COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13543/88
Alfio NICOLOSI et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 18 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13543/88, introduite
le 10 novembre 1987, par Alfio NICOLOSI, Alfio Fallica,
Giuseppe Fallica, Salvatore Fallica et Salvatore Motta.
Les requérants sont des ressortissants italiens et résident à
Catania.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Francesco Furnari, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 octobre 1976, suite à l'inondation des terres cultivées de
la plaine de Catania provoquée par le débordemement des eaux du fleuve
traversant ladite plaine, les requérants saisirent le juge d'instance
("pretore") de Belpasso d'une demande visant à obtenir une mesure
d'expertise aux fins de déterminer les causes de l'inondation et
d'évaluer les dommages.
7. Par acte de citation, notifié le 16 mars 1982, ils assignèrent
en responsabilité la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine
de Catania - ci-après la coopérative - devant le tribunal régional des
eaux publiques pour la Sicile pour avoir laissé ouvertes négligemment
les vannes du canal par lequel transitent les eaux du fleuve,
provoquant ainsi l'inondation des terres cultivées.
8. Lors de la première audience du 20 avril 1982 devant le juge
rapporteur du tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile, les
requérants demandèrent une nouvelle expertise à seule fin de quantifier
les dommages subis. L'examen de l'affaire fut reporté au 4 mai 1982
pour permettre à l'avocat adverse de répondre aux demandes des
requérants. Le 4 mai 1982, les avocats des requérants sollicitèrent
l'audition d'un certain nombre de témoins et l'avocat adverse s'opposa
à ce que l'expertise se cantonne à l'évaluation des dommages.
9. Le 13 mai 1982, le juge rapporteur accueillit les moyens de
preuve proposés par l'avocat des requérants et ordonna une expertise
sur les causes des dommages et leur montant. Le 29 juin 1982, les
experts acceptèrent leur mission. Par ailleurs, le juge rapporteur
procéda à l'audition des témoins. Il renvoya l'affaire à l'audience
du 12 octobre 1982 pour poursuivre les auditions. Celles-ci terminées,
l'examen de l'affaire dut être reporté au 11 janvier 1983, puis au
1er mars 1983 et au 3 mai 1983, l'expertise sollicitée n'ayant pas été
déposée.
10. Le 3 mai 1983, le juge rapporteur ordonna aux experts de déposer
leur expertise dans le délai d'un mois. Toutefois, l'expertise ne fut
déposée que le 3 juillet 1984. Le 14 juin 1983, le 11 octobre 1983,
le 20 décembre 1983 et le 7 février 1984, les avocats, séparément ou
conjointement, sollicitèrent un renvoi de l'affaire pour conclure.
11. Le 7 février 1984, l'avocat de la partie adverse produisit un
document relatif aux travaux de construction du système d'écoulement
des eaux du canal. L'avocat des requérants demanda un renvoi pour
examen du document. Le juge rapporteur fixa une nouvelle audience au
28 février 1984, date à laquelle les parties examinèrent les moyens de
preuve et la partie adverse demanda à ce que certains faits précis
soient éclaircis, et en particulier l'état du canal lors de
l'inondation.
12. Par ordonnance en date du 15 mars 1984, le juge rapporteur requit
un complément d'information qui fut confié à un autre expert et fixa
au 3 avril 1984 une audience au cours de laquelle les moyens de preuve,
et en particulier les analyses biologiques de la terre provenant des
domaines des requérants, furent examinés. Les trois audiences qui
suivirent concernèrent les modalités de la mission de l'expert chargé
de donner les compléments d'information (délai, rémunération). Le
3 juillet 1984, les parties demandèrent conjointement le renvoi de
l'affaire pour examen du rapport relatif au complément d'information.
A compter de cette date, l'affaire fut ajournée à deux reprises (les
6 novembre 1984 et 18 décembre 1984) pour permettre aux avocats de
conclure sur ledit rapport.
13. Le 5 février 1985, la partie adverse sollicita un report au motif
que trois décisions du tribunal supérieur des eaux publiques pour la
Sicile avaient été rendues sur le même problème. Le 8 mai 1985, les
parties demandèrent à ce que l'affaire soit jugée. Par ordonnance du
27 mai 1985 déposée au greffe le 27 juin 1985, le juge rapporteur
estima nécessaire un complément d'expertise. Le 17 septembre 1985, le
juge suspendit provisoirement l'exécution de l'ordonnance du
27 mai 1985, suite à la demande de récusation de l'expert présentée par
les requérants. Le 23 septembre 1985, les actes concernant la demande
de récusation furent remis à la formation collégiale du tribunal des
eaux publiques pour la Sicile. Celui-ci, par ordonnance du
25 septembre 1985, déposée au greffe le même jour, convoqua l'expert
à l'audience du 23 octobre 1985 afin que celui-ci soit entendu.
L'expert renonça à poursuivre sa mission et, par ordonnance du
19 novembre 1985, déposée au greffe le 25 novembre 1985, le tribunal
déclara l'instance en récusation sans objet. Il nomma en remplacement
deux nouveaux experts. Les experts acceptèrent leur mission le
17 décembre 1985. Les deux audiences suivantes concernèrent la
fixation du début du déroulement de l'expertise et la rémunération des
experts.
