SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31332/96
présentée par Adelmo Nicoletti
contre l'Italie
_____________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le n° de dossier 31332/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 novembre 1996 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant
à Rieti. Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano
Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à
L'Aquila.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 5 décembre 1984, un des nerfs du crane du requérant fut
sectionné au cours d'une intervention chirurgicale. Le 3 juillet 1985,
le requérant se constitua partie civile devant le juge d'instance de
L'Aquila dans la procédure pénale entre-temps commencée à l'encontre
du médecin qui avait effectué l'intervention - M. G. - pour blessures
involontaires. A la même date, le juge d'instance nomma un expert et
lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. Toutefois, le
30 juillet 1985 l'expert demanda au juge d'instance de révoquer son
mandat. Le 10 août 1985, le juge d'instance nomma un nouvel expert.
Celui-ci ayant également demandé à être déchargé de son mandat, par
ordonnance du 28 novembre 1985 le juge d'instance nomma un troisième
expert. Le 9 décembre 1985, ce dernier prêta serment et le juge
d'instance lui accorda quarante jours pour accomplir son mandat.
Toutefois, le rapport d'expertise ne fut déposé au greffe que le 8 mars
1986. Le 5 mai 1986, M. G. fut interrogé. Les débats eurent lieu trois
audiences plus tard, le 22 janvier 1987. Par jugement du même jour,
dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1987, le juge
d'instance constata que les faits constitutifs de l'infraction avaient
été amnistiés.
Le 4 février 1987, le requérant, dont le revenu net annuel est
d'environ 21 000 000 lires italiennes (presque 72 450 FF) correspondant
à son salaire de huissier de justice, assigna M. G., la sécurité
sociale de L'Aquila et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal
de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de ladite
intervention chirurgicale.
La mise en état de l'affaire commença le 27 avril 1987. Le
5 octobre 1987, le requérant demanda la fixation de l'audience de
présentation des conclusions ; les autres parties ayant demandé qu'un
expert fût nommé, le requérant s'opposa à cette demande, qu'il
considérait dilatoire, et observa qu'une expertise avait déjà été
accomplie au cours de la procédure pénale. Par ordonnance hors audience
du 16 octobre 1987, le juge de la mise en état nomma trois experts. Le
30 octobre 1987, ces derniers prêtèrent serment et le juge de la mise
en état leur accorda cent vingt jours pour accomplir leurs mandats.
L'audience du 11 avril 1988 fut renvoyée au 18 juillet 1988 car les
experts n'avaient pas déposé au greffe leurs rapports d'expertise. Le
jour venu, la procédure fut ajournée pour permettre aux parties de
prendre connaissance du contenu desdits rapports. Le 26 septembre 1988,
l'affaire fut renvoyée à la demande des parties défenderesses malgré
l'opposition du requérant. Le 26 janvier 1989, les parties présentèrent
leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente eut lieu le 6 décembre 1989. Par jugement du 17 janvier
1990, dont le texte fut déposé au greffe le 26 avril 1990, le tribunal
rejeta la demande introduite par le requérant contre la sécurité
sociale, fit droit à celle présentée à l'encontre de M. G. et sa
compagnie d'assurance et condamna ces derniers au remboursement des
frais de procédure et au paiement des frais relatives à l'expertise.
Le 10 juillet 1990, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel
de L'Aquila. La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1990.
Après une audience, par ordonnance hors audience du 18 décembre 1990,
le président de la cour prononça la jonction de la présente affaire
avec une autre procédure engagée devant la même juridiction par la
compagnie d'assurance de M. G. Le 19 février 1991, la procédure fut
ajournée au 21 mai 1991. Le jour venu, les parties présentèrent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut
lieu le 2 juin 1992. Par arrêt du 9 juin 1992, dont le texte fut déposé
au greffe le 14 juillet 1992, la cour infirma en partie le jugement de
première instance, rejeta la demande introduite par le requérant à
l'encontre de la compagnie d'assurance de M. G., déclara que cette
dernière, dans les limites établies par le contrat d'assurance, était
obligée à garantir M. G. des conséquences patrimoniales du jugement de
première instance et condamna M. G. à rembourser au requérant les frais
de la procédure d'appel.
M. G. étant entre-temps décédé, le 9 novembre 1992 ses héritiers
se pourvurent en cassation. Par arrêt du 1er décembre 1993, dont le
texte fut déposé au greffe le 25 octobre 1994, la Cour rejeta le
pourvoi et prononça la compensation des dépens.
Le requérant a précisé que les frais des trois instances de la
procédure sur le bien fondé de l'affaire (inscription au rôle, droit
de timbre, impôts sur les actes judiciaires etc.) s'élèvent à
806 120 lires italiennes (environ 2 780 FF), auxquelles il faudrait
ajouter, selon lui, la somme de 3 000 000 lires (environ 10 350 FF)
provisoirement versée à titre de frais d'expertise dans le cadre de la
procédure de première instance.
