COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39145/98
Francesco Incarbone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39145/98 introduite le 14 janvier 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Bisceglie (Bari).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les 10 mars 1987 et 25 mars 1987, le requérant déposa deux recours devant le juge d'instance de Bisceglie (Bari), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, la réintégration dans son poste et la réparation des dommages subis.
7.Après deux audiences d'instruction pour la première procédure et une audience pour la deuxième, dès le 23 septembre 1987, les deux affaires furent traitées ensemble, même si elles n'étaient pas encore formellement jointes. Des quatre audiences prévues entre le 4 novembre 1987 et le 1er juin 1988, une fut remise d'office et deux à la demande des parties. Trois audiences furent renvoyées entre le 13 juillet 1988 et le 21 décembre 1988, car les témoins n'avaient pas comparu et ce ne fut qu'à cette dernière audience que le juge décida de les faire amener par la force publique. Les cinq audiences suivantes, qui se tinrent entre le 26 octobre 1988 et le 18 avril 1990, furent consacrées à l'audition des témoins et, le 17 mai 1989, à la jonction des deux présentes affaires. Les audiences des 24 octobre 1990 et 30 janvier 1991, furent renvoyées puisque le défendeur n'avait pas retourné son dossier au greffe. Au cours des deux audiences suivantes, le requérant demanda la nomination d'un expert et le juge se réserva de décider. Par ordonnance du 27 octobre 1991, il nomma un expert et ajourna l'affaire au 26 février 1992 pour la prestation de serment de ce dernier. Des trois audiences prévues entre le 20 mai 1992 et le 20 novembre 1992, une fut renvoyée d'office et deux furent remises car l'expert n'avait pas déposé son rapport au greffe. Les débats furent fixés au 7 mai 1993. Entre le 19 novembre 1993 et le 24 juin 1994, les débats furent remis à quatre reprises à la demande des parties et deux fois pour cause de grève des avocats. Les parties n'ont pas précisé combien d'audiences eurent lieu entre cette dernière date et les débats du 24 mai 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, le juge fit droit aux demandes du requérant.
8.Le 2 septembre 1996, le défendeur interjeta appel devant le tribunal de Trani (Bari). Le 14 août 1996, le président du tribunal fixa les débats au 9 octobre 1997. Cette audience fut renvoyée d'office au 4 décembre 1997, puis au 1er octobre 1998 parce que le nouveau juge de la mise en état avait déjà examiné l'affaire en tant que juge d'instance. Le jour venu, l'affaire fut interrompue en raison du décès de l'avocat du défendeur.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mars 1987 et qui a été interrompue le 1er octobre 1998, a duré plus de onze ans et six mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D,
p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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