Communiquée le 2 octobre 2020
Publié le 19 octobre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 65227/19
Suat İNCEDERE
contre la Turquie
introduite le 19 Novembre 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction de privation de certaines activités de loisir de nature sportive, culturelle et artistique, infligée par l’administration pénitentiaire au requérant, détenu dans une prison, au motif qu’il avait fait une grève de faim pendant trois jours avec sept autres détenus pour manifester son soutien à deux enseignants universitaires, limogés de leurs postes par un décret-loi dans le cadre d’état d’urgence instauré suite à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, et qui faisaient également une grève de faim pour protester contre leur licenciement.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la sanction qui lui a été infligée pour un acte, qui, selon lui, correspondait à un exercice par lui de son droit à liberté d’expression d’une manière pacifique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour avoir fait une grève de faim (Atilla c. Turquie, no 18137/07 et 56 autres requêtes, 11 mai 2010) ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
3. En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention (Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010, et Kula c. Turquie, no 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018) ?
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