SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19113/91
présentée par Riccardo NICCOLAI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1991 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991 sous le No de dossier
19113/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 novembre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant
à Rosignano Solvay (Livourne).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Livourne. Le requérant estime également que la longueur de la procédure
a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, quant à
ses relations avec son enfant, et invoque l'article 8 de la Convention.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la modification
des dispositions, concernant la garde de son enfant, prises lors d'un
jugement de séparation de corps. Ce jugement confiait la garde de
l'enfant à la mère et accordait au requérant un droit de visite d'un
jour par semaine. Par ailleurs, l'enfant pouvait rester avec son père
cinq jours à Noël ou à Pâques alternativement une année sur deux et
quinze jours pendant les vacances d'été.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte notifié à sa femme, Mme M., le 19 mars 1983, le
requérant demanda au tribunal de Livourne la modification des
dispositions concernant la garde de son enfant. Le requérant souhaitait
pouvoir garder son fils deux jours d'affilée par semaine pour le faire
dormir chez lui, l'avoir dix jours de suite en hiver, permettre - en
cas de décès du requérant - que ses parents disposent de son droit de
visite et régler le cas où sa femme déménagerait loin de son lieu
actuel d'habitation.
La mise en état débuta le 12 mai 1983 et se termina le 22
novembre 1984 avec l'audience de présentation des conclusions.
Initialement prévue pour le 26 février 1985, l'audience de plaidoirie
ne se tint que le 24 février 1987 devant la chambre compétente. Le 17
mars 1987, le tribunal ordonna une audition des parties. Le requérant
comparut devant le juge de la mise en état le 9 juillet 1987 tandis que
Mme M. ne comparut que le 8 octobre 1987. Le 5 novembre 1987, le juge
accorda aux parties un délai pour présenter d'autres moyens de preuve
et ajourna l'examen de l'affaire au 21 janvier 1988.
Cette audience ne put toutefois se tenir car le juge de la mise
en état, entre-temps décédé, n'avait pas encore été remplacé. La mise
en état de l'affaire reprit le 7 juillet 1988. A cette date, le
requérant sollicita une audition de témoins, qui se déroula le 30
septembre 1988.
Après deux autres audiences (24 novembre 1988 et 9 mars 1989),
les parties présentèrent leurs conclusions le 7 avril 1989 : à l'issue
de cette audience les débats devant la chambre compétente furent fixés
au 12 décembre 1989, mais à cette date ils furent reportés d'office au
23 janvier 1990.
Le 20 février 1990, le tribunal confirma les dispositions
relatives aux vacances, modifia les dispositions relatives à la garde
de l'enfant en accordant au requérant le droit de garder son fils un
week end sur deux, de pouvoir le voir chez sa mère pendant au plus deux
heures quelles que soient les conditions de santé de son fils et de
pouvoir l'emmener en voyage à l'étranger. Ce jugement, déposé au greffe
la 23 août 1990, passa en force de chose jugée le 17 janvier 1991.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 mars 1983 et s'est terminée
le 23 août 1990 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de
Livourne.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de sept ans et cinq mois ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Par la suite, le requérant s'est plaint de ce que la longueur de
la procédure aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale, quant à ses relations avec son enfant. Il invoque à cet
égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission reconnaît que la longueur d'une procédure ayant
trait aux relations des parents avec leur fils peut enfreindre
l'article 8 (art. 8) et cela indépendamment du résultat final (voir
Cour eur. D. H., arrêt H. C/ Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A
n° 120, p. 64, par. 90). Toutefois, elle constate que, en l'espèce, un
droit de visite d'un jour par semaine avait déjà été accordé par le
Tribunal de Livourne dès le début de la procédure ainsi que des mesures
relatives aux fêtes de Noël, de Pâques et aux vacances d'été. La
Commission estime par conséquent que le respect de la vie familiale du
requérant avait déjà été assuré par les autorités nationales.
Il n'y a donc pas ingérence dans le droit au respect de la vie
familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
19 mars 1983 devant le tribunal de Livourne, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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