COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16581/90
N.D.
contre
PORTUGAL
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1.1. Le présent rapport concerne la requête N° 16581/90 introduite le
26 janvier 1990 par M. N.D. contre le Portugal, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 14 mai 1990.
Devant la Commission, le requérant agit en personne. Le
Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
M. Ireneu CABRAL BARRETO, Procureur général adjoint jusqu'au
22 mai 1992, et depuis cette date par M. António HENRIQUES GASPAR,
également Procureur général adjoint.
2. Le 1er avril 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1921 et
résidant à Carnaxide (Portugal).
5. Le 21 mars 1983, le requérant a présenté une requête introductive
de l'instance devant le tribunal d'Oeiras, demandant la condamnation
de M. V. à la réparation des dommages résultant de l'inexécution d'une
promesse de vente d'un appartement à usage d'habitation.
6. Le 27 mars 1991, le tribunal d'Oeiras a prononcé un jugement
déboutant le requérant de ses prétentions.
7. Le 26 mars 1992, la cour d'appel de Lisbonne, sur recours du
requérant, a confirmé le jugement du tribunal d'Oeiras.
8. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et les a invitées à présenter toute proposition
qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Le 17 septembre 1992, le requérant a fait la déclaration
suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 450.000 (quatre cent cinquante mille)
Esc. en vue du règlement définitif de la requête N° 16581/90
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête
ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
12. Le 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 16581/90 introduite par M. N.D., le Gouvernement du Portugal
offre de lui verser la somme de 450.000 (quatre cent cinquante
mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement
définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
13. Réunie le 12 janvier 1993, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre que, vu l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de
l'homme tels que les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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