PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40951/13
Ahmad INDIAJ
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ahmad Indiaj, est un ressortissant pakistanais né en 1977. Il a été représenté devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux du poste frontière de Kerkini (Kato Poroia). Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, il se plaignait également de la légalité de sa détention et du contrôle juridictionnel de celle-ci.
Le 28 juin 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 000 (six mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
La Cour considère, en outre, que le Gouvernement doit verser la somme ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par l’avocat de l’intéressé (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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