DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43097/98
présentée par Teresa Nicoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43097/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1909 et résidant à Sassinoro (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 30 juin 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile.
Le 7 juillet 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 14 décembre 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa une audience au 19 février 1996. Après une audience consacrée au dépôt au greffe de documents, le 25 septembre 1997 le juge nomma une expert pour un deuxième rapport d’expertise. Le 5 mars 1997, l’audience fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 18 janvier 1999. Le 27 janvier 1999, l’audience de mise en délibéré fut fixée au 13 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 juin 1993 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ six ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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