Communiquée le 21 mars 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 49724/15
Gheorghe NEAGUL
contre le Portugal
introduite le 29 septembre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation par contumace du requérant, à une amende pour coups et blessures, par un jugement du tribunal de Lisbonne du 12 novembre 2014, porté à sa connaissance par une lettre recommandée du 30 mars 2015.
Par une décision du 22 juin 2015, le tribunal de Lisbonne considéra que l’appel interjeté par le requérant était tardif.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par contumace, sans avoir eu la possibilité de participer à son procès et de se défendre. Il dénonce aussi le rejet de son appel pour tardiveté alors qu’il n’avait pas été informé des modalités d’exercice et des délais de l’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La procédure pénale par contumace engagée contre le requérant satisfait-elle aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (voir, notamment, les principes généraux énoncés dans Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 81 et suivants, CEDH 2006-II) ?
En particulier :
1.1. Le requérant a-t-il été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui conformément à l’article 6 § 3 a) de la Convention ? Dans l’affirmative, la renonciation du requérant au droit de prendre part à l’audience a-t-elle été entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité, sans se heurter à aucun intérêt public important (Sejdovic, précité, § 86 et Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, no 50049/99, § 54, 24 mai 2007) ?
1.2. La signification du jugement de condamnation indiquait-elle les délais et les modalités d’appel (voir Da Luz Domingues Ferreira, précité, §§ 57-58 et, mutatis mutandis, Assunção Chaves c. Portugal, no 61226/08, §§ 80-84, 31 janvier 2012) ?
Le Gouvernement est invité à fournir une copie du dossier de la procédure pénale objet de la présente espèce.
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