DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23853/11
Salih İNCEAĞAÇ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 octobre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 décembre 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 8 juillet 2019 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées par Me Saliha Şahin, avocate exerçant à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l’article 10 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement.
EN DROIT
Les requérants alléguaient une prétendue atteinte à leur liberté d’expression à raison des amendes administratives qui leur ont été infligées par la préfecture de police d’Ankara pour avoir apposé des affiches sur les barrières du mur entourant l’immeuble de la confédération syndicale Türkİş. Ils invoquaient l’article 10 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 8 juillet 2019, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« The Government wish to express by way of unilateral declaration its acknowledgement that the applicants’ right to freedom of expression did not meet the standards enshrined in Article 10 of the Convention in the present case.
The Government of Turkey declare that they offer to pay to the applicants jointly, 1,792 (one thousand seven hundred and ninety two) Euros in total, to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage, as well as cost and expenses plus any tax that may be chargeable.
This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. ln the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
Par une lettre du 16 août 2019, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits par les termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en lires turques au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 10 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 novembre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1
Salih İNCEAĞAÇ
24/04/1972
turc
Ankara
2
Aynur ÇAMALAN
07/07/1976
turque
Ankara
3
Zarife ÇAMALAN
01/01/1966
turque
Ankara
4
Burhan ÇOBAN
10/08/1987
turc
Ankara
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