SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21438/93
présentée par Stefano NICOLETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1992 par Stefano
NICOLETTI contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993 sous le N°
de dossier 21438/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission rendue le 12 octobre 1994 de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure civile et de la déclarer irrecevable pour
le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, est né 1944 à Rome ; il
est expert en marketing.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Maurizio De Stefano, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était employé depuis septembre 1978 en tant que
préposé aux ventes par une société par actions, établie à Rome.
Le 25 novembre 1980, il fut licencié pour rendement insuffisant.
Le 17 décembre 1980, il attaqua cette décision devant le juge des
référés de Rome, qui, par ordonnance du 23 février 1981, le réintégra
provisoirement dans son emploi en suspendant les effets du
licenciement.
Le 14 mars 1981, le requérant assigna son employeur devant le
juge de première instance de Rome, afin d'obtenir l'annulation du
licenciement et la confirmation de la réintégration dans son emploi.
Son licenciement aurait été provoqué, principalement, par le fait
qu'il avait décidé de rompre les relations avec l'un des clients de
l'entreprise, un organisme administratif. Il aurait pris cette décision
après avoir découvert qu'un appel d'offres lancé par cet organisme,
n'avait pas été régulier.
Le requérant demanda comme mesure d'instruction qu'il soit
ordonné à l'organisme administratif, par voie d'injonction, de produire
les soumissions présentées par les entreprises concurrentes.
Le juge rejeta cette demande. Il interrogea les parties et, par
jugement du 30 octobre 1981, déposé au greffe le 3 décembre 1981,
confirma le licenciement du requérant.
Le 6 novembre 1982, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome, qui, par arrêt du 28 septembre 1984, déposé au greffe
le 26 octobre 1984, confirma la décision du juge de première instance.
Sur pourvoi du requérant du 16 octobre 1985, la Cour de
cassation, par arrêt du 16 janvier 1987, déposé au greffe le 30 juillet
1987, cassa pour manque de base légale et annula avec renvoi devant le
tribunal de Velletri l'arrêt rendu par le juge d'appel.
Le 15 février 1988 le requérant renouvela ses demandes en vue
d'obtenir la production de preuves et des mesures d'instruction,
notamment des témoignages d'autres employés de l'entreprise. Il insista
en particulier sur la production des soumissions des entreprises
concurrentes.
A l'audience du 2 mai 1988, le juge n'admit que les preuves
testimoniales. Par arrêt du 6 février 1989, déposé au greffe le
22 avril 1989, l'appel fut rejeté.
Le 20 avril 1990 le requérant se pourvut de nouveau en cassation.
Il se plaignit pour l'essentiel de ce qu'il n'avait pas été donné suite
à ses demandes en vue de la production de documents qu'il n'avait cessé
de réclamer depuis le début du procès, en affirmant que ce refus
l'avait empêché de démontrer le bien-fondé de ses allégations et, par
conséquent, l'illégalité de son licenciement.
La Cour de cassation estima que le production de ces documents
n'était pas indispensable, le tribunal ayant disposé de tous les
éléments nécessaires pour statuer. Par arrêt du 15 mars 1991, déposé
au greffe le 3 avril 1992, la Cour de cassation rejeta donc le pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile, qu'il
entama devant les juridictions de travail suite à son licenciement pour
rendement insuffisant. Cette procédure a débuté le 17 décembre 1980 par
la saisine de la part du requérant du juge des référés de Rome, et
s'est terminée le 3 avril 1992 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la
Cour de cassation.
Selon le requérant, cette durée de plus de onze ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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