sur la requête N° 22134/93
présentée par N. C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1993 par N. C. contre la
France et enregistrée le 29 juin 1993 sous le N° de dossier
22134/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1961. A la
date d'enregistrement de sa requête, il était détenu à la maison
d'arrêt de Draguignan.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 6 avril 1990, le requérant fut inculpé du chef d'infraction
à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les
étrangers et placé en détention provisoire.
Il fut renvoyé, à une date indéterminée, devant le tribunal
correctionnel de Grasse sous la prévention de participation à un trafic
de stupéfiants.
Par jugement en date du 8 février 1991, le tribunal correctionnel
de Grasse condamna le requérant du chef de participation à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit
d'un trafic de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement et à
l'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêt du 21 octobre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma en tous points la culpabilité du requérant sous la
qualification retenue par le jugement entrepris et porta la peine à
cinq ans d'emprisonnement.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant invoquait,
outre la violation de certaines dispositions du Code de procédure
pénale, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que
l'ordonnance de renvoi ayant retenu contre lui le seul fait d'avoir
cédé, acquis, transporté, offert ou détenu de l'héroïne, les juges
correctionnels ne pouvaient, sauf à excéder les termes de leur saisine,
statuer sur la participation de celui-ci à une opération de placement,
dissimulation ou conversion du produit de la drogue, faits distincts,
non visés par l'ordonnance de renvoi.
Par arrêt du 18 novembre 1992, notifié le 10 mars 1993, la
chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
le requérant pour le motif suivant :
"attendu que les juges du premier degré, après avoir constaté que
le prévenu, chez lequel avaient été découvertes et saisies
d'importantes sommes d'argent, était 'chargé de gérer l'argent
provenant du trafic de drogue' auquel se livrait son frère, ont
énoncé que les faits reprochés à N. C. (le requérant) s'analysait
en une participation, en connaissance de cause, à une opération
de placement, de dissimulation ou de conversion des produits d'un
trafic d'héroïne ; qu'ils l'ont, après requalification, déclaré
coupable de cette infraction, prévue et réprimée par
l'article L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique ;
attendu que s'il est exact que la qualification ainsi retenue
comportait des éléments nouveaux sur lesquels le prévenu n'avait
pas été appelé à préparer sa défense en l'état des termes de
l'ordonnance portant prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas
pour autant la censure dès lors qu'il résulte des conclusions par
lui déposées en cause d'appel que N. C. (le requérant) s'est
expliqué sur la nouvelle incrimination retenue par les premiers
juges et a ainsi fait valoir ses moyens de défense."
GRIEF
Le requérant faisait valoir qu'en droit français les juridictions
de jugement ne sont pas habilitées à statuer sur des faits constitutifs
d'un délit autre que celui qui leur est déféré par l'ordonnance de
renvoi. En l'espèce, il relevait qu'il avait été renvoyé du chef de
participation à un trafic de stupéfiants devant les juridictions de
jugement qui l'avaient condamné sur des faits distincts, non visés à
la prévention, constitués par des opérations de placement ou de
conversion du produit de la drogue, faits qui n'auraient été l'objet
d'aucune investigation et pour lesquels il n'avait donc pu faire valoir
ses moyens de défense. Il soulevait la violation de l'article 6 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Par lettre du 29 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission
demanda au requérant des documents indispensables à l'examen de la
requête. Cette lettre est restée sans réponse à ce jour.
La demande fut réitérée par lettre recommandée avec accusé de
réception du 18 août 1994, qui fut retournée avec la mention que le
requérant avait été libéré le 2 février 1994.
Le 17 octobre 1994, le Secrétariat envoya une lettre de rappel
en recommandé avec accusé de réception au domicile du requérant dont
l'adresse figurait dans la formule de requête envoyée le 29 juin 1993.
L'attention du requérant était attirée sur l'éventualité d'une
radiation de la requête. La lettre fut retournée avec la mention que
le requérant n'habitait plus à l'adresse indiquée.
Le 5 janvier 1995, le Secrétariat envoya une lettre de rappel à
la troisième et dernière adresse indiquée par le requérant dans sa
formule de requête et ses courriers de 1993. La lettre fut également
retournée avec la mention que le requérant n'habitait plus à l'adresse
indiquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 30 par. 1 a) de la Convention, la
Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir.
La Commission relève à cet égard que les lettres adressées au
requérant par le Secrétariat depuis le mois de juillet 1994, afin
d'obtenir des renseignements indispensables à l'examen de sa requête,
ont été retournées, en raison du changement d'adresse du requérant. La
Commission note particulièrement que, dans la lettre du Secrétariat en
date du 29 juin 1993, portant enregistrement de la requête au rôle de
la Commission, et qui a bien été reçue par son destinataire, le
requérant était invité à communiquer ses éventuels changements
d'adresse. Or, si le requérant avait bien informé le Secrétariat d'un
changement d'adresse par lettre du 9 juin 1993, il ne l'a pas fait par
la suite, alors même qu'il semble avoir été libéré le 2 février 1994.
Ainsi, son dernier courrier date du 5 juillet 1993.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant,
qui se désintéresse manifestement du sort de sa requête, n'entend plus
la maintenir.
La Commission considère, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme au sens de
l'article 30 par. 1 in fine n'exige la poursuite de son examen.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy