COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes N° 22369/93 et N° 22370/93
N. B. et G. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . .5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . 10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes N° 22370/93 et
N° 22369/93, introduites le 7 avril 1993 respectivement par G.A. et par
N.B. contre l'Italie et enregistrées le 28 juillet 1993.
Les requérants sont un couple marié de nationalité italienne, nés
respectivement en 1938 et 1937. Il résident à Bracciano. La requérante
est un compositeur musical ; le requérant était conseiller musical près
la RAI, la télévision nationale italienne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes ont été communiquées après avoir été jointes le
7 avril 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et ont été déclarées
irrecevables pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le
restant des requêtes a été déclaré recevable le 28 février 1996. Le
texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En octobre 1985, la télévision italienne (RAI) releva des
irrégularités à propos d'une émission : certaines chansons, composées
par la requérante, dont l'émission avait été suggérée par le requérant,
figuraient comme transmises dans le rapport d'émission rédigé par
celui-ci, bien qu'elles n'avaient pas été transmises en réalité. Pour
ces chansons la RAI avait payé les droits d'auteur à la SIAE
(société italienne droit d'auteur).
7. Par courrier du 4 novembre 1985, la RAI communiqua au requérant
qu'il était licencié.
8. Le 26 novembre 1985, la SIAE informa la requérante que tout
paiement en sa faveur concernant les droits d'auteur des chansons de
cette dernière était bloqué, en raison de la constatation
d'irrégularités.
9. Le 24 février 1986, la RAI informa le parquet de Rome des
irrégularités constatées, pour le cas où le parquet estimerait
nécessaire d'engager des poursuites pénales.
10. Respectivement le 5 mai et le 10 juillet 1986, les requérants
furent interrogés par la police judiciaire en tant que soupçonnés
d'avoir commis l'infraction d'escroquerie.
11. Le 6 février 1987, le parquet de Rome notifia aux requérants un
avis de poursuite.
12. Le 5 septembre 1987, le parquet de Rome transmit le dossier au
juge d'instruction.
13. Les 20 avril, 7 et 13 juin 1988, les requérants furent interrogés
par le juge d'instruction.
14. Le 23 juin 1990, le parquet formula ses conclusions et sollicita
du juge d'instruction une ordonnance de non-lieu.
15. Le 19 octobre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya en
jugement les requérants devant le tribunal pénal de Rome. L'audience
d'ouverture des débats fut fixée au 22 mai 1991.
16. Le 22 mai 1991, le tribunal pénal de Rome constata que
l'ordonnance de renvoi en jugement concernait, d'une part, l'émission
à la suite de laquelle la RAI avait relevé des irrégularités ; pour
cette partie des faits, le tribunal ajourna la procédure. Par jugement
du 19 juin 1991, devenu définitif le 19 juillet 1991, le tribunal
acquitta les requérants, au motif que le délit d'escroquerie était
couvert par une amnistie.
17. D'autre part, le 22 mai 1991, le tribunal constata que le renvoi
en jugement concernait également des faits non suffisamment établis par
le juge d'instruction et lui renvoya l'affaire, annulant partiellement
l'ordonnance de renvoi en jugement, qui sur ce point était trop vague.
18. Le 14 juillet 1992, le parquet de Rome sollicita du juge
d'instruction une décision de classement.
19. Le 16 octobre 1992, le juge d'instruction classa l'affaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre eux.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
23. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. La période à considérer a débuté respectivement le 5 mai et
10 juillet 1986, date à laquelle les requérants furent interrogés par
la police judiciaire au sujet des infractions qu'ils auraient commises.
Elle a pris fin le 16 octobre 1992, date à laquelle le juge
d'instruction de Rome classa l'affaire. La durée de la procédure
litigieuse est donc d'environ six ans et cinq mois pour le requérant
et d'environ six ans et trois mois pour la requérante.
25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
26. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la difficulté de reconstituer les faits et par le nombre
des personnes initialement soupçonnées.
27. Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement.
28. La Commission estime que l'affaire n'était pas complexe.
29. Elle constate que la procédure a duré respectivement six ans et
cinq mois pour le requérant et six ans et trois mois pour la requérante
pour un seul degré de juridiction.
30. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat
de plus de sept mois entre le 19 octobre 1990, date du renvoi en
jugement, et le 22 mai 1991, date de la première audience des débats.
Elle note ensuite qu'en raison de la formulation trop vague de
l'ordonnance de renvoi en jugement, cette dernière a dû être
partiellement annulée et la procédure a eu une durée supplémentaire
d'environ seize mois. La Commission relève enfin qu'entre le
13 juin 1988 et le 23 juin 1990, aucun acte d'instruction ne semble
avoir été accompli.
31. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
32. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
33. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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