COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19986/92
Giuseppe Nicastro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE.. . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19986/92, introduite
le 15 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1992.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant
à Gênes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Silvio Romanelli, avocat à Gênes.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 22 février 1995, dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 juillet 1985, suite à l'ouverture en 1984 d'une enquête sur
des prétendues irrégularités commises par des médecins militaires,
relatives à l'octroi de l'exemption du service militaire, le Procureur
de la République près le tribunal de Gênes envoia au requérant une
communication judiciaire, l'informant de l'ouverture d'une enquête
préliminaire à son égard pour les délits de corruption et simulation
d'infirmité. Les enquêtes préliminaires concernaient environ
50 personnes.
7. Le 21 mai 199O, l'avocat du requérant demanda au Procureur de la
République le classement sans suite de la procédure.
8. Le 24 avril 1991, les autorités militaires dont le requérant
dépendait demandèrent des renseignements sur le stade de la procédure.
9. Le 22 août 1991, le parquet demanda au juge d'instruction le
classement sans suite de la procédure.
10. Le 11 janvier 1992, le juge d'instruction ordonna le classement
sans suite de la procédure dirigée contre le requérant et 50 co-
prévenus, aux termes des articles 409 et 411 du nouveau code de
procédure pénale.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
14. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
5 juillet 1985, date de l'envoi au requérant d'une communication
judiciaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980,
série A n° 35, p. 24, par. 46), et a pris fin le 11 janvier 1992 par
une décision de classement sans suite, est d'environ six ans et
six mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la complexité de l'affaire et le nombre de coaccusés
(environ cinquante).
Le requérant s'oppose à cette thèse.
18. La Commission constate d'abord que, entre l'envoi au requérant
de la communication judiciare (le 5 juillet 1985) et la demande de
classement sans suite présentée au juge d'instruction par le parquet
(22 août 1991), plus de six ans se sont écoulés sans qu'aucun acte de
procédure n'ait été accompli ; elle constate ensuite que, entre la
demande du parquet et le classement sans suite (11 janvier 1992), il
y a eu une période d'inactivité de presque cinq mois.
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au
Gouvernement est de presque six ans et demi.
La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur, et que ni la complexité de l'affaire, ni le nombre de
coaccusés ne constituent une telle explication.
19. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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