droit interne.
Elles doivent notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la
cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière
arbitraire (cf. Cour eur. D. H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111, pp. 23 et 25, par. 54 et 58).
La Commission a examiné les décisions rendues par les tribunaux
internes. Elle constate que l'ordonnance du 12 novembre 1993 de
l'Audiencia nacional, confirmée en appel, considéra qu'il y avait eu
délibérations et votes sur le fond, bien que le texte de l'arrêt n'eût
pas encore été rédigé et que, de ce fait, l'ordonnance en cause était
conforme aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.
Par ailleurs la Commission relève que, dans son arrêt rendu en
"amparo", le Tribunal constitutionnel estima que l'interprétation du
terme "sentencia" (arrêt) relevait des tribunaux ordinaires, à savoir,
l'organe compétent de la juridiction pénale.
La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer
sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit
interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant
exclusivement des juridictions internes. La Commission constate que
les tribunaux espagnols ont ordonné la prolongation de la privation de
liberté du requérant en se fondant sur la législation en vigueur et en
tenant compte de la situation de fait, à savoir la condamnation du
requérant à des peines importantes de privation de liberté. Elle
estime dès lors que les décisions rendues en l'espèce ne sauraient être
considérées comme entachées d'arbitraire.
Par ailleurs, la Commission note qu'en tout état de cause,
lorsque le requérant a soumis aux tribunaux internes le grief tiré de
la prétendue irrégularité de l'ordonnance de prolongation de sa
détention provisoire du 12 novembre 1993, il se trouvait déjà en
situation de condamné pénalement. En effet, par jugement de
l'Audiencia nacional du 16 novembre 1993, le requérant a été reconnu
coupable du délit de trafic de stupéfiants et condamné notamment à onze
ans et neuf mois de prison. Sa détention à partir de cette date se
justifie, dès lors, au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de
la Convention comme détention régulière après condamnation par un
tribunal compétent (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968,
série A n° 7, p. 23, par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31,
p. 154).
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention, la Commission ne discerne donc en
l'occurrence aucune méconnaissance, de la part des juridictions
espagnoles, des droits garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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