TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17857/03
présentée par Constantin NEAŢA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 novembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Constantin Neaţă, est un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Dobruşa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, sont controversés et peuvent se résumer comme suit :
1. L’incident du 3 juillet 2002
a) Version du requérant
3. Le 3 juillet 2002, alors qu’il attendait d’être invité à prendre la parole lors d’une audience publique devant le tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea qui l’avait convoqué dans le cadre d’un procès pénal dirigé contre lui, le requérant fut sommé par le président de la formation de jugement - sans aucune raison et sans aucune explication - de quitter la salle du tribunal. Le policier P.C. lui mit alors des menottes, le frappa et le traîna sur les escaliers du tribunal jusqu’à la voiture de la police qui attendait devant le bâtiment du tribunal.
Il fut amené au poste de police où il fut à nouveau frappé et photographié. Le policier prit ses empreintes digitales et confisqua l’argent qui se trouvait en sa possession. Il fut gardé au poste de police environ 5 heures, puis relâché.
b) Version du Gouvernement
4. Le 3 juillet 2002, le requérant, qui avait la qualité d’inculpé dans un procès pénal, eut une attitude récalcitrante et dépourvue de respect devant la formation de jugement appelée à juger sa cause, de sorte que le président du tribunal le somma de ne plus déranger la solennité et le bon déroulement de l’audience publique dans la salle du tribunal. Le requérant ne s’y conformant pas et devenant encore plus agressif, le président fit appel aux services du policier P.C., qui était en charge de l’ordre et de la protection des magistrats, afin d’évacuer le requérant de la salle d’audience. Le Gouvernement renvoie à un jugement avant dire droit du tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea du 3 juillet 2003, qui confirme sa version des faits.
5. Le Gouvernement conteste que le requérant ait été traîné par le policier P.C. sur les escaliers du tribunal. Selon lui, le policier ne fit que demander au requérant de quitter tranquillement la salle d’audience, mais celui-ci continua d’être agressif tant physiquement que verbalement, en refusant de sortir. Le policier se vit alors obligé d’utiliser la force afin de tirer le requérant hors de la salle d’audience, sans que les moyens employés soient disproportionnés.
Sur le hall du tribunal, le requérant frappa le policier, en proférant des insultes. Il refusa de présenter une pièce d’identité lorsque le policier P.C. le lui demanda. Le policier P.C. conduisit alors le requérant au bureau de police afin d’établir son identité. Le requérant déclara, devant trois policiers, qu’il s’appelait L.P., affirmation qui s’était avérée inexacte à la suite des vérifications effectuées par le policier dans la base de données de la police locale. Il fut par la suite relâché.
6. Les prochains jours, le policier P.C. fit des vérifications supplémentaires, y compris au siège du tribunal, ce qui lui permit d’établir l’identité réelle du requérant et de dresser un procès-verbal de contravention.
2. Contestation du procès-verbal de contravention
7. Par un procès-verbal dressé par le policier P.C. de Râmnicu-Vâlcea le 8 juillet 2002, le requérant fut condamné à payer une amende de 21 000 000 de lei (ROL) (soit environ 642 euros (EUR) selon le taux d’échange de la banque nationale de Roumanie à la date des faits) pour avoir proféré des insultes et avoir refusé de quitter la salle du tribunal lors de l’audience publique du 2 juillet 2002 et pour avoir provoqué un scandale dans le hall du tribunal, en refusant de s’identifier et en déclarant une fausse identité. Ces contraventions étaient réprimées par l’article 2 § 1 et 33 de la loi no 61/1991 sur les sanctions des faits portant atteinte à l’ordre public.
8. Le requérant contesta ce procès-verbal auprès du tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea, alléguant de la non-conformité des faits qui y avaient été retenus par rapport aux faits qui avaient réellement eu lieu le 3 juillet 2002.
9. Le 24 septembre 2002, le requérant et deux témoins proposés par lui furent entendus par le tribunal.
10. Par un jugement du 24 septembre 2002, le tribunal rejeta comme mal fondée la contestation du requérant.
11. Sur recours du requérant, le tribunal départemental de Vâlcea, par un arrêt du 12 décembre 2002, cassa la décision des premiers juges au motif qu’ils avaient omis de citer et d’entendre l’un des témoins oculaires mentionné dans le procès-verbal de contravention.