14. Le 25 mars 1986, les parties demandèrent l'ajournement de
l'affaire au motif que l'expertise n'était pas encore déposée. Suite
à la demande des experts de prorogation du délai imparti pour déposer
leur rapport, le juge rapporteur reporta l'affaire au 17 juin 1986.
A cette date et au 7 octobre 1986 les parties demandèrent conjointement
un renvoi pour examen du rapport d'expertise. Le 7 octobre 1986, le
juge rapporteur, sur demande des parties, renvoya l'affaire au
18 novembre 1986, date à laquelle les parties déposèrent leurs
conclusions. L'affaire fut renvoyée à l'audience collégiale du
13 mai 1987 pour être jugée. Par jugement du 13 mai 1987 déposé au
greffe le 11 novembre 1987, le tribunal régional des eaux publiques
pour la Sicile rejeta les demandes des requérants au motif que la
prétendue responsabilité de la coopérative n'avait pas été démontrée
en l'espèce. Un recours notifié le 18 juillet 1988 fut introduit
devant le tribunal supérieur des eaux publiques à l'encontre dudit
jugement.
15. Par jugement du 20 novembre 1989, déposé au greffe le
2 mars 1990, la juridiction saisie condamna la coopérative
d'amélioration foncière de la plaine de Catania à la réparation des
dommages subis par les requérants. Ce jugement a fait l'objet d'un
pourvoi en cassation de la part du défendeur, notifié le
28 février 1991. Les requérants ont déposé leur mémoire en réponse,
qui a été notifié au défendeur le 8 avril 1991. L'affaire est pendante
devant la Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
18. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
19. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la condamnation de la Coopérative d'amélioration foncière de la
plaine de Catania à réparer les dommages subis par les requérants en
raison de l'inondation de leurs terres suite au débordement du fleuve
traversant ladite plaine, tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
21. La procédure litigieuse a commencé le 16 mars 1982 avec
l'assignation devant le tribunal de Catania de la Coopérative
d'amélioration foncière de la plaine de Catania.
22. Elle est actuellement pendante devant la Cour de Cassation. La
période à examiner est donc, à ce jour, de plus de dix ans.
23. Pour les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
24. Le Gouvernement italien justifie la durée de cette procédure par
la complexité en droit et en fait qui caractérise la présente affaire.
Il fait valoir, notamment, qu'il fallut entendre un nombre important
de témoins et souligne les difficultés diverses qui ont marqué les deux
expertises requises au cours de ladite procédure.
25. Les requérants affirment, en réponse, que seule l'autorité
judiciaire est responsable de la durée excessive de la procédure qu'ils
considèrent, au demeurant, simple, contrairement à ce que prétend le
Gouvernement.
26. La Commission constate d'emblée que l'affaire dont a été saisi
le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile revêt une
complexité certaine en fait et en droit.
27. L'instruction elle-même a commencé à l'audience du 20 avril 1982
et s'est poursuivie au cours d'une trentaine d'audiences qui se sont
déroulées à intervalles réguliers, variant généralement entre un et
trois mois. Par ailleurs, l'activité judiciaire a été, lors de cette
instruction, permanente et très importante (auditions de témoins,
débats portant sur les moyens de preuve allégués de part et d'autre et,
en particulier, sur les conclusions des experts, compléments
d'informations sollicités, changement et audition d'experts).
L'instruction s'est terminée le 18 novembre 1986. Elle a duré
quatre ans et quasiment sept mois.
28. La Commission ne constate, pendant cette phase de la procédure,
aucune période importante d'inactivité. Elle relève cependant que
l'expertise à elle seule couvre plus de deux ans. D'autres délais ont
marqué la procédure, par exemple six mois se sont écoulés entre la fin
de l'instruction et la première audience devant le tribunal ; le
jugement rendu le 13 mai 1987 n'a été déposé au greffe que le
11 novembre 1987, soit environ six mois plus tard.
29. Envisagés séparément, ces délais peuvent ne pas sembler anormaux.
Cependant, leur accumulation a prolongé la procédure au-delà de ce qui
peut être considéré comme étant "raisonnable" (voir par exemple,
affaire Ruotolo, Cour Eur. D.H., arrêt du 27 février 1992, à paraître
dans la série A n° 230-B et 311-AB, par. 17)
30. La Commission note encore que le jugement du tribunal régional
des eaux publiques pour la Sicile a fait l'objet d'un recours notifié
le 18 juillet 1988 et que le tribunal supérieur des eaux publiques
saisi dudit recours a rendu, le 20 novembre 1989, un jugement qui a été
déposé au greffe le 2 mars 1990, soit un an et plus de sept mois après
le début de la procédure d'appel.
Aucune explication n'a été fournie quant à la durée de cette
partie de la procédure qui n'a été marquée d'aucune activité
d'instruction.
31. La Commission remarque ensuite que le jugement du tribunal
supérieur des eaux publiques a fait l'objet d'un pourvoi en cassation
notifié le 28 février 1991 et que les requérants ont déposé un mémoire
en réponse qui a été notifié à la partie adverse le 8 avril 1991.
La procédure devant la Cour de cassation est donc pendante depuis
plus d'un an.
Quant aux divers délais relevés par la Commission, le
Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente.
32. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
33. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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