SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18389/91
présentée par N.B. et consorts
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1991 par N.B. et consorts
contre la France et enregistrée le 20 juin 1991 sous le No de dossier
18389/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
15 juin et 26 août 1992 et les observations en réponse présentées par
les requérants les 10 août et 18 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont une famille
d'origine algérienne résidant en France. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Evelyne Lassner du Barreau de Paris.
Le premier requérant, N.B., est un ressortissant algérien né en
1960 en France, pays où il a toujours vécu. Toute sa famille, dont sa
mère et ses frères et soeurs, vit en France. Lors de l'introduction
de la requête, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes.
Ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des
vols et un homicide involontaire, un arrêté d'expulsion fut pris à son
encontre le 31 mars 1981 et mis en exécution le 1er septembre 1986.
Après avoir passé quelques mois en Algérie, le premier requérant
revint clandestinement en France en 1987.
Suite à son interpellation par la police, le tribunal
correctionnel de Pontoise, par décision du 29 mai 1989, condamna le
premier requérant à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction
définitive du territoire français pour un délit d'infraction à la
législation sur les stupéfiants. Ce jugement fut confirmé en appel le
28 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles. Le pourvoi en
cassation du requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en
date du 8 octobre 1990, décision qui lui fut notifiée
le 18 décembre 1990.
Le 24 janvier 1991, le premier requérant déposa auprès du
ministre de l'Intérieur une demande d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion qui fut rejetée implicitement par silence administratif
gardé pendant quatre mois. Contre cette décision, le premier requérant
présenta le 6 juin 1991 un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Paris qui est toujours pendant.
Le 7 mai 1991, le premier requérant adressa un recours en grâce
au Président de la République. Par ailleurs, le 4 juin 1991, il demanda
au ministre de l'Intérieur qu'il surseoit à l'exécution de l'arrêté
d'expulsion et qu'à la place, il soit assigné à résidence. Par décision
datée du 2 août 1991, le ministre de l'Intérieur rejeta la demande.
Par décret de grâce du Président de la République en date
du 9 mars 1992, le requérant bénéficia d'une remise du reste de
l'interdiction définitive du territoire français sous condition que le
bénéficiaire n'encoure, pendant un délai de 5 ans à partir du décret
de grâce, aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
GRIEFS
Le premier requérant se plaint de ce que l'interdiction
définitive du territoire français et l'arrêté d'expulsion qui le
frappent constituent une violation de l'article 8 de la Convention.
Il invoque ses liens de famille étroits avec sa mère et ses soeurs et
frères qui sont les autres requérants et qui vivent tous en France.
Ceux-ci se plaignent de l'ingérence dans leur vie familiale découlant
de l'éloignement du premier requérant en invoquant l'article 8 de la
Convention. Les requérants se plaignent également d'une violation de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 en ce que
l'ingérence est basée sur leur origine nationale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 juin 1991 et enregistrée
le 20 juin 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations
écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1992 et
les observations en réponse des requérants sont parvenues le 10 août
1992. Le 26 août 1992, le Gouvernement défendeur a présenté des
observations complémentaires. Les requérants ont adressé leurs
observations en duplique le 18 septembre 1992.
EN DROIT
Le premier requérant se plaint de ce que l'interdiction
définitive du territoire français et l'arrêté d'expulsion qui le
frappent constituent une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention. La mère, les soeurs et frères du premier requérant, et qui
sont les autres requérants, se plaignent de l'ingérence dans leur vie
familiale découlant de l'éloignement du premier requérant, en invoquant
l'article 8 (art. 8) de la Convention. Les requérants se plaignent
également d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8
(art. 14+8) de la Convention en ce que l'ingérence dans leur vie privée
et familiale est basée sur leur origine nationale.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
a) En ce qui concerne l'interdiction définitive du territoire
français
Le Gouvernement défendeur indique que le premier requérant a
bénéficié, par décret du Président de la République, pris
le 9 mars 1992, d'une grâce consistant en la remise de l'interdiction
définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant
par l'autorité judiciaire. Le Gouvernement en conclut que sous ce
rapport, le premier requérant ne peut plus être considéré comme victime
d'une violation de la Convention au sens de son article 25 (art. 25)
et que la requête est, sur ce point, devenue sans objet.
Le premier requérant fait observer que dans sa demande de grâce,
il précisait que cette mesure n'aurait de sens qu'assortie de
l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il était également frappé.
