SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17868/91
présentée par Michel NICOLAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 novembre 1990 par Michel NICOLAS
contre la France et enregistrée le 4 mars 1991 sous le No de dossier
17868/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1956. Au
moment de l'introduction de sa requête, il était incarcéré à la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il est représenté devant la Commission par
Me Jean-Claude Brenier, avocat à Evry.
Les faits, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer
comme suit.
Le 13 février 1990, la cour d'assises de l'Essonne a condamné le
requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol aggravé par
le port d'une arme apparente ou cachée et meurtre concomittant .
Cet arrêt a été précédé par un grave incident d'audience. Alors
qu'il avait pris la parole pour sa plaidoirie, le conseil du requérant
s'était vu interrompre par l'avocat général qui, s'adressant aux jurés,
mettait en garde ceux-ci contre ce qu'il estimait être des propos
"malhonnêtes".
Estimant que de tels propos étaient de nature à porter atteinte
à sa crédibilité, le conseil du requérant a demandé qu'il lui soit
donné acte des propos insultants de l'avocat général.
Le Président de la cour d'assises aurait alors, pour justifier
le refus de donner acte des termes employés par l'avocat général,
indiqué au conseil du requérant et au jury que c'était sur son
invitation et en toute hypothèse avec son autorisation, que l'avocat
général était intervenu.
Un incident d'audience a été introduit par le conseil du
requérant aux fins de demander le renvoi de l'afffaire à une prochaine
session.
La cour, dans son arrêt incident, n'a pas donné suite à la
demande du conseil du requérant mais a ordonné la reprise des débats.
Dans le procès-verbal de la cour d'assises, cet incident est
décrit de la manière suivante :
"Maître Brenier, conseil de Nicolas Michel, ayant commencé sa
plaidoirie, a été interrompu par M. l'Avocat Général. Maître
Brenier a donc déposé sur le bureau de la Cour des conclusions
dont il a donné lecture et qui seront annexées au procès verbal.
Après avoir entendu sur l'incident Monsieur l'Avocat
Général, Me Vaslot-Bourgeois, conseil de Mme Veuve Oroy partie
civile, Me Bizon, conseil de Monnoury Alain, et Maître Brenier,
conseil de Nicolas Michel, et les accusés eux-mêmes qui ont eu
la parole les derniers et après en avoir délibéré, sans le
concours du jury, la Cour a rendu publiquement l'arrêt suivant
prononcé par Madame le Président en présence du Ministère Public,
de la partie civile et des accusés :
'Le conseil de Nicolas Michel dépose des conclusions
tendant au renvoi de l'affaire à une autre session, estimant que
l'atteinte portée aux droits de la défense, est de nature à
influencer la Cour d'une manière qui ne garantit pas son
impartialité.
Il expose au soutien de sa demande que l'avocat général
l'aurait interrompu au cours de sa plaidoirie, sur invitation du
Président, en lui attribuant un comportement qu'il estime
injurieux pour sa personne.
Devant le refus du Président de lui en donner acte, il
prétend pouvoir définitivement douter de l'impartialité de la
Cour.
L'avocat de la partie civile a été entendu en ses
explications.
Le Ministère Public lors des réquisitions relatives au
renvoi ci-dessus sollicité, a explicité sa pensée, regrettant
l'interprétation que le conseil de l'accusé Nicolas a donnée à
ses paroles.
Néanmoins celui-ci a déclaré maintenir ses conclusions. Le
conseil de l'accusé Alain Monnoury a été entendu. Les accusés
ont eu chacun la parole et en dernier.
Considérant qu'il convient tout d'abord de remarquer,
contrairement aux conclusions déposées, que le Président n'a
jamais invité l'Avocat Général à interrompre le concluant ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Président de donner
acte de propos tenus par l'Avocat Général ou les conseils qui
sont couverts par l'immunité de la barre et qui relèvent de la
liberté de parole ;
Considérant que ce différend, né entre un avocat et le
Ministère Public, n'affecte pas le fond de l'affaire ;
Que le refus d'en donner acte n'est pas de nature à
permettre de suspecter l'impartialité de la Cour et ne peut
justifier le renvoi de la présente affaire à une autre
session ;
Considérant qu'après l'interruption de l'Avocat Général, la
Défense a pu s'exprimer librement et a eu la parole en
dernier ; qu'il n'y a pas eu atteinte à ses droits ;
Considérant que les conclusions sont mal fondées, que le
renvoi n'est pas justifié.
PAR CES MOTIFS :
Déclare les conclusions mal fondées ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonne la poursuite des
débats'."
Dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13 février 1990,
le requérant, vu l'incident en question, a fait valoir que
l'article 6 par. 1 de la Convention avait été violé.
Le 19 septembre 1990, la Cour de cassation, se référant aux
termes de l'arrêt incident, a rejeté le pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1 et 3
de la Convention en ce que son procès n'aurait pas été équitable et que
ses droits de la défense n'auraient pas été respectés.
Il fait valoir, notamment, qu'en refusant de sanctionner les
termes employés par l'avocat général, la cour d'assises introduisit un
doute dans l'esprit des jurés sur la crédibilité et l'honnêteté du
défenseur de l'accusé ; qu'en statuant sur l'attitude du Président de
la cour d'assises lors dudit incident, sans même user des pouvoirs
d'instruction qui sont les siens, la cour se fit à la fois juge et
partie ; et qu'en se limitant à reprendre les termes de l'arrêt
incident, la Cour de cassation n'a pas examiné les moyens de droit
invoqués par le requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1 , 6-3) de la Convention en ce que son procès devant la cour
d'assises de l'Essonne n'aurait pas été équitable et que ses droits de
la défense n'auraient pas été respectés lors de ce procès. Il se
réfère notamment à un incident survenu lors du procès et à l'attitude
adoptée par le Président de la cour d'assises à l'égard de cet
incident.
L'article 6 par. 1 (art. 1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ...
qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention garantit les
droits de la défense et notamment au par. 3 c) (art. 6-3-c) le droit
d'un accusé de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un
défenseur.
L'incident en question s'est produit lors du procès du requérant
devant la cour d'assises. A cette occasion, l'avocat général aurait
interrompu le conseil du requérant lors de sa plaidoirie en mettant les
jurés en garde contre ce qu'il estimait être des propos "malhonnêtes".
Par la suite, le Président de la cour aurait constaté que c'était sur
son invitation ou en tout cas avec son autorisation que l'avocat
général était intervenu. En plus, le Président de la cour aurait
refusé de donner acte des termes employés par l'avocat général et de
renvoyer l'affaire à une prochaine session de la cour.
La Commission constate d'abord que, vu les fonctions de l'avocat
général en tant que représentant du ministère public, les propos qu'il
a pu faire à l'égard de l'accusé ou de son défenseur ne sont pas de
nature, à affecter par eux-mêmes l'équité de la procédure. La question
qui se pose est plutôt celle de savoir si le Président de la cour
d'assises a, en raison de la manière dont la cour a réagi aux propos
de l'avocat général, porté atteinte à la défense du requérant.
A cet égard, la Commission note que l'affirmation du requérant,
selon laquelle le Président aurait indiqué au jury que l'avocat général
avait interrompu le conseil du requérant sur son invitation ou avec son
autorisation, a été contestée par le Président lui-même, dans la mesure
où il a été indiqué dans l'arrêt incident, "que le Président n'a jamais
invité l'Avocat Général à interrompre le concluant". Il n'a donc point
été démontré que le Président avait approuvé l'acte de l'avocat
général.
Il ressort également de l'arrêt incident qu'après l'interruption
de l'avocat général, "la Défense a pu s'exprimer librement et a eu la
parole en dernier".
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle, dans les actes
du Président de la cour d'assises, aucune apparence de manque
d'impartialité ou une attitude qui aurait pu porter atteinte à la
défense ou à l'équité de la procédure.
La Commission constate en plus que, pour autant que le requérant
voit dans l'arrêt de la Cour de cassation une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, son grief est sans fondement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête comme
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
PAR CES MOTIFS,
la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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