SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 26434/95
présentée par Sergio et Fabio Massimo Nicosia
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1994 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26434/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 juin 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement
en 1927 et 1958 et résident à Milan.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit :
Le 14 juin 1990, les requérants assignèrent la société R.T.I. S.p.A.
devant le tribunal de Milan afin d'obtenir l'interdiction d'une
ultérieure diffusion d'une émission télévisée et la réparation des
dommages subis à cause d'une émission qui avait déjà eu lieu.
La mise en état de l'affaire commença le 3 juillet 1990. Le
9 janvier 1991, les requérants demandèrent l'admission de moyens de
preuve et la jonction de la cause à une autre procédure pendante devant
le même tribunal; ils se réservèrent également de demander d'autres
mesures d'instruction. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise
en état prononça la jonction des procédures.
Le 7 mai 1991, les parties demandèrent un ajournement pour
rechercher un règlement à l'amiable car elles étaient entrées dans des
pourparlers. Le 22 octobre 1991, les requérants déposèrent des documents
et demandèrent un renvoi afin de compléter leurs demandes d'instruction.
La procédure fut renvoyée au 5 février 1992.
L'audience du 20 mai 1992 fut consacrée à la vision d'une cassette
vidéo relative à l'émission dont les requérants se plaignaient. Ensuite,
à cause de la mutation du juge de la mise en état, la procédure fut
ajournée au 23 février 1993.
Les audiences des 23 février et 12 octobre 1993 furent renvoyées à
la demande des parties en vue de la conclusion d'un règlement à
l'amiable. Les parties ne s'étant pas présentées aux deux audiences
suivantes, le 27 avril 1994 l'affaire fut rayée du rôle (article 309 du
code de procédure civile).
D'après les informations des requérants du 16 octobre 1995, le
14 octobre 1993 les parties parvinrent à un règlement à l'amiable.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
Ils se plaignent également du fait qu'en Italie il n'existe aucune
juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la
durée excessive de la procédure. Ils allèguent la violation de l'article
13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure
entamée devant tribunal de Milan.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juin 1990 et s'est
terminée le 14 octobre 1993, a duré trois ans et quatre mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat:
du 20 mai 1992 au 23 février 1993, soit un peu plus de neuf mois.
En ce qui concerne le comportement des parties au cours de la
procédure, la Commission souligne que celui-ci entraîna l'ajournement de
six audiences sur les neuf audiences qui eurent lieu. La Commission
constate que l'audience du 7 mai 1991 fut renvoyée au 22 octobre 1991 et
puis au 5 février 1992 à la demande des requérants, ce qu'entraîna un
retard de presque neuf mois; que les audiences des 23 février et
12 octobre 1993 furent ajournée à la demande des parties en vue de la
conclusion d'un règlement à l'amiable, ce qu'entraîna un retard de plus
sept mois; que le 14 octobre 1993 les parties parvinrent à un règlement
à l'amiable et qu'elles ne se présentèrent pas aux audiences des
26 janvier et 27 avril 1994.
La Commission estime que ces laps de temps, d'une durée globale de
plus d'un an et quatre mois, ne doivent pas être mis à la charge des
autorités judiciaires.
Par conséquent, conformément à sa jurisprudence en la matière, la
Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, la Commission rappelle que l'application de cet article
suppose que l'allégation d'un manquement à une clause de la Convention
soit "défendable" (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice
du 27 avril 1988, série A n°131, par. 52-55).
La Commission vient d'examiner le grief tiré de l'article 6
(art. 6) de la Convention. A cet égard, elle a estimé que ce grief est
manifestement mal fondé car, entre autres, elle a relevé des retards
imputables aux requérants.
Il s'ensuit que le grief précité, soulevé au titre de l'article 13
(art. 13), doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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