Entre-temps, le 11 septembre 1992 le requérant avait engagé une
procédure d'exécution à l'encontre des héritiers de M. G. Le
5 février 1993, ces derniers demandèrent à la cour d'appel de L'Aquila
la suspension de l'exécution. Par ordonnance du 17 mars 1993, la cour
rejeta cette demande. Par la suite, six audiences eurent lieu jusqu'au
21 décembre 1994, date à laquelle les parties parvinrent à un règlement
amiable du différend. Le requérant a indiqué avoir accepté, à titre de
dédommagement, la somme globale de 200 000 000 lires (environ
690 000 FF), au lieu de la somme de 345 000 000 lires (environ
1 190 250 FF), qui lui aurait été due sur la base du montant reconnu
par les décisions judiciaires augmenté des frais de la procédure
d'exécution et des intérêts légaux.
Le requérant a précisé que les frais de la procédure d'exécution
(droit de timbre, impôts sur les documents et sur les actes judiciaires
etc.) s'élèvent à 3 579 375 lires italiennes (environ 12 349 FF).
Il souligne enfin que la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sur
les honoraires de ses conseils et la contribution obligatoire à la
caisse nationale des avocats relatives aux cinq degrés de juridiction
lui ont coûté 6 300 000 lires (environ 21 735 FF).
B. Droit interne pertinent
a) L'aide judiciaire
La loi n° 3282 du 30 décembre 1923 sur l'assistance judiciaire
gratuite prévoit que l'octroi de l'aide judiciaire a pour conséquence
inter alia (art. 11) l'assistance gratuite d'un avocat, la mise à
charge éventuelle des taxes d'enregistrement et l'exemption du droit
de timbre. Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide
judiciaire (art. 15) sont a) l'état d'indigence et b) l'issue
"probablement favorable" de la cause. L'article 16 précise que se
trouve dans un état d'"indigence" celui qui ne dispose pas de moyens
suffisants par rapport aux frais de la procédure.
Par ailleurs, la loi n° 217 du 30 juillet 1990 - qui est entrée
en vigueur le 7 août 1990 - a introduit une nouvelle discipline pour
les procédures pénales et les procédures civiles ayant pour objet la
réparation des dommages provoqués par une infraction pénale. Au sens
de l'article 3 de cette loi, peut être admis au bénéfice de l'aide
judiciaire celui dont le revenu annuel imposable n'a pas été supérieur
à 8 000 000 lires (environ 27 587 FF) en 1990 et à 10 000 000 (environ
34 483 FF) à partir de 1991.
b) Les frais de procédure
Selon le système de frais de procédure italien, il faut mettre
un timbre toutes les quatre pages de tout acte judiciaire et
administratif, outre un timbre pour la procuration. A cela il faut
ajouter encore toutes les quatre pages autant de timbres qu'il y a de
parties adverses.
Le montant du timbre était, jusqu'au mois de janvier 1996, de
15 000 lires italiennes (environ 50 FF).
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint tout d'abord de la durée de la procédure commencée devant le
juge d'instance de L'Aquila.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention ; il fait valoir en premier lieu que le coût
élevé des procédures civiles constitue une entrave à l'accès aux
tribunaux italiens.
Le requérant estime en outre que le fait que les frais de la
procédure et le montant de la taxe demeure inchangé pour chaque feuille
utilisée pour rédiger un acte judiciaire, sans prendre en considération
ni le revenu du requérant, ni la valeur de l'affaire, est de nature à
constituer une discrimination dans la jouissance de son droit d'accès
à un tribunal. Il observe notamment à cet égard qu'il a été obligé à
abandonner ses prétentions légitimes et à accepter un règlement amiable
du différend tout à fait défavorable car il n'était plus en condition
de soutenir les frais de la procédure d'exécution. Il y voit un déni
de justice et invoque l'article 14 en combinaison avec l'article 6
par. 1 de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin une violation du principe de l'égalité
des armes. Il observe notamment que, du fait du système de taxation
précité, le coût d'une procédure dépend du nombre d'actes et du nombre
de pages de ces actes. Or, ceci l'aurait poussé à limiter l'étendue de
ses mémoires en défense et l'aurait placé dans une position défavorable
vis-à-vis de son adversaire et de ses héritiers, qui sont des personnes
exerçant des professions libérales, propriétaires de nombreux immeubles
et disposant de plus d'argent que lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 avril 1994 et enregistrée le
3 mai 1996.
Le 21 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 septembre 1996
et le requérant y a répondu le 7 novembre 1996.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure.
