SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17206/90
présentée par Adriano NAZARETH
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1990 par Adriano NAZARETH
contre le Portugal et enregistrée le 26 septembre 1990 sous le No de
dossier 17206/90 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et réside
à Porto.
Il est réalisateur et travaille à la radio-télévision portugaise.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mai 1975 alors que se tenait à Lisbonne une assemblée
générale des employés de la radio-télévision portugaise retransmise sur
le réseau interne régional, un des participants donna lecture d'une
liste contenant environ 70 noms d'employés dont le nom du requérant,
soupçonnés d'avoir collaboré avec la police politique de l'ancien
régime (PIDE-DGS).
Le requérant déposa plainte pour diffamation le 6 juin 1975
auprès de la police judiciaire de Porto.
Le 11 juin 1975 le requérant présenta une liste de trois témoins
dont il sollicitait l'audition.
Par ordonnance du 13 juin 1975 le juge d'instruction du tribunal
d'instruction criminelle de Porto fit droit à la demande de
constitution d'"assistente" du requérant.
Les témoins du requérant furent entendus par la police judiciaire
de Porto le 23 juin 1975.
Le dossier fut transmis à la police judiciaire de Lisbonne par
décision du 23 juin 1975.
Le 16 mars 1976 la procédure fut déclarée éteinte conformément
au Décret-loi n° 727/75 du 22 décembre 1975 amnistiant les délits pour
injures et diffamation. Cette décision fut notifiée au mandataire du
requérant le 13 avril 1976.
GRIEFS
Le requérant se plaignait de la durée de la procédure déclenchée
le 6 juin 1975 à la suite du dépôt de sa plainte pour diffamation
devant la police judiciaire de Porto, laquelle serait d'après lui
toujours pendante. Il alléguait à cet égard une violation de l'article
6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 mai 1990 et enregistrée le 26
septembre 1990.
Le 13 mai 1992, la Commission a porté la requête à la
connaissance du Gouvernement portugais et l'a invité à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement portugais a présenté ses observations le
2 septembre 1992.
Le requérant y a répondu le 27 octobre 1992.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure
déclenchée le 6 juin 1975 et qui selon lui serait toujours pendante.
Selon le Gouvernement défendeur, la requête est tardive et en
tout cas incompatible ratione temporis avec les dispositions de la
Convention, puisque la décision interne définitive a été rendue le
16 mars 1976 et notifiée au mandataire du requérant le 13 avril 1976
soit plus de deux ans avant le 9 novembre 1978, date à laquelle a pris
effet la déclaration par l'Etat défendeur d'acceptation du droit de
recours individuel.
Le requérant s'insurge dans ses observations en réponse contre
le système judiciaire qui permet à l'Etat d'amnistier des atteintes aux
droits et libertés fondamentales.
La Commission relève d'emblée que la procédure litigieuse s'est
terminée le 13 avril 1976, date de la notification au mandataire du
requérant de la décision du 16 mars 1976 déclarant l'extinction de la
procédure en vertu du décret-loi d'amnistie du 22 décembre 1975. La
procédure dont se plaint le requérant s'est donc terminée à une date
antérieure au 9 novembre 1978, date à laquelle le Portugal a reconnu
la compétence de la Commission pour statuer sur des requêtes présentées
en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention et portant
sur des actes, décisions, faits ou événements postérieurs à cette date
d'acceptation.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione temporis avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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