COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 21438/93
Stefano Nicoletti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21438/93, introduite
le 28 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. La requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 24 mai 1995, dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure entamée par le requérant devant les juridictions de
travail (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant était employé depuis septembre 1978 en tant que
préposé aux ventes par une société par actions, établie à Rome.
7. Le 25 novembre 1980, il fut licencié pour rendement insuffisant.
Le 17 décembre 1980, il attaqua cette décision devant le juge des
référés de Rome, qui, par ordonnance du 23 février 1981, le réintégra
provisoirement dans son emploi en suspendant les effets du
licenciement.
8. Le 14 mars 1981, le requérant assigna son employeur devant le
juge de première instance de Rome, afin d'obtenir l'annulation du
licenciement et la confirmation de la réintégration dans son emploi.
Son licenciement aurait été provoqué, principalement, par le fait
qu'il avait décidé de rompre les relations avec l'un des clients de
l'entreprise, un organisme administratif. Il aurait pris cette décision
après avoir découvert qu'un appel d'offres lancé par cet organisme,
n'avait pas été régulier.
Le requérant demanda comme mesure d'instruction qu'il soit
ordonné à l'organisme administratif, par voie d'injonction, de produire
les soumissions présentées par les entreprises concurrentes.
9. Le juge rejeta cette demande. Il interrogea les parties et, par
jugement du 30 octobre 1981, déposé au greffe le 3 décembre 1981,
confirma le licenciement du requérant.
10. Le 6 novembre 1982, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome, qui, par arrêt du 28 septembre 1984, déposé au greffe
le 26 octobre 1984, confirma la décision du juge de première instance.
11. Sur pourvoi du requérant du 16 octobre 1985, la Cour de
cassation, par arrêt du 16 janvier 1987, déposé au greffe le
30 juillet 1987, cassa pour manque de base légale et annula avec renvoi
devant le tribunal de Velletri l'arrêt rendu par le juge d'appel.
12. Le 15 février 1988, le requérant renouvela ses demandes en vue
d'obtenir la production de preuves et de mesures d'instruction,
notamment des témoignages d'autres employés de l'entreprise. Il insista
en particulier sur la production des soumissions des entreprises
concurrentes.
A l'audience du 2 mai 1988, le juge n'admit que les preuves
testimoniales. Par arrêt du 6 février 1989, déposé au greffe le
22 avril 1989, l'appel fut rejeté.
13. Le 20 avril 1990, le requérant se pourvut de nouveau en
cassation. Il se plaignit pour l'essentiel de ce qu'il n'avait pas été
donné suite à ses demandes en vue de la production de documents qu'il
n'avait cessé de réclamer depuis le début du procès, en affirmant que
ce refus l'avait empêché de démontrer le bien-fondé de ses allégations
et, par conséquent, l'illégalité de son licenciement.
La Cour de cassation estima que la production de ces documents
n'était pas indispensable, le tribunal ayant disposé de tous les
éléments nécessaires pour statuer. Par arrêt du 15 mars 1991, déposé
au greffe le 3 avril 1992, la Cour de cassation rejeta donc le pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."
17. L'objet de la procédure en question était l'annulation du
licenciement du requérant. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre
1980 par la saisine de la part du requérant du juge des référés de
Rome, et s'est terminée le 3 avril 1992 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation, est de près de onze ans.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
20. La Commission note également qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
21. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant, qui n'a pas demandé que son affaire fut
examinée plus rapidement.
22. Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir notamment
qu'une telle demande ne serait pas effective.
23. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32,
Cour eur. D. H., série A n° 231-A, p. 13).
24. La Commission constate cependant que le requérant attendit onze
mois pour interjeter appel devant le tribunal de Rome ; douze mois pour
se pourvoir en cassation la première fois ; sept mois pour saisir le
tribunal de Velletri après le renvoi de la Cour de Cassation ; douze
mois pour se pourvoir en cassation la deuxième fois.
Elle estime que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la
charge des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du
27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17).
25. La Commission note que le temps effectivement consacré à l'examen
de l'affaire a été de deux mois environ devant le juge des référés ;
de plus de huit mois devant le juge d'instance ; de deux ans devant le
tribunal de Rome ; d'un an et neuf mois en cassation ; d'un an et deux
mois devant le tribunal de Velletri ; et de deux ans en cassation. La
durée effective de la procédure est donc de sept ans et sept mois
environ.
26. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux
autorités judiciaires : entre le pourvoi en cassation du 16 octobre
1985 et l'audience devant la Cour de cassation du 16 janvier 1987, soit
un an et trois mois ; entre le pourvoi en cassation du 20 avril 1990
et l'audience devant la Cour de cassation du 15 mars 1991, soit onze
mois, et entre cette audience et le dépôt de l'arrêt au greffe, en date
du 4 avril 1992, soit près de treize mois.
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable à l'Etat
est d'environ trois ans et trois mois.
27. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que le
comportement du requérant, à lui seul, ne justifie pas la durée de la
procédure litigieuse.
28. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
29. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
30. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy