Communiquée le 23 janvier 2020
Publié le 10 février 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 21774/19
Suat İNCEDERE
contre la Turquie
introduite le 4 April 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction de privation des moyens de communication pendant un mois infligée par l’administration pénitentiaire au requérant, détenu dans une prison, pour avoir chanté des hymnes et des poèmes et scandé des slogans avec d’autres détenus.
L’administration pénitentiaire n’a pas précisé dans sa décision les contenus des hymnes et poèmes chantés et des slogans scandés. La cour d’assises, quant à elle, a annulé la décision du juge de l’exécution qui avait estimé que l’acte reproché au requérant ne constituait pas une infraction disciplinaire, et a confirmé la décision de sanction de l’administration pénitentiaire, en la considérant conforme à la procédure et à la loi.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la sanction en question constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention? (Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016 et Kula c. Turquie, no 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018) ?
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