SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19986/92
présentée par Giuseppe NICASTRO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1992 par Giuseppe NICASTRO
contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1992 sous le N° de dossier
19986/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant
à Gênes. Il est médecin militaire de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
Silvio Romanelli, avocat à Gênes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 juillet 1985, suite à l'ouverture en 1984 d'une enquête sur
des prétendues irrégularités commises par des médecins militaires,
relatives à l'octroi de l'exemption du service militaire, le Procureur
de la République près le tribunal de Gênes envoia au requérant une
communication judiciaire, l'informant de l'ouverture d'une enquête
préliminaire à son égard pour les délits de corruption et simulation
d'infirmité.
Le 21 mai 199O, l'avocat du requérant demanda au Procureur de la
République le classement sans suite de la procédure.
Le 24 avril 1991, les autorités militaires dont le requérant
dépendait demandèrent des renseignements sur le stade de la procédure.
Le 22 août 1991, le parquet demanda au juge d'instruction le
classement sans suite de la procédure.
Le 11 janvier 1992, le juge d'instruction ordonna le classement
sans suite de la procédure dirigée contre le requérant et 50 co-
prévenus, aux termes des articles 409 et 411 du nouveau code de
procédure pénale.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale,
dirigée à son encontre pour les délits de corruption et simulation
d'infirmité, et qui s'est terminée par une décision de classement sans
suite.
Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet pour corruption et simulation d'infirmité. Cette
procédure a débuté le 5 juillet 1985 par l'envoi au requérant d'une
communication judiciaire, et s'est terminée le 11 janvier 1992, date
de la décision de classement sans suite de la procédure.
Selon le requérant, cette durée d'environ six ans et six mois ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse et soulève
d'emblée une exception, tirée de l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention à une enquête préliminaire sui s'est
terminée, comme en l'espèce, par une décision de classement sans suite.
Il fait valoir notamment que le requérant n'a jamais assumé la
qualité d'accusé. En 1985, il reçut une communication judiciaire
l'informant de l'ouverture par la police judiciaire d'une enquête
préliminaire à son égard. Au sens de l'ancien code de procédure pénale
cette communication judiciaire a pour but d'assurer au prévenu les plus
amples possibilités de défense, même à titre préventif, mais ne
constitue pas une accusation.
Cette thèse serait d'ailleurs confirmée par deux éléments : en
premier lieu, si une procédure pénale avait été ouverte contre le
requérant, les autorités judiciaires auraient dû en prévenir, au sens
de l'article 6 de l'ancien code de procédure pénale, l'autorité
militaire dont le requérant dépendait, ce qui n'aurait jamais été fait.
De surcroît, la procédure se termina par une décision de
classement sans suite, ce qui signifie également que le prévenu n'a
jamais assumé la qualité d'accusé.
Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que l'article 6 (art. 6) de
la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure, notamment
l'enquête préliminaire, dont le requérant se plaint.
3. Le requérant, quant à lui, observe tout d'abord que les autorités
militaires ont eu connaissance de l'existence d'une procédure pénale
contre lui, ce qui serait démontré par une demande de renseignements
sur l'état de la procédure, adressée au Procureur de la République par
les chefs hiérarchiques du requérant sur demande du ministère de le
Justice, en date du 30 avril 1991.
En second lieu, le requérant fait observer que, contrairement à
l'affirmation du Gouvernement, la décision de classement sans suite
avait été prise conformément au nouveau, et non pas à l'ancien code de
procédure pénale; or, aux termes de la nouvelle procédure pénale, la
personne soumise à une enquête préliminaire ("persona sottoposta alle
indagini preliminari") est assimilé à un inculpé et peut même, par
exemple, faire l'objet de détention provisoire pendant un an, sans
jamais assumer la qualité formelle d'inculpé.
Il s'ensuit, selon le requérant, que l'absence de qualité
formelle d'inculpé ne saurait signifier que l'article 6 (art. 6) ne
s'applique pas et que ses droits n'ont pas été affectés par l'enquête
préliminaire dirigée à son encontre, et notamment par sa longueur.
4. La Commission observe en premier lieu qu'il ressort de la copie
de la demande de renseignements présentée par les autorités militaires
que celles-ci ont eu en effet connaissance de l'ouverture d'une
procédure pénale à l'encontre du requérant.
La Commission rappelle ensuite que la notion d'"accusation en
matière pénale" dirigée contre le requérant doit s'entendre comme
revêtant une portée autonome dans le contexte de la Convention, et non
sur la base de son sens en droit interne (voir Cour eur. D. H., arrêt
Adolf du 26 mars 1982, série A, n° 49, p. 14 par. 29). En particulier,
les organes de la Convention ont adopté une conception "matérielle",
et non "formelle" de l'accusation régie par l'article 6 (art. 6),
conception qui commande de regarder au-delà des apparences et
d'analyser les réalités de la procédure en jeu pour savoir s'il y avait
"accusation" aux fins de l'article 6 (art. 6) (voir Cour eur. D. H.,
arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42).
Si l'accusation au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
peut en général se définir comme la notification officielle du reproche
d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas
revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et
entraînant elles aussi des "répercussions importantes sur la situation
du suspect" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti du 10 décembre 1982, série
A n° 56, p. 18, par. 51).
Par ailleurs, le fait qu'une procédure pénale se soit terminée
par une décision de classement sans suite ne saurait signifier que
l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable en rétrospective,
particulièrement dans le cas où la procédure a provoqué certaines
conséquences négatives pour la personne prévenue (voir Décision
N° 8269/78, X c. Autriche, Annuaire XXII (1979), p. 324, par. 340-342).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe, en ce qui concerne
la nature des délits reprochés au requérant, que ceux-ci sont liés à
la manière dont le requérant exerçait sa profession de médecin
militaire ; compte tenu du fait que les autorités militaires pour
lesquelles il travaillait ont été informées de l'ouverture d'une
enquête préliminaire à l'encontre du requérant, la Commission estime
que celle-ci a eu des répercussions importantes sur sa situation.
La Commission conclut que l'article 6 (art. 6) trouve application
en l'espèce.
5. Quant au bien-fondé de la requête, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen de fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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