PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 2795/02
présentée par Elena NDINI
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
MmesS. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu la lettre de la requérante en date du 27 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Elena Ndini, est une ressortissante albanaise, née en 1970 et actuellement détenue à la prison de Korydallos (Pirée). Elle était représentée devant la Cour par Me V. Diomataris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur était représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 janvier 2001, la requérante fut arrêtée et mise en examen du chef de trafic de stupéfiants.
Le 7 novembre 2001, la cour d'assises d'Athènes déclara la requérante coupable et la condamna à la réclusion criminelle à perpétuité (décision no 2553/2001). Le même jour, la requérante interjeta appel de cette décision. L'audience devant la cour d'appel d'Athènes fut initialement fixée au 11 mai 2005. Par la suite, l'audience fut avancée au 1er décembre 2003. L'arrêt rendu par la cour d'appel n'a pas été porté à la connaissance de la Cour.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Par lettre en date du 27 juin 2003, la requérante a informé la Cour que la cour d'appel avançait la date d'audience au 1er décembre 2003. Elle déclara qu'au vu de ce développement, elle souhaitait se désister de sa requête devant la Cour.
La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du role.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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