DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61504/00
présentée par Elena et Georgeta NICOLAU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 11 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2000,
Vu les déclarations d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérantes le 6 avril 2004 et par le Gouvernement, le 7 avril 2004, ainsi que la convention de règlement amiable conclue par les parties et signée le 29 mars 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Elena et Georgeta Nicolau, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1922 et 1944 et résidant à Bucarest. Le gouvernement défendeur a été représenté par M. B. Aurescu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, les requérantes assignèrent en justice la commission communale compétente pour l'application de la loi no 18/1991 (ci-après, « la commission »), en demandant l'attribution en propriété d'un terrain qui avaient appartenu à M., dont elles étaient les héritières.
Par décision du 20 décembre 1991, le tribunal de première instance de Piteşti accueillit leur demande et jugea qu'elles avaient le droit de se voir attribuer en propriété le terrain réclamé. Cette décision devint définitive.
En 1993, les requérantes saisirent le tribunal départemental d'Argeş d'une action en contentieux administratif, alléguant que la commission ne s'était pas conformée à la décision du 20 décembre 1991 et qu'elle refusait de leur attribuer en possession le terrain en cause.
Le 23 mars 1995, le tribunal fit droit aux requérantes et ordonna à la commission de les mettre en possession du terrain. La décision devint définitive.
Le 15 octobre 1993, un tiers, G.P. se vit délivrer un titre administratif de propriété, qui portait sur le terrain réclamé par les requérantes (0,29 ha).
Le 26 juillet 1995, la commission dressa un procès-verbal de mise en possession concernant tant les requérantes que G.P. Ce dernier se vit attribuer en possession 0,10 ha de terrain (1 000 m²), tandis que les requérantes se virent mettre en possession de 0,13 ha (1 312 m²).
Le 20 mars 1996, un autre procès-verbal dressé par la commission attesta l'attribution en possession à G.P. des 0,29 ha (2 900 m²) inscrits dans son titre de propriété délivré le 15 octobre 1993.
Le 7 mai 1996, les requérantes assignèrent en justice G.P. et la commission, en demandant l'annulation du titre délivré au premier, au motif que le terrain leur appartenait.
Par décision du 13 juillet 1998, le tribunal de première instance de Piteşti fit droit aux requérantes et constata la nullité de ce titre pour autant qu'il portait sur 0,13 ha (1 312 m²), identifiés par le procès-verbal du 26 juillet 1995.
Le 23 décembre 1999, la cour d'appel maintint le jugement rendu en première instance. La cour d'appel jugea que les requérantes étaient les propriétaires du terrain de 0,13 ha (1 312 m²) illégalement inclus dans le titre délivré à G.P. L'arrêt ne répondait nullement aux prétentions des requérantes portant sur le restant du terrain.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérantes se plaignent de la non-exécution des décisions de justice des 20 décembre 1991 et 23 mars 1995, et du fait qu'il leur est impossible de jouir entièrement de leur droit de propriété, tel que reconnu par lesdites décisions de justice.
2. Les requérantes allèguent, en outre, n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable lors de la procédure conclue par l'arrêt du 23 décembre 1999, du fait que les tribunaux les ont arbitrairement privé de leur droit de propriété par une erreur manifeste d'appréciation des preuves.
EN DROIT
Par lettres des 6 et 7 avril 2004, tant les requérantes que le Gouvernement ont déclaré être parvenus à un règlement amiable de l'affaire. Les parties ont également envoyé à la Cour une convention de règlement amiable signée par les requérantes et par le représentant du Gouvernement, conclue le 29 mars 2004. Ladite convention est ainsi rédigée :
« Aujourd'hui, le 29 mars 2004,
Mme Georgeta Nicolau, requérante dans le dossier no 61504/00 de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
Mme Elena Nicolau, requérante dans le dossier no 61504/00 de la Cour européenne des Droits de l'Homme, par son représentant légal, M. Cristian Nicolau ;
M. Bogdan Aurescu, sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Étrangères, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Compte tenu du fait que la requête des Mmes Elena et Georgeta Nicolau dirigée contre l'Etat roumain, par laquelle des violations du droit de propriété et du droit à un procès équitable étaient alléguées, du fait de la non attribution en possession des requérantes de tout le terrain sur lequel elles s'étaient vues reconnaître un droit de propriété par décision de justice définitive et irrévocable, est pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
Compte tenu du fait que le 22 janvier 2003 les requérantes ont exprimé leur disponibilité pour un règlement amiable de l'affaire, en déclarant que l'objet du litige est un terrain de 2 900 m² ;
Compte tenu du fait que les requérantes se sont vues attribuer en possession un terrain de 1 312 m² et que des dédommagements devraient leur être accordés pour le restant de 1 588 m² ;
Vu la jurisprudence de la Cour européenne dans des affaires similaires (Sabin Popescu c. Roumanie, arrêt du 2 mars 2004, Glod c. Roumanie, arrêt du 16 septembre 2003) ;
Les parties ont convenu ce qui suit :
1. A considérer que le litige qui fait l'objet du dossier 61504/00, actuellement pendant devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, sera résolu à condition que les requérantes se voient verser 4 000 EUR à titre de dommages matériels et moraux ;
2. Les requérantes se sont engagées à renoncer à leur demande de dédommagement fondée sur la loi no 1/2000, concernant le terrain en litige ;
3. Le payement sera effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de radiation de l'affaire, rendue par la Cour ;
4. A informer la Cour au sujet du résultat de cette rencontre. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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