DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51136/99
présentée par Orsola Nazzaro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1951 et résidant à Montesarchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 8 mars 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
Le 14 mars 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 27 février 1991. Le jour venu, la requérante sollicita du juge un renvoi de l’audience afin de pouvoir rapporter la preuve du respect des conditions lui permettant d’invoquer le droit à cette allocation. La partie défenderesse ne s’opposa pas au renvoi, le juge fixa l’audience au 5 juin 1991. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 30 octobre 1991. A cette date, en accord avec les parties, le juge remit l’audience au 19 février 1992, puis en accord avec la partie défenderesse au 10 juin 1992. Le jour venu, la requérante versa au dossier les documents faisant foi de l’existence dudit droit sur l’étendue duquel les conseils débattirent. Le juge renvoya la poursuite des débats à l’audience du 9 décembre 1992. Ce jour-là, le juge autorisa les parties à déposer un mémoire ampliatif avant le 20 mars 1993, puis reporta l’audience au 7 avril 1993. A cette date, les conseils débattirent de la nécessité d’une expertise et l’audience fut remise au 5 mai 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 22 novembre 1993. Toutefois, cette audience fut reportée par le juge au 16 mars 1994, en attendant le dépôt de notes complémentaires des conseils. Le jour venu, le juge en accord avec les conseils, renvoya l’audience au 8 juin 1994. Ce jour-là, à la demande des conseils, l’audience fut renvoyée au 7 décembre 1994, puis à nouveau à deux reprises, en accord avec ces derniers jusqu’au 1er avril 1996. A cette date, les débats reprirent quant à l’établissement du droit aux allocations. La requérante, afin de pouvoir déposer un mémoire en réponse aux objections soulevées, obtint un renvoi au 5 juin 1996. Le jour venu, en accord avec les conseils, le juge remit l’audience au 6 novembre 1996. Lors de cette audience, la requérante sollicita un bref report de l’audience, le juge faisant droit à cette demande fixa l’audience au 10 mars 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office, à deux reprises, jusqu’au 21 janvier 1999. A cette date, le juge désigna un expert et fixa la prestation de serment à l’audience du 24 février 1999. Cependant, l’expert ne put se présenter à l’audience et celle-ci fut remise au 29 mars 1999. Ce jour-là, l’expert prêta serment et les débats furent renvoyés à l’audience du 3 novembre 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 25 septembre 2000
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mars 1990 et était encore pendante au 25 septembre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de dix ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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