Communiquée le 11 juillet 2014
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 44554/13 et 51446/13
Daniel NICULA contre la Roumanie
et Laurenţiu Ştefan LICĂ contre la Roumanie
introduites respectivement
le 3 juillet 2013 et le 8 janvier 2013
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant de la première requête, M. Daniel Nicula, est un ressortissant roumain né en 1982. Il est actuellement détenu à la prison de Poarta Albă.
2. Le requérant de la deuxième requête, M. Laurenţiu Ştefan Lică, est un ressortissant roumain né en 1991. Il est actuellement détenu à la prison de Slobozia.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
4. M. Nicula purge une peine de six ans de prison pour viol. Il a été transféré dans la prison de Slobozia en juillet 2012. Il y demeura jusqu’en avril 2014, quand il fut transféré dans la prison de Poarta Albă.
5. M. Lică purge une peine de dix ans de prison pour meurtre. Il a été transféré dans la prison de Slobozia en février 2012 et il y demeure encore.
6. Dans la prison de Slobozia, ils furent détenus dans une cellule de 27 m² dont 2 m² étaient occupées par la salle de bain. Les requérants partagèrent cette cellule avec dix-neuf autres détenus, alors que la cellule était dotée uniquement de dix-huit lits superposés sur trois niveaux. Ils indiquent que parfois, ils ont partagé cette cellule avec vingt-six autres détenus.
7. La salle de bain était dotée d’une toilette et de deux douches. L’eau courante n’était pas potable et elle n’était pas fournie pendant la nuit.
8. Pendant les mois d’été, la température dans la cellule atteignait 40 degrés Celsius et pendant les mois d’hiver il faisait très froid, étant donné que les fenêtres n’étaient pas étanches.
9. Les cours de promenade étaient des « cages » d’une superficie de 25 m² où les détenus des trois cellules se retrouvaient en même temps.
10. La nourriture était de très mauvaise qualité. Dans les cellules, il n’y avait pas d’espace aménagé pour manger. Par conséquent, ils étaient contraints de manger sur leur lit.
GRIEF
11. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvaises conditions de détention subies dans la prison de Slobozia.
QUESTION AUX PARTIES
Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de leur détention dans la prison de Slobozia ?
Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention dans cet établissement, en particulier concernant les cellules où les requérants ont été détenus.
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