SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27859/95
présentée par Gérard NICOLAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juillet 1995 par Gérard NICOLAS
contre la France et enregistrée le 13 juillet 1995 sous le N° de
dossier 27859/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1935 à Marseille, est un ressortissant
français qui exerce la profession de conseiller en entreprises. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Anne Dissler, avocat au
barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 3 février 1981, le tribunal de commerce de Marseille prononça
la liquidation des biens des dix entreprises formant le groupe Casuni-
Nicoroi, dont le requérant était Président Directeur Général.
Le 19 mai 1981, le requérant fut inculpé de banqueroute et
d'infractions aux lois sur les sociétés et placé en détention
provisoire.
Le 20 mai 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation
des biens à trois autres sociétés.
Le 24 juin 1981, le juge d'instruction entendit le requérant sur
le chef d'inculpation notifié le 19 mai 1981 et sur son rôle dans le
fonctionnement des trois autres sociétés.
Le 28 octobre 1981, le père et le frère du requérant furent
inculpés de banqueroute, infraction aux lois sur les sociétés, faux et
usage de faux et complicité de ces délits concernant l'une des trois
sociétés susmentionnées.
Par ordonnance du 18 novembre 1981, le juge d'instruction ordonna
la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Cette
ordonnance ne fut toutefois pas exécutée car le 12 novembre 1981, le
juge d'instruction avait décerné un autre mandat de dépôt à son
encontre, pour des faits similaires commis dans le cadre d'autres
sociétés.
Le 16 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du juge d'instruction plaçant
le requérant en détention provisoire. Le pourvoi du requérant fut
rejeté le 9 mars 1982.
Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le
19 février 1982. Il fut toutefois réincarcéré le 29 décembre 1982 pour
n'avoir pas respecté les prescriptions du contrôle judiciaire.
Une expertise comptable eut lieu en janvier 1983.
Le 11 août 1983, les réponses des experts furent remises au
requérant par le juge d'instruction. Le requérant demanda une contre-
expertise.
Le 20 août 1983, la Cour de cassation cassa un arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai
1983 qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de la détention
provisoire.
Le 20 décembre 1983, la Cour de cassation cassa un nouvel arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du
28 septembre 1983 qui confirmait une ordonnance de maintien en
détention et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.
Le requérant fut remis en liberté suite à un arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 1984.
Le 2 décembre 1989, une ordonnance de renvoi du requérant devant
le tribunal correctionnel fut rendue par le juge d'instruction.
Le requérant comparut devant le tribunal correctionnel le 16 mars
1992. Par jugement du 15 mai 1992, le requérant fut condamné notamment
à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis.
Sur appel du requérant et du ministère public ainsi que de
certaines parties civiles, la cour d'appel de Lyon le condamna le
26 avril 1994 à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et
100.000 F d'amende.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 5 janvier
1995.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite que sa détention provisoire était
illégale et qu'il a le droit d'obtenir réparation. Il invoque l'article
5 par. 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure et invoque l'article 6 par. 1(art. 6-1) de la Convention qui
dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant allègue ensuite que sa détention provisoire était
illégale et demande réparation au sens de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention qui se lit :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
La Commission note d'emblée que le requérant a été remis en
liberté le 26 avril 1984.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois
suivant la décision interne définitive et qu'en matière de détention
provisoire ce délai commence à courir dès la remise en liberté.
La requête ayant été introduite le 4 juillet 1995, le grief est
donc tardif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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