12. L’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea qui, les 20 février et 3 mars 2003, entendit les témoins cités dans le procès-verbal de contravention. Le requérant et son avocat furent présents à cet interrogatoire et posèrent des questions aux témoins. Ces dépositions ainsi que les réponses aux interrogatoires furent versées au dossier.
13. Le 3 avril 2003, un nouveau témoin, proposé par le requérant, fut entendu par le tribunal et sa déclaration fut versée au dossier.
14. Par un jugement du 3 avril 2003, le tribunal rejeta la contestation du requérant, qu’il jugea non-étayée. Il retint que ses allégations n’étaient pas fondées car il résultait de l’ensemble des preuves versées au dossier que le requérant avait réellement troublé le déroulement de l’audience publique du 3 juillet 2002, et, de façon subsidiaire, qu’il s’était attribué une fausse identité lorsque le policier P.C. lui avait demandé de se légitimer. Il nota que la seule modalité qui aurait permis au tribunal de continuer dans des bonnes conditions son activité judiciaire était l’expulsion du requérant récalcitrant de la salle d’audience. Il écarta les dépositions de deux témoins qui avaient été entendus sur demande du requérant au motif que leurs déclarations n’étaient pas concordantes et qu’elles contenaient des nombreuses inadvertances qui ne les rendaient pas crédibles.
15. Le jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 20 juin 2003 du tribunal départemental de Vâlcea. Le tribunal nota qu’il résultait avec certitude de l’ensemble des preuves versées au dossier, en particulier les dépositions des témoins ayant assisté à l’incident du 3 juillet 2003, que les faits constatés dans le procès-verbal de contravention avait été conformes à la réalité et jugea que le procès-verbal en question avait été émis conformément à la loi.
16. Depuis le jugement définitif du 20 juin 2003, le requérant paye chaque mois une quote-part de l’amende qu’il s’est vu infliger par le procès‑verbal du 8 juillet 2002. Ses mensualités s’élèvent à 200 000 lei (soit environ 5,36 euros).
3. Plainte pénale contre le policier P.C. du chef de mauvais traitements
17. A la suite de l’incident du 3 juillet 2002, le requérant introduisit une plainte pénale contre le policier P.C. de Râmnicu-Vâlcea l’accusant de lui avoir fait subir des mauvais traitements du fait de lui avoir mis les menottes et de l’avoir traîné ce jour-là jusqu’au poste de police.
18. Les procureurs du parquet chargés d’instruire le dossier entendirent le requérant, le policier P.C., deux autres policiers qui avaient assisté aux événements dénoncés par le requérant ainsi que deux témoins oculaires, qui confirmèrent que le policier P.C. était intervenu sur demande du président du tribunal pour assurer l’ordre dans la salle de jugement et qu’il n’avait pas employé les moyens violents dénoncés par le requérant.
19. Par une résolution du 11 juillet 2003, un procureur du parquet près du tribunal départemental de Vâlcea prononça un non-lieu à l’égard du policier.
20. Par une résolution du 4 septembre 2003, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Vâlcea rejeta comme mal fondée la plainte qu’avait introduite le requérant contre la résolution du 11 juillet 2003, qu’il confirma.
21. Le requérant introduisit une plainte contre cette résolution auprès le tribunal départemental de Vâlcea, en vertu de l’article 2781 du Code de procédure pénale.
22. Par un jugement du 25 février 2004, le tribunal rejeta cette plainte comme mal fondée. Le tribunal retint qu’en date du 3 juillet 2002, le requérant avait eu un comportement irrespectueux à l’égard de la formation de jugement et que l’intervention du policier P.C. avait été nécessaire pour assurer l’ordre dans la salle d’audience, sans qu’elle ait été réalisée par des moyens violents.
23. Le requérant n’interjeta pas recours contre ce jugement, qui devint, de ce fait, définitif.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi nº 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public (publiée au Journal officiel le 18 août 2000)
24. A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de cette loi étaient ainsi libellées :
Article 2
« Constituent des contraventions, à moins que les circonstances de leur commission commande de les qualifier d’infractions conformément à la loi pénale :
§ 1. le fait de commettre dans un lieu public des actes et des gestes obscènes, de proférer des insultes ou des termes vulgaires (...) de nature à troubler l’ordre public, à provoquer l’indignation des citoyens ou à léser la réputation ou l’honneur des citoyens ou des institutions publiques. »
§ 33. le refus de décliner son identité avec une pièce d’identité ou de fournir des renseignements sur son identité (...) sur demande ou à la suite de l’invitation des autorités de maintien de l’ordre public en exercice de leur fonction ;
Article 3
« Les contraventions visées à l’article 2 sont punies : (...)
