SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22370/93 et de la requête N° 22369/93
présentée par G.A. présentée par N.B.
contre l'Italie contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par G.A. contre l'Italie
et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22370/93 ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par N.B. contre l'Italie
et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22369/93 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 avril 1995, de joindre
les requêtes, de communiquer les requêtes quant au grief tiré de la durée
de la procédure et de déclarer les requêtes irrecevables pour le
surplus ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants sont un couple marié de nationalité italienne,
nés respectivement en 1938 et 1937. Ils résident à Bracciano (Rome).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante est un compositeur musical ; le requérant était
conseiller musical près la RAI, la télévision nationale italienne.
En octobre 1985, la RAI releva des irrégularités à propos d'une
émission : certaines chansons, composées par la requérante, dont
l'émission avait été suggérée par le requérant, figuraient comme
transmises dans le rapport d'émission rédigé par celui-ci, bien qu'elles
n'avaient pas été transmises en réalité. Pour ces chansons la RAI avait
payé les droits d'auteur à la SIAE (société italienne droit d'auteur).
Par courrier du 4 novembre 1985, la RAI communiqua au requérant
qu'il était licencié.
Le 26 novembre 1985, la SIAE informa la requérante que tout payement
en sa faveur concernant les droits d'auteur des chansons de cette
dernière était bloqué, en raison de la constatation d'irrégularités.
Le 24 février 1986, la RAI informa le parquet de Rome des
irrégularités constatées, pour le cas où le parquet estimerait nécessaire
d'engager des poursuites pénales.
Respectivement le 5 mai et le 10 juillet 1986, les requérants furent
interrogés par la police judiciaire en tant que soupçonnés d'avoir commis
l'infraction d'escroquerie.
Le 6 février 1987, le parquet de Rome notifia aux requérants un avis
de poursuite.
Le 5 septembre 1987, le parquet de Rome transmit le dossier au juge
d'instruction.
Les 20 avril, 7 et 13 juin 1988, les requérants furent interrogés
par le juge d'instruction.
Le 23 juin 1990, le parquet sollicita du juge d'instruction une
ordonnance de non-lieu.
Le 19 octobre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya en
jugement les requérants devant le tribunal pénal de Rome. L'audience
d'ouverture des débats fut fixée au 22 mai 1991.
Le 22 mai 1991, le tribunal pénal de Rome constata que l'ordonnance
de renvoi en jugement concernait, d'une part, l'émission à la suite de
laquelle la RAI avait relevé des irrégularités ; pour cette partie des
faits, le tribunal ajourna la procédure. Par jugement du 19 juin 1991,
devenu définitif le 19 juillet 1991, le tribunal acquitta les requérants,
au motif que le délit d'escroquerie était couvert par une amnistie.
D'autre part, le 22 mai 1991, le tribunal constata que le renvoi en
jugement concernait également des faits non suffisamment établis par le
juge d'instruction et lui renvoya l'affaire, annulant partiellement
l'ordonnance de renvoi en jugement, qui sur ce point était trop vague.
Le 14 juillet 1992, le parquet de Rome sollicita du juge
d'instruction une décision de classement.
Le 16 octobre 1992, le juge d'instruction classa l'affaire.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait
l'objet.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
ils ont fait l'objet. Selon eux, la procédure a débuté le
24 février 1986, date à laquelle le parquet de Rome fut informé par la
RAI des irrégularités constatées, et s'est terminée le 16 octobre 1992,
par décision de classement du juge d'instruction de Rome.
Selon les requérants, cette durée d'environ six ans et huit mois en
répond pas à l'exigence du délai raisonnable tel qu'énoncée à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse. Selon lui, la
procédure aurait commencé le 24 février 1987, par notification de l'avis
de poursuite acte qui contient l'accusation.
3. Le Gouvernement soulève ensuite une exception, tirée de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure
qui s'est terminée par une décision de classement. Le Gouvernement fait
observer que, suite à la décision du tribunal de Rome du 22 mai 1991
annulant partiellement l'ordonnance de renvoi en jugement, une nouvelle
procédure a commencé, au cours de laquelle les requérant n'auraient
jamais assumé la qualité d'accusés. Le dies ad quem à considérer se
situerait donc au 19 juin 1991, date à laquelle le tribunal de Rome a
acquitté les requérants.
Les requérants s'opposent à cette thèse.
4. La Commission rappelle en premier lieu que la notion d'accusation
en matière pénale dirigée contre le requérant doit s'entendre comme
revêtant une portée autonome dans le contexte de la Convention, et non
sur la base de son sens en droit interne (voir Cour eur. D.H., arrêt
Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 14 par. 29). En particulier, les
organes de la Convention ont adopté une conception "matérielle", en non
"formelle" de l'accusation régie par l'article 6 (art. 6), conception qui
commande de regarder au-delà des apparences et d'analyser les réalités
de la procédure en jeu pour savoir s'il y avait "accusation" aux fins de
l'article 6 (art. 6) (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du
27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42).
Si l'accusation au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
peut en général se définir comme la notification officielle du reproche
d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas
revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et
entraînant elles aussi des "répercussions importantes sur la situation
du suspect" (voir Cour eur. D.H. arrêt Foti du 10 décembre 1982, série
A n° 56, p. 18, par. 51).
La Commission note que, respectivement le 5 mai et le
10 juillet 1986, les requérants furent interrogés par la police
judiciaire au sujet des infractions qu'ils auraient commises. Elle estime
que ces interrogatoires ont eu des répercussions importantes sur la
situation des requérants et que, par conséquent, il y a lieu de prendre
ces dates comme points de départ de la période à considérer.
S'agissant du dies ad quem à considérer, la Commission note qu'en
l'espèce la procédure qui s'est déroulée après le renvoi des actes au
juge d'instruction et qui s'est terminée par un classement sans suite ne
constitue en substance qu'une phase ultérieure de la même procédure. La
Commission estime par conséquent qu'aucun problème d'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) ne se pose en l'espèce et qu'il y a lieu de
considérer le 16 octobre 1992 comme date à laquelle la procédure s'est
terminée.
5. Quant au bien-fondé des requêtes, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable"(complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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