SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21438/93
présentée par Stefano NICOLETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1992 par Stefano
NICOLETTI contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993 sous le
N° de dossier 21438/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, est né 1944 à Rome ; il
est expert en marketing.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Maurizio De Stefano, avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant était employé depuis septembre 1978 en tant que
préposé aux ventes par une société par actions, établie à Rome.
Le 25 novembre 1980, il fut licencié pour rendement insuffisant.
Le 17 décembre 1980 il attaqua cette décision devant le juge des
référés de Rome, qui, par ordonnance du 23 février 1981, le réintégra
provisoirement dans son emploi en suspendant les effets du
licenciement.
Le 14 mars 1981, le requérant assigna son employeur devant le
juge de première instance, afin d'obtenir l'annulation du licenciement
et la confirmation de la réintégration dans son emploi.
Son licenciement aurait été provoqué, principalement, par le fait
qu'il avait décidé de rompre les relations avec l'un des clients de
l'entreprise, un organisme administratif. Il aurait pris cette décision
après avoir découvert qu'un appel d'offres lancé par cet organisme,
n'avait pas été régulier.
Le requérant demanda comme mesure d'instruction qu'il soit
ordonné à l'organisme administratif, par voie d'injonction, de produire
les soumissions présentées par les entreprises concurrentes.
Le juge rejeta cette demande. Il interrogea les parties et, par
jugement du 3 décembre 1981, confirma le licenciement du requérant.
Le 6 novembre 1982, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome, qui, par arrêt du 26 octobre 1984, confirma la
décision du juge de première instance.
Sur pourvoi du requérant du 16 octobre 1985, la Cour de
cassation, par arrêt du 30 juillet 1987, cassa pour manque de base
légale et annula avec renvoi devant le tribunal de Velletri l'arrêt
rendu par le juge d'appel.
Le 15 février 1988 le requérant renouvela ses demandes en vue
d'obtenir la production de preuves et des mesures d'instruction,
notamment des témoignages d'autres employés de l'entreprise. Il insista
en particulier sur la production des soumissions des entreprises
concurrentes.
A l'audience du 2 mai 1988, le juge n'admit que les preuves
testimoniales. Par arrêt du 22 avril 1989, l'appel fut rejeté.
Le 20 avril 1990 le requérant se pourvut de nouveau en cassation.
Il se plaignit pour l'essentiel de ce qu'il n'avait pas été donné suite
à ses demandes en vue de la production de documents qu'il n'avait cessé
de réclamer depuis le début du procès, en affirmant que ce refus
l'avait empêché de démontrer ses allégations et, par conséquent,
l'illégalité de son licenciement.
La Cour de cassation estima que le production de ces documents
n'était pas indispensable, le tribunal ayant disposé de tous les
éléments nécessaires pour statuer. Par arrêt du 3 avril 1992, la Cour
de cassation rejeta donc le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Il soutient, en second lieu, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable. En particulier les juridictions saisies de l'affaire
n'auraient pas constitué un "tribunal impartial" au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il allègue que le prétendu manque d'impartialité des juges est
démontré par le fait qu'ils ont refusé de donner suite à ses demandes
de mesures d'instruction, et qu'ils n'ont pas informé le parquet, en
application de l'article 3 du Code de procédure pénale, qu'un délit
avait été prétendument commis, ce qui aurait pu bénéficier au requérant
si le procès civil avait été suspendu en attendant le résultat du
procès pénal.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la longueur de la
procédure devant les juridictions de travail, et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
La Commission relève que la procédure a débuté le
17 décembre 1980 et s'est terminée le 3 avril 1992 par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce qu'en refusant d'ordonner
la production des soumissions des entreprises concurrentes relatives
au marché public, et en omettant de transmettre les actes de la cause
au parquet, les juges ont fait preuve de partialité et ont méconnu son
droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf.
No 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, pp. 209, 225).
Il est vrai que l'article 6 (art. 6) implique que toute partie
doit pouvoir faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne
soient pas nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse;
toutefois, il ne réglemente pas, selon la jurisprudence, la question
de l'admissibilité et de l'appréciation des preuves, qui relève en
principe des juridictions du fond (voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch
du 27 septembre 1990, série A n° 186, par. 25 et No 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
La Commission observe que, dans le cas d'espèce, les décisions
des juridictions internes dont le requérant se plaint sont fondées sur
tout un ensemble d'éléments de preuve.
Quant au grief tiré du fait que les juges n'ont pas informé le
parquet qu'un délit aurait été commis, ce qui aurait obligé le juge de
suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure pénale, la
Commission observe que, s'il est vrai que l'article 3 de l'ancien Code
de procédure pénale prévoyait que le parquet devait être informé par
le juge civil lorsque, pendant l'établissement des faits, surgissait
un point important relevant du droit pénal, dans le cas d'espèce
cependant les juges ont estimé qu'il n'y avait aucune raison de
soupçonner que l'appel d'offres n'avait pas été régulier.
La Commission relève dès lors qu'aucun élément du dossier ne
permet de conclure que la procédure a été inéquitable, ou que
l'appréciation des preuves a été arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal-
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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