SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21804/93
présentée par N.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1992 par N.B. contre
l'Italie et enregistrée le 5 mai 1993 sous le N° de dossier 21804/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant grec né en 1958, était le président
de la société par actions italienne X, ayant son siège à Naples.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Giovanni
Battista Vignola, avocat à Naples.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 juin 1990, le procureur de la République de Naples demanda
au tribunal, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur une prétendue
activité de blanchiment d'argent sale, de procéder à la saisie
conservatoire du capital-action de la société X, en vue d'une
éventuelle confiscation, au sens de l'article 2ter de la loi N° 575/65.
Le 15 septembre 1990, le tribunal de Naples ordonna la saisie du
capital social de la société X. Le 17 septembre 1990, la gestion de la
société fut confiée à un administrateur judiciaire.
Le 22 novembre 1990, le requérant souleva un incident
d'exécution, demandant la main-levée de la saisie.
Par décision du 6 décembre 1990, le tribunal de Naples jugea
qu'il était impossible de soulever un incident d'exécution. Cette
décision fut ensuite annulée par arrêt de la Cour de cassation du
13 mars 1991, suite au pourvoi du requérant.
Le 15 octobre 1990, le Procureur de la République demanda
d'imposer au requérant la mesure de surveillance spéciale par la
police, conformément à l'article 3 de la loi N° 1423/56.
Le requérant fit opposition à cette demande.
Lors de l'audience du 13 mai 1991, le tribunal de Naples décida
de joindre les deux recours, formés respectivement contre la saisie et
contre la demande d'imposition de la mesure de prévention, et réserva
sa décision.
Le 5 septembre 1991, le tribunal de Naples leva la réserve ; il
ordonna la confiscation du capital social de la société et plaça le
requérant sous surveillance spéciale.
Le 25 septembre 1991, le requérant interjeta appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Naples.
Par décision du 30 avril 1992, déposé au greffe le 8 mai 1992,
la cour d'appel statuant en chambre du conseil annula la décision du
tribunal de Naples du 5 septembre 1991.
GRIEF
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de la durée de la procédure relative à ses recours contre
les mesures de prévention ordonnées à son encontre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative aux
recours introduits contre les mesures de prévention prises à son
encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont la partie pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue....dans
un délai raisonnable, par un tribunal ...qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
Quant à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce, la
Commission observe qu'il est vrai que la surveillance spéciale ne
saurait se comparer à une peine car elle vise à empêcher
l'accomplissement d'actes criminels, et que par conséquent, la
procédure litigieuse ne portait pas sur le "bien-fondé" d'une
accusation pénale (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980,
série A n° 39, p. 40, par. 108). Toutefois, dans la mesure où la
procédure concernait la confiscation des biens du requérant, celle-ci
avait un objet "patrimonial". La procédure litigieuse constitue en
conséquence une procédure portant sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
trouve dès lors application en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêts
Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40
et Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 20, par. 41 ss;
N° 16109/90, Ruga c/Italie, déc. 3.4.95, non publiée).
La procédure litigieuse a débuté le 15 septembre 1990, date à
laquelle le tribunal de Naples ordonna la saisie litigieuse, et a pris
fin le 8 mai 1992, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour
d'appel de Naples révoquant la saisie. Elle a donc duré environ un an
et huit mois.
Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission rappelle que,
selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et au vu des critères suivants :
la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le
comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate que, considérée globalement, la durée de
la procédure n'apparaît pas suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure en l'espèce à une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Salerno du 12 octobre 1992, série A n° 245-D, p. 56, par. 21).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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