Communiquée le 3 juillet 2020
Publié le 20 juillet 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 56114/18
N.D.
contre la Suisse
introduite le 21 novembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’obligation des autorités suisses de protéger la vie de la requérante contre des agissements d’autrui.
Le 19 septembre 2007, la requérante, lorsqu’elle annonça à son ex‑copain (R.A) qu’elle allait le quitter, fut enlevée, séquestrée, violée et maltraitée par celui-ci pendant onze heures. Il a notamment essayé de la tuer par trois tirs d’arbalète à très courte distance la touchant à la poitrine. Elle a survécu mais souffre encore aujourd’hui de troubles psychiques causés par ces événements. R.A se suicida plus tard en détention.
Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le canton de Lucerne, la requérante demanda à être indemnisée pour les mauvais traitements subis, faisant valoir, en particulier, que les autorités auraient dû l’informer, à la suite de ses demandes, sur les agissements criminels de R.A. dans le passé, notamment la peine d’emprisonnement de 12 ans pour viol et meurtre prononcée contre lui en 1995.
Ses prétentions furent rejetées par les tribunaux du canton de Lucerne et, en dernier ressort, par le Tribunal fédéral.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à la vie de la requérante, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? (voir, entre autres, Talpis c. Italie, no 41237/14, § 110, 2 mars 2017). À cet égard, les autorités ont-elles répondu, en l’espèce, à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures pour protéger la requérante contre son ex-copain (R.A.) ? En particulier, les autorités auraient-elles dû informer la requérante sur les agissements criminels de R.A. dans le passé, notamment sa condamnation pour viol et meurtre prononcée en 1995 ?
2. Pour les mêmes raisons, la requérante a-t-elle subi une violation de l’article 3 de la Convention ?
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