Il estime que, la grâce accordée n'étant que partielle, puisque
l'arrêté d'expulsion n'a pas été abrogé, sa requête devant la
Commission est toujours recevable contre la condamnation à
l'interdiction du territoire français. Le premier requérant ajoute
qu'il n'est pas le seul requérant. Sa mère et ses frères et soeurs se
sont joints à sa requête car les mesures d'éloignement qui le frappent
portent autant atteinte à leur vie familiale et privée qu'à la sienne.
Or, ils ne disposent en droit interne d'aucun recours, la seule voie
qui leur est ouverte pour obtenir le respect du droit garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention étant le recours devant la
Commission.
La Commission constate que le premier requérant a bénéficié d'une
remise de l'interdiction définitive du territoire français prononcée
à son encontre. Par conséquent et pour autant que le premier requérant
et les autres requérants se sont plaints de cette mesure, la Commission
est d'avis qu'ils ne peuvent plus être considérés comme victimes d'une
violation de la Convention au sens de son article 25 (art. 25) (cf. N°
15852/89, déc. 1.4.92).
b) En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion
Le Gouvernement fait observer que l'arrêté d'expulsion du
31 mars 1981 a été notifié au premier requérant le 6 mai 1981, date à
laquelle l'intéressé était interpellé et était informé d'avoir à se
rendre dans les plus brefs délais à la préfecture de Bobigny afin que
lui soit notifié l'arrêté d'expulsion le concernant. En se soustrayant
à la notification de cet arrêté, le requérant s'est mis, par sa propre
faute, dans l'impossibilité de saisir les juridictions. Il estime que
cette décision est devenue définitive, tant à l'égard du requérant que
des membres de sa famille, le 6 juillet 1981, date d'expiration du
délai de recours contentieux. En tout état de cause, le Gouvernement
estime que le requérant a eu connaissance dudit arrêté à la date de son
expulsion le 1er septembre 1986. Le délai de six mois fixé à
l'article 26 (art. 26) de la Convention a donc commencé à courir à
compter de cette date. Le Gouvernement fait remarquer qu'en saisissant
la Commission après l'expiration du délai de six mois imparti par
l'article 26 (art. 26) de la Convention, les requérants n'ont pas
satisfait aux conditions de la Convention. Dès lors, leur requête doit
être déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Sur ce point, les requérants font valoir que la date de
notification au premier requérant n'est pas susceptible d'avoir fait
courir le moindre délai, dans la mesure où ils n'en ont pas eu
connaissance à cette date.
La Commission constate que le droit français offre aux personnes
ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion la possibilité de demander
ultérieurement au ministre de l'Intérieur son abrogation et de
soumettre le rejet de cette demande au contrôle de la juridiction
administrative. Par ce biais, et ainsi que le reconnaît le Gouvernement
lui-même, la juridiction administrative procède à un contrôle
systématique de la compatibilité du refus d'abrogation avec le droit
au respect de la vie privée et familiale des personnes frappées d'une
mesure d'expulsion garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Or, précisément, en l'espèce, le requérant a fait usage de cette autre
voie de recours dont l'efficacité n'est pas mise en doute. La
Commission considère donc que dans les circonstances particulières de
l'espèce, c'est au regard de la voie de droit utilisée par le premier
requérant que doivent être examinées les exigences de l'article 26
(art. 26) de la Convention à l'égard de tous les requérants. A cet
effet, la Commission constate que le premier requérant a présenté sa
demande d'abrogation le 24 janvier 1991 et que la décision de rejet
implicite doit être considérée comme ayant été prise au terme de la
période de quatre mois de silence gardé par l'administration, donc le
24 mai 1991.
S'agissant de la décision du ministre de l'Intérieur refusant
implicitement au premier requérant d'abroger l'arrêté d'expulsion, le
Gouvernement note que ce dernier a déposé, le 6 juin 1991, un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Paris et que
le recours est à ce jour toujours pendant. Il estime par conséquent que
le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes.
Les requérants font remarquer que si les voies de recours contre
l'arrêté d'expulsion ne sont pas épuisées, il est aussi vrai que compte
tenu de la durée excessivement longue des délais de jugement devant les
juridictions administratives, qui est de l'ordre de 3 années devant le
tribunal administratif de Paris et jusqu'à 8 voire 10 ans si l'affaire
va devant le Conseil d'Etat, le recours devant ces juridictions ne
constitue pas une voie de recours efficace. Les requérants font surtout
valoir que dans sa défense devant le tribunal administratif de Paris,
l'Etat français suggère une restriction à l'applicabilité de
l'article 8 (art. 8) de la Convention en droit interne en ce qui
concerne une décision de refus d'abrogation. Les requérants en
concluent qu'il n'existe aucun recours effectif possible en droit
français. Partant, l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes ne saurait être accueillie favorablement.
Le Gouvernement défendeur, dans ses observations complémentaires,
indique que par trois arrêts rendus le 10 avril 1992, le Conseil d'Etat
a étendu le bénéfice du droit protégé à l'article 8 (art. 8) aux
décisions de refus de titre de séjour (arrêt Marzini), aux décisions
de refus de visa (arrêt Aykan) et aux décisions de refus d'abrogation
d'une mesure d'expulsion (arrêt Mimin). En conséquence, le juge
administratif assure désormais un contrôle systématique des atteintes
portées à la vie familiale ou privée quelle que soit la décision qui
lui est déférée (mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière,
refus de séjour ou de visa, refus d'abrogation d'un arrêté
d'expulsion). Le Gouvernement estime que dès lors, les requérants
disposent d'une voie de recours interne efficace au sens de la
Convention, c'est-à-dire propre à porter remède au manquement allégué.
Les requérants ne sont donc pas davantage recevables à contester
directement devant la Commission la décision de refus d'abrogation de
l'arrêté d'expulsion sans avoir épuisé les voies de recours qui
s'offrent à eux en droit interne.
En conclusion, le Gouvernement demande à la Commission de
déclarer cette partie de la requête irrecevable en application des
articles 26 et 27 (art. 26-27) de la Convention.
Les requérants, dans leurs observations en duplique, maintiennent
qu'en raison des délais anormaux de procédure, le recours devant la
juridiction administrative est inefficace. Ils ajoutent par ailleurs
qu'en droit interne, la famille du premier requérant ne dispose d'aucun
recours contre l'arrêté d'expulsion et que ce faisant, on ne peut leur
opposer l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
La Commission constate d'abord que le premier requérant a déposé
le 6 juin 1991 devant le tribunal administratif de Paris un recours
tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet à sa demande
d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 mars
1981. Elle a déclaré plus haut que cette voie de recours pouvait être
considérée comme une voie efficace au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
La question se pose toutefois de savoir si en l'espèce, pour
satisfaire aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
le premier requérant aurait dû, avant de saisir la Commission, attendre
le résultat dudit recours et, en cas de décision défavorable,
introduire un recours devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle à cet égard que dans les affaires Djeroud
c/ France (N° 13446/87, déc. 10.5.1989) et Abbas c/ France (N°
15671/89, déc. 6.12.1991), elle avait estimé "que le requérant n'était
pas tenu de saisir le Conseil d'Etat, compte tenu de la durée qui
aurait été nécessaire au Conseil d'Etat pour examiner un tel recours
ainsi que du contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge
administratif quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit
au respect de la vie privée et familiale du requérant."
En l'espèce, le requérant qui a été expulsé le
1er septembre 1986, est rentré illégalement en France en 1987 où il a
vécu depuis dans la clandestinité. S'agissant de la portée du contrôle
exercé par le juge administratif, la Commission relève que selon sa
jurisprudence la plus récente, le Conseil d'Etat procède désormais à
un contrôle systématique du moyen tiré de la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention. Quant à la durée de la procédure, la
Commission estime qu'une très longue durée pourrait amener la
Commission à conclure que le recours en question n'est pas un moyen
efficace pour remédier au grief d'un requérant. En l'espèce, il est
vrai que la procédure devant le tribunal administratif dure depuis un
an et demi. Toutefois, la Commission est d'avis que cette durée n'est
pas jusqu'ici d'une longueur telle que le recours puisse être considéré
comme inefficace.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3).
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE
Liste des requérants
N.B né en 1960 en France, de nationalité algérienne
résidant en France
Mme Vve F.B. mère du premier requérant, née en
1938, de nationalité algérienne et
résidant en France
Mme M.B. soeur du premier requérant, née en 1956 en
France, de nationalité algérienne et résidant en France
N.B. frère du premier requérant, né en 1957 en France, de
nationalité algérienne et résidant en France
A.B. frère du premier requérant, né en 1958 en France, de
nationalité algérienne et résidant en France
Mlle H.B. soeur du premier requérant, née en 1961 en France, de
nationalité algérienne et résidant en France
Mlle N.B. soeur du premier requérant, née en 1963 en France, de
nationalité française et résidant en France
Mlle J.B. soeur du premier requérant, née en 1964 en France, de
nationalité française et résidant en France
Mlle N.B. soeur du premier requérant, née en 1965 en France, de
nationalité française et résidant en France
Mlle Z.B. soeur du premier requérant, née en 1966 en France, de
nationalité française et résidant en France
Mlle K.B. soeur du premier requérant, née en 1975 en France, de
nationalité française et résidant en France
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