a) pour celles visées au § 33 d’une amende contraventionnelle d’un montant compris entre 80 000 ROL et 400 000 ROL
b) pour celles visées au § 1 (...) : d’une amende contraventionnelle d’un montant compris entre 700 000 ROL et 40 000 000 ROL ou d’une peine d’emprisonnement contraventionnel d’une durée comprise entre quinze jours et trois mois. »
2. Les modifications ultérieures du régime juridique applicable aux contraventions
25. Par une ordonnance d’urgence no 108/2003, publiée au Journal officiel le 26 décembre 2003, le gouvernement a retiré l’emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d’être infligées aux auteurs de contraventions. Désormais, les principales sanctions pouvant être prononcées sont l’avertissement, l’amende et l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. Cette dernière sanction ne peut être infligée que par un tribunal. Toutes les sanctions d’emprisonnement contraventionnel prévues par les différentes lois et ordonnances en vigueur sont converties en un travail d’intérêt général. En cas de refus du contrevenant d’exécuter pareille sanction, le tribunal peut remplacer celle-ci par une amende. L’exécution d’une peine d’amende s’effectue selon les règles relatives à l’exécution des créances pécuniaires, nulle conversion de l’amende en une peine privative de liberté n’étant plus possible en cas de non-paiement.
26. La loi nº 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public a été modifiée par la loi no 265/2004, publiée au Journal officiel no 603 du 5 juillet 2004. Désormais, les troubles à l’ordre public, sanctionnés en tant que contraventions par l’article 2 § 1 de la loi no 61/1991, sont passibles exclusivement d’amende d’un montant compris entre 2 000 000 et 10 000 000 RON (nouveaux lei roumains).
27. L’ensemble détaillé du droit et la pratique interne pertinentes en matière de contraventions figure aux paragraphes 29 à 40 de l’arrêt Anghel c. Roumanie (no 28183/03, arrêt du 4 octobre 2007).
GRIEFS
28. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue une méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison du déroulement et de l’issue de la procédure relative à sa contestation du procès-verbal de contravention du 8 juillet 2002. Il estime s’être trouvé dans une position défavorable pendant la procédure en cause par rapport à la partie adverse, à savoir la police de Râmnicu-Vâlcea, et reproche, en particulier, aux juridictions saisies, d’avoir mal administré les preuves et d’avoir eu des idées préconçues sur sa culpabilité.
29. Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, il se plaint des mauvais traitements qu’il s’est vu infliger de la part d’un policier de Râmnicu-Vâlcea le 3 juillet 2002 ainsi que de l’impossibilité de faire constater la responsabilité pénale de l’auteur desdits mauvais traitements.
EN DROIT
1. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention
30. Le requérant allègue une méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison du déroulement et de l’issue de la procédure relative à sa contestation du procès-verbal de contravention et cite l’article 6 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...);
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
31. Le Gouvernement fait valoir à titre préliminaire que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure en cause à raison de la nature de la sanction que le requérant s’est vu infliger, à savoir une amende administrative qui, en vertu de l’ordonnance du Gouvernement no 108/2003, n’était pas susceptible d’être convertie, en cas de nonpaiement, en une peine d’emprisonnement. Il considère, sur le fond, que la procédure ouverte à la suite de la plainte du requérant contre le procès-verbal de contravention a été conduite équitablement par les juridictions saisies, sans qu’elles aient eu des opinions préconçues ou qu’elles aient défavorisé une partie par rapport à l’autre.
32. La Cour relève que ce n’est que par l’ordonnance d’urgence no 108/2003 (publiée au Journal officiel le 26 décembre 2003) que le Gouvernement a retiré l’emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d’être infligées aux auteurs de contraventions (paragraphe 25 ci-dessus). Or, à l’époque où le requérant s’est vu infliger l’amende et qu’elle est devenue définitive à travers l’arrêt définitif du 20 juin 2003, les faits reprochés au requérant pouvaient être punis non seulement d’une amende mais aussi d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre quinze jours et trois mois (paragraphe 24 ci-dessus). Or, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence constante en la matière (voir, parmi d’autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), il s’agissait là d’une sanction qui, par sa nature et sa gravité, relevait de la matière pénale, l’article 6 trouvant dès lors à s’appliquer sous son volet pénal. La Cour relève par ailleurs que, dans l’affaire Anghel c. Roumanie, elle a rejeté une exception préliminaire du Gouvernent défendeur qui portait sur le même argument (no 8183/03, 4 octobre 2007, §§ 51-52).