La période à prendre en considération a débuté le 3 juillet 1985
devant le juge d'instance de L'Aquila lors de la constitution de partie
civile du requérant et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure
pénale, le 6 février 1987 par le dépôt au greffe du jugement dudit juge
d'instance.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
4 février 1987 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief
tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 21 décembre
1994 lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable du
différend.
Le Gouvernement invoque l'article 26 (art. 26) de la Convention
et excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la
procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au
civil, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête. Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure (cf., mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêts Di Pede et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996,
à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1996 ; N° 26833/95,
déc. 5.12.95, non publiée).
Globalement, cette procédure a duré plus de neuf ans et cinq
mois.
Le Gouvernement observe que la durée de la procédure pénale
s'explique par la complexité de l'affaire et par les difficultés
rencontrées dans l'accomplissement des rapports d'expertise. En effet,
deux des experts nommés d'office ont demandé au juge d'instance de
révoquer leur mandat. En tout cas, le Gouvernement estime que l'on ne
saurait considérer excessive une durée d'un an et un peu plus de sept
mois.
En ce qui concerne la procédure civile, le Gouvernement note que
la durée de celle-ci s'explique par les renvois demandés par les
parties et par la complexité de l'instruction, compte tenu du fait
qu'au cours de la procédure de première instance le juge de la mise en
état a nommé trois experts. D'ailleurs, ces derniers ont déposé leurs
rapports d'expertise bien après l'expiration du délai de cent vingt
jours qui leur avait été accordé, sans que les parties aient demandé
au juge de la mise en état de les remplacer.
Le requérant affirme que son comportement n'a provoqué aucun
retard dans le déroulement de la procédure. En ce qui concerne le
comportement des experts, le requérant soutient que toute demande
0visant à en obtenir le remplacement aurait ralenti encore davantage
la procédure. Il estime qu'en tout cas les retards dans
l'accomplissement des rapports d'expertise doivent être mis à la charge
des autorités judiciaires.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt
H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait
pas de complexité particulière.
Elle note de surcroît que M. G. a attendu plus de deux mois pour
interjeter appel (du 26 avril au 10 juillet 1990) et que ses héritiers
ont attendu un peu moins de quatre mois pour se pourvoir en cassation
(du 14 juillet au 9 novembre 1992).
Elle estime que ces laps de temps de plus de six mois ne doivent
pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21,
par. 17).
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : du 26 janvier 1989 (date de la présentation des conclusions
devant le juge de la mise en état) au 6 décembre 1989 (date de
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal de
L'Aquila), soit un retard d'un peu plus de dix mois ; du 21 mai 1991
(date de la présentation des conclusions devant le conseiller de la
mise en état) au 2 juin 1992 (date de l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente de la cour d'appel de L'Aquila), soit un retard
d'un peu plus d'un an ; du 9 novembre 1992 (date à laquelle les
héritiers de M. G. se sont pourvus en cassation) au 1er décembre 1993
(date de l'audience devant la Cour de cassation), soit un retard de
plus d'un an ; du 1er décembre 1993 (date de l'audience devant la Cour
de cassation) au 25 octobre 1994 (date à laquelle la Cour de cassation
a déposé au greffe le texte de son arrêt), soit un retard de plus de
dix mois. Elle note en outre que l'audience du 11 avril 1988 a été
renvoyée au 18 juillet 1988 car des experts n'avaient pas déposé au
greffe leurs rapports d'expertise, ce qui a entraîné un retard d'un peu
plus de trois mois. La Commission rappelle que les experts
travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par
le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite
rapide du procès. Rien n'autorise, en outre, à présumer que si le
requérant avait demandé le remplacement des experts, la lenteur des
expertises aurait été évitée (cf. Cour eur. D.H. arrêt Capuano
c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Ces retards
sont au total de plus de quatre ans et un mois.
Toutefois, la Commission note que le temps effectivement consacré
à l'examen de l'affaire a été d'un an et un peu plus de sept mois
devant le juge d'instance de L'Aquila, de plus de trois ans et deux
mois devant le tribunal de L'Aquila, d'un peu plus de deux ans devant
la cour d'appel de L'Aquila, de plus d'un an et onze mois en cassation.
La procédure d'exécution a duré deux ans et plus de trois mois, dont
deux ans et plus d'un mois en parallèle avec la procédure sur le bien-
fondé de l'affaire. Globalement considérée, la durée effective de la
procédure est de huit ans et plus de onze mois.
La Commission considère que, eu égard au comportement des
parties, au fait que cinq juridictions eurent à connaître du litige et
à la solution amiable de celui-ci, la durée globale effective de la
procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que
l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26,
par. 20).
Il s'ensuit que le premier grief du requérant est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le second grief du requérant porte sur l'existence d'une entrave
à l'accès aux tribunaux, en raison du coût global des procédures qu'il
a entamées en Italie. Il allègue en outre une discrimination fondée sur
la fortune dans la jouissance de son droit d'accès à un tribunal.
La Commission rappelle tout d'abord que dans certaines
circonstances le coût élevé d'une procédure peut poser un problème eu
égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au droit
d'accès aux tribunaux (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du
9 octobre 1979, série A n° 32, p. 16, par. 27 et suivants ; N° 6202/73,
déc. 16.3.75, D.R. 1, p. 66).
Dans l'affaire Airey précitée, la Cour a précisé que le droit
d'accès à un tribunal visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit être
garanti d'une manière "concrète et effective" et non pas "théorique ou
illusoire" et que, même si la Convention n'oblige pas à accorder l'aide
judiciaire dans toutes les contestations en matière civile, l'article 6
par. 1 (art. 6-1) peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à
l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable
à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la
représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la
procédure ou de la cause.
La Commission note à cet égard que, selon la loi italienne
n° 3282 du 30 décembre 1923, un individu peut être admis au bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile, pourvu qu'il
soit dans un état d'"indigence", notamment d'insuffisance de moyens par
rapport aux frais de justice, et que l'issue de sa cause soit
"probablement favorable" ; à partir du 7 août 1990, en matière de
réparation des dommages provoqués par une infraction pénale, peut être
admis à l'aide judiciaire celui dont le revenu annuel imposable n'a pas
été supérieur à 8 000 000 lires en 1990 ou à 10 000 000 à partir de
1991.
Or, la Commission constate que le requérant n'a jamais demandé
l'aide judiciaire. Il est vrai que le requérant fait valoir que la loi
n° 3282 du 30 décembre 1923 n'est en fait pas appliquée en matière
civile et que son revenu annuel d'environ 21 000 000 lires était trop
élevé par rapport au barème fixé par l'article 3 de la loi n° 217 du
30 juillet 1990.
La Commission relève toutefois que le requérant, qui se plaint
d'une prétendue entrave à l'accès aux tribunaux en raison des frais de
justice, a pu se constituer partie civile dans une procédure pénale,
engager une procédure civile et la continuer pendant trois degrés de
juridiction (cf., mutatis mutandis, N° 20736/92, déc. 12.4.96, non
publiée). Or, on ne saurait parler d'entraves à l'accès à un tribunal
lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le
tribunal et présente devant lui ses arguments (cf, mutatis mutandis,
Cour eur. D.H., arrêt Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal du
16 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions
1996, par. 64).
Quant à la procédure d'exécution, la Commission estime que la
somme à payer ne comportait pas une charge excessive pour le requérant
si on la compare à sa situation patrimoniale et qu'aucune
discrimination fondée sur la fortune ne saurait être décelée
(cf. N° 22741/93, déc. 11.1.95, non publiée). Elle rappelle que les
frais en question englobent plus de deux ans de procédure.
La Commission considère dès lors qu'en ce qui concerne le droit
du requérant à l'accès à un tribunal, il n'y a aucune apparence d'une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention ; de même, il n'y
a aucune apparence d'une violation de l'article 14 en combinaison avec
l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention (cf. N° 20736/92,
déc. 12.4.96, précitée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation du principe de
l'égalité des armes car le système de taxation propre du procès civil
italien l'aurait poussé à limiter l'étendue de ses mémoires en défense
et l'aurait placé dans une position défavorable vis-à-vis de son
adversaire et de ses héritiers.
La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est
un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal,
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai
1985, série A n° 92, p. 15, par. 32). Elle souligne que la question de
savoir si un procès est conforme aux exigences de cette disposition
doit être tranchée sur la base d'une appréciation de l'ensemble de la
procédure (N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 148).
Par ailleurs, la Commission admet que le coût très élevé d'une
procédure pourrait, dans certaines circonstances, faire naître un
problème sous l'angle du droit à un procès équitable (cf. N° 6202/73,
déc. 16.3.75, D.R. 1, p. 66 ; N° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17,
p. 74 ; N° 9353/81, déc. 11.5.83, D.R. 33, p. 133).
La Commission note tout d'abord qu'elle vient de constater que
la somme à payer n'était pas disproportionnée par rapport au revenu du
requérant. De plus, elle observe que le requérant obtint gain de cause
à l'encontre de M. G. et ses héritiers dans les trois degrés de la
procédure civile et que dans la procédure d'exécution les parties
parvinrent à un règlement amiable du différend. Elle estime dès lors
que le requérant ne peut se prétendre "victime", au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend
dénoncer.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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