33. Quoi qu’il en soit, la Cour ne saurait s’attarder davantage sur cette question liée à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure litigieuse car, en tout état de cause, ce grief est irrecevable pour les raisons ci-après.
34. La Cour rappelle qu’en matière pénale la question de l’administration des preuves doit être envisagée à la lumière des paragraphes 2 et 3 de l’article 6. Le premier consacre le principe de la présomption d’innocence. Il exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé. En outre, il incombe à celle-ci d’indiquer à l’intéressé de quelles charges il fera l’objet afin de lui fournir l’occasion de préparer et présenter sa défense en conséquence, et d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 77 ; Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 37).
35. Combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l’article 6 oblige en outre les Etats contractants à des mesures positives. Elles consistent notamment à informer l’accusé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à lui accorder le temps et les facilités voulues pour préparer sa défense, à lui assurer le droit de se défendre, luimême ou avec l’assistance d’un conseil, et à lui permettre d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce dernier droit implique non seulement l’existence, en la matière, d’un équilibre entre l’accusation et la défense (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A no 92, § 32), mais aussi que l’audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire (Barberà, Messegué et Jabardo précité, § 78). La Cour recherchera s’il en a été ainsi en l’occurrence.
36. En l’espèce, la Cour relève que rien ne prouve, tel qu’il est allégué par le requérant, que les juridictions saisies du bien-fondé de sa contestation aient eu des idées préconçues sur sa culpabilité : les tribunaux ne semblent aucunement avoir décidé par avance du verdict avant d’avoir confirmé à travers leurs jugements le bien-fondé du procès-verbal dressé par le policier. Durant la procédure en cause, les juridictions appelées à examiner la contestation du requérant ont accueilli toutes les demandes par lesquelles l’intéressé entendait prouver son innocence et, en particulier, ils ont fait droit à toutes ses demandes de faire interroger des témoins à décharge, dont les dépositions ont été consignées et versées au dossier. Le simple fait que les tribunaux aient relevé des incohérences et des contradictions dans les dépositions desdits témoins et qu’ils aient décidé, de façon motivée (a contrario, Anghel précité, § 62), de ne pas les juger crédibles et de se fier plutôt aux témoins qui avaient signé le procès-verbal de contravention, ne saurait entacher la procédure d’iniquité ou d’arbitraire.
La Cour rappelle à cet égard que, selon une jurisprudence constante, il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les parties souhaitent la production. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. La Cour rappelle que sa tâche consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Edwards c. Royaume‑Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, § 34).
37. Or, force est de constater que le requérant et son avocat ont été présents aux audiences fixées par les juridictions saisies, qu’ils ont été entendus, qu’ils ont pu faire interroger les témoins à charge en présence des juges qui devaient prendre, en dernier lieu, une décision concernant l’affaire (a contrario, Anghel précité, §§ 63 et 64). Les tribunaux n’ont nullement attendu du requérant qu’il renverse la présomption de légalité et de bien‑fondé du procès-verbal litigieux en rapportant la preuve contraire à l’exposé des faits établi dans le procès-verbal (a contrario, Anghel précité, §§ 58 et 59). C’est au terme d’une telle procédure, respectueuse du principe du contradictoire, que les juridictions nationales ont confirmé le procèsverbal de contravention, sur la base des preuves considérées par elles comme étant pertinentes et suffisantes, et par des décisions amplement motivées en fait et en droit. La Cour elle-même ne relève aucun élément d’arbitraire dans le dossier.
38. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
39. Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il s’est vu infliger de la part du policier de Râmnicu-Vâlcea le 3 juillet 2002 ainsi que de l’impossibilité de faire constater la responsabilité pénale de l’auteur desdits mauvais traitements. Il cite l’article 3 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
40. La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre un Etat une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 38).
41. Or, force est de constater que, bien qu’il eût été loisible au requérant d’interjeter recours contre le jugement du 25 février 2004 par lequel les premiers juges avaient confirmé le bien-fondé de la résolution de nonlieu du parquet, le requérant a omis d’épuiser une telle voie, que la Cour a reconnue comme étant un recours effectif s’agissant des griefs qui, comme en l’espèce, portent sur des allégations de mauvais traitements qui auraient été commis par des policiers (mutatis mutandis, Stoica c. Roumanie, no 4277/02, 4 mars 2008, §§ 105-109).
42. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy