COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13361/87
Gilbert Necco
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 8 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. La procédure
(par. 15 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Les demandes d'élargissement du requérant
(par. 30 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 40 - 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Griefs déclarés recevables
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 42 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Période à prendre en considération
(par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
provisoire
(par. 44 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
a) Les motifs du maintien en détention
(par. 45 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
aa) La gravité des faits
(par. 46 -50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
bb) La préservation de l'ordre public
(par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
cc) Le risque de pression sur les témoins
et de collusion entre les coaccusés
(par. 54 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
dd) Le risque de fuite
(par. 58 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ee) Résumé
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
b) La conduite de la procédure
(par. 63 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 71 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1. Période à considérer
(par. 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 73 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
a) La complexité de l'affaire
(par. 76 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
b) Le comportement du requérant
(par. 79 - 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
c) Le comportement des autorités judiciaires
(par. 82 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
d) Considérations finales
(par. 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
CONCLUSION
(par. 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
E. RECAPITULATION
(par. 87 - 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . .16
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, un ressortissant français, né en 1956, est
domicilié à Marseille.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître François Stefanaggi, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant et la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
Le requérant, poursuivi du chef de vols, recel de vol, usage de
fausses plaques d'immatriculation, vols à main armée, tentative
d'extorsion de fonds et association de malfaiteurs, a été arrêté le
7 mars 1983 à Marseille. Le 14 mars 1988, il a été mis en liberté sous
contrôle judiciaire et après versement d'un cautionnement de
50.000 francs, conformément à un arrêt de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris du 9 mars 1988. Par arrêt de la chambre
d'accusation du 15 avril 1988, il a été renvoyé devant la cour
d'assises de Paris. Le 22 février 1991, il a été condamné à la peine
de sept années de réclusion criminelle.
4. Le requérant se plaint que sa détention provisoire pendant cinq
ans et sept jours s'est prolongée au-delà du délai raisonnable prévu
par l'article 5 par. 3 de la Convention. Il allègue également la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée
de la procédure.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 15 septembre 1987 et enregistrée
le 11 novembre 1987.
Le 7 mai 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1988, le
requérant y a répondu le 23 novembre 1988.
6. Le 8 janvier 1992, la Commission a déclaré la requête recevable
et a décidé de la renvoyer à une Chambre.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 30 janvier 1992 et le 1er décembre 1993. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er décembre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
11. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
12. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. Le requérant fut arrêté à Marseille le 7 mars 1983 dans les
locaux d'une société de nettoyage dirigée par sa concubine et dans
laquelle il était actionnaire à 50 %. Un des employés de cette société
fut également arrêté. Trois complices furent arrêtés dans la région
parisienne. Avec le requérant, six personnes firent l'objet d'une
information.
14. Tout au long de l'information, le requérant, dont le casier
judiciaire était vierge, nia sa participation aux agressions qui lui
étaient reprochées et fit valoir qu'en raison d'une cheville bloquée
depuis 1972, il souffrait d'une claudication accentuée ce qui lui
aurait rendu impossible toute activité criminelle en raison du risque
d'être reconnu. Dès son incarcération, il affirma également avoir des
alibis pour deux des agressions mises à sa charge.
A. La procédure
15. Le requérant fut transféré à Paris et inculpé le 9 mars 1983 par
le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris de vols
à main armée, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation,
tentative d'extorsion de fonds et association de malfaiteurs. Ces faits
firent l'objet de deux procédures distinctes.
16. La première concernait :
- un vol avec arme commis par deux individus le 4 décembre 1982
dans une chambre d'hôtel à Paris au préjudice de Mme A., âgée de
92 ans, et de son fils ; 40.000 francs en bijoux et 50.000 francs
en espèces furent dérobés ;
- un vol commis par des faux policiers le 8 janvier 1983 à Paris
au préjudice des époux F au cours duquel des bijoux, tapis,
fourrures, objets divers et une somme de 180.000 francs, le tout
approchant une valeur de 2.000.000 de francs, furent dérobés.
17. La seconde information avait trait à :
- un vol avec effraction et violences commis le 4 février 1983
à La Chapelle Saône et Loire au préjudice de Mme P., âgée de
82 ans.
18. Le 11 mars 1983, une commission rogatoire fut adressée à la
police judiciaire. Le 18 mars 1983, le juge d'instruction plaça le
requérant sous mandat de dépôt criminel. Les 15 avril, 14 juin,
22 septembre et 21 octobre 1983, il interrogea le requérant.
Les 30 mai et 27 octobre 1983, il interrogea le coïnculpé A.
Le 16 novembre 1983, il interrogea le requérant et le coïnculpé B. et
les confronta l'un à l'autre et le 15 décembre 1983, il interrogea le
coïnculpé C.
19. Le 15 février 1984, le juge d'instruction interrogea le requérant
qui fit l'objet d'une nouvelle inculpation pour vol avec arme et
association de malfaiteurs et d'un nouveau mandat de dépôt. Le
18 mai 1984, le juge d'instruction interrogea le requérant et le
coïnculpé B. et les confronta l'un à l'autre. Le 28 mai 1984, il
adressa une commission rogatoire internationale aux autorités suisses.
Le 12 juin 1984, il interrogea le coïnculpé C. et, le 7 décembre 1984,
le requérant et le coïnculpé B.
20. En 1985, furent interrogés le requérant les 12 février et 28 mars
et le coïnculpé B. le 14 juin. Le 27 novembre 1985, le juge
d'instruction confia une commission rogatoire à l'office central de
répression du banditisme. A la même date, il rendit une ordonnance de
jonction avec une information suivie au cabinet du juge d'instruction
à Marseille.
21. Le 2 janvier 1986, le requérant fut à nouveau interrogé.
22. Victime d'un règlement de compte, le coïnculpé C. décéda le
15 février 1987. Les 12 mars et 7 avril 1987, le requérant fut
interrogé.
Le 23 avril 1987, le coïnculpé B. reconnut sa participation à
certains faits. Le requérant fut alors interrogé une nouvelle fois le
26 mai 1987.
23. Par lettre du 13 juin 1987, adressée au doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le requérant
récusa le juge d'instruction pour cause de suspicion légitime. A la
même date, il déposa des plaintes contre des officiers de police
judiciaire pour faux en écritures publiques.
24. Le 29 juin 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
jonction des deux informations ouvertes contre le requérant et les
coïnculpés B. et M.
25. Le 22 juillet 1987, le requérant déposa une plainte pénale pour
complicité de faux en écritures publiques contre le juge d'instruction.
Par arrêt du 22 octobre 1987, la chambre criminelle de la Cour
de cassation décida qu'il n'y avait pas lieu de désigner une
juridiction à la suite de cette plainte.
Le 26 octobre 1987, le requérant adressa une requête en
récusation du juge d'instruction au premier président de la cour
d'appel de Paris. Celle-ci fut rejetée le 17 décembre 1987.
26. Le requérant fut interrogé les 9 et 10 novembre 1987.
Le 9 décembre 1987, le juge d'instruction interrogea le coïnculpé P.
Le 11 décembre 1987, des conclusions d'expertise furent notifiées
au requérant.
27. Le 10 février 1988, le juge d'instruction prononça une ordonnance
de soit-communiqué. Le 16 février 1988, le juge d'instruction rendit
une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la
cour d'appel. Le 14 mars 1988, le requérant fut mis en liberté.
28. Par arrêt du 15 avril 1988, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris décida la mise en accusation du requérant et le
renvoya devant la cour d'assises de Paris. A une date non précisée, le
requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Les parties n'ont
pas fourni, à cet égard, de plus amples détails.
29. Par arrêt du 22 février 1991, la cour d'assises de Paris condamna
le requérant à sept ans de réclusion criminelle. Le requérant fut
réincarcéré pour purger le restant de la peine.
B. Les demandes d'élargissement du requérant
30. Les nombreuses demandes de mise en liberté présentées par le
requérant furent rejetées par le juge d'instruction, notamment aux
motifs que les faits de nature criminelle étaient d'une extrême
gravité, que de lourdes présomptions étaient réunies contre le
requérant, que les garanties de représentation, eu égard notamment à
la gravité de la peine encourue, étaient très insuffisantes, que la
détention provisoire était l'unique moyen de conserver des preuves ou
les indices matériels et d'empêcher une concertation frauduleuse entre
l'inculpé et ses complices ou des pressions sur des témoins, et était
nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction et pour prévenir le renouvellement des infractions.
31. Dans un arrêt du 9 juillet 1987, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris, statuant sur un appel formé par le requérant
contre une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, se
détermina comme suit :
"(...)
Il faut observer que l'information concerne des faits multiples
et complexes qui s'inscrivent dans le contexte d'une entreprise
de délinquance de grande envergure.
Ceci observé, et sans admettre pour autant le bien-fondé de l'un
des arguments avancés au mémoire selon lequel la durée de la
détention provisoire du prévenu appelant serait contraire à la
Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, la Cour regrette cependant la durée
exceptionnellement longue de la procédure.
Néanmoins, compte tenu de la nature de l'affaire et de sa
complexité, la Cour n'estime pas que la durée de la détention
provisoire soit injustifiée, en l'état, et qu'elle puisse, par
elle-même, motiver une mise en liberté.
La Cour observe, comme elle l'avait indiqué le 9 janvier 1987,
que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une
concertation avec d'autres participants ou des pressions sur les
témoins, de même qu'elle est indispensable pour se prémunir du
risque de fuite en présence d'une grave inculpation et eu égard
à la gravité des peines encourues.
(...)"
Le requérant se pourvut alors en cassation.
32. Par arrêt daté du 25 novembre 1987, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi aux motifs suivants :
"(...)
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 593 du Code
de procédure pénale, 5 par. 3 et 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
(...)
Attendu que pour répondre aux conclusions de l'inculpé qui
soutenait que sa détention provisoire, qui dure depuis le
18 mars 1983, excédait le délai raisonnable prévu par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, la chambre d'accusation énonce que
'compte tenu de la nature de l'affaire des présomptions relevées
contre Necco, des investigations encore nécessaires à la demande
même de l'inculpé... la cour n'estime pas que la durée de la
détention provisoire soit injustifiée' ;
Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise
en liberté dans les conditions prévues par l'article 148 du Code
de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par
l'article 144 dudit Code et que les dispositions de la Convention
invoquées par le demandeur n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
(...)".
33. Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant dans
l'intervalle avaient été rejetées.
34. Le 13 août 1987, la cour d'appel de Paris écarta en ces termes
l'appel du requérant interjeté contre l'ordonnance du 15 juillet 1987
par lequel le juge d'instruction avait rejeté sa demande de mise de
liberté :
"(...)
Dans son mémoire Gilbert NECCO reprend son argumentation
cherchant à critiquer la marche de l'instruction,
contestant procès-verbaux et témoignages et protestant de
son innocence.
Compte tenu de la nature de l'affaire, des présomptions
relevées contre NECCO, des investigations encore
nécessaires à la demande même de l'inculpé, dont le dernier
interrogatoire remonte au 26 mai 1987, la Cour n'estime pas
que la durée de la détention provisoire soit injustifiée en
l'espèce et qu'elle puisse, par elle-même motiver une
demande de mise en liberté.
(...)
La Cour souligne, comme elle l'avait indiqué lors de ses
précédents arrêts que la détention provisoire est l'unique
moyen pour empêcher une concertation avec d'autres
participants, ou des pressions et représailles sur les
témoins et victimes.
Elle reste nécessaire pour garantir le maintien de NECCO à
la disposition de la Justice, eu égard à la gravité des
peines encourues et pour prévenir le renouvellement des
infractions.
(...)"
35. D'autres demandes de mise en liberté formées par le requérant
furent rejetées par le juge d'instruction les 26 août, 1er, 10, 18 et
24 septembre, puis les 8 et 10 octobre 1987 au motif notamment que les
raisons du maintien en détention de l'inculpé avaient déjà été
formulées à l'occasion de ses précédentes demandes et restaient
pleinement valables.
36. Par arrêt du 16 octobre 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta la demande de mise en liberté présentée par le
requérant le 30 septembre 1987. Elle se fonda sur les motifs suivants ;
"(...)
La Cour ne peut que constater que l'information a été conduite
dans des délais raisonnables en raison de sa complexité et des
nombreuses investigations, qui ont été entreprises, ce qui met
à néant les allégations de l'inculpé invoquant la violation des
textes précités (...)" 37. L'ordonnance du 12 février 1988, par laquelle le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, contenait la motivation suivante : "(...) les faits sont graves et de nature criminelle, l'inculpé qui nie les faits a été formellement reconnu par les victimes et témoins ; il n'offre aucune garantie de représentation compte tenu des peines encourues ; au surplus l'information est terminée ; (...)." 38. Par arrêt du 9 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, déclara recevable et bien fondée une demande directe de mise en liberté, présentée par le requérant le 19 février 1988, et ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et après versement d'un cautionnement de 50.000 francs. Suite à cet arrêt, le requérant fut mis en liberté le 14 mars 1988. 39. Trois coïnculpés avaient été mis en liberté respectivement en 1985, 1986 et en février 1988. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 40. La Commission a déclaré recevables le grief tiré de la durée de la détention provisoire et le grief relatif à la durée de la procédure. B. Points en litige 41. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes : - la durée de la détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ? - la durée de la procédure pénale a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention 42. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." 1. Période à prendre en considération 43. La période à considérer a débuté le 7 mars 1983, date de l'arrestation du requérant, pour s'achever le 14 mars 1988, date de la mise en liberté du requérant. Elle s'étend donc sur cinq ans et sept jours. 2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 44. La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, par. 30). Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir l'arrêt précité, ibidem). a) Les motifs du maintien en détention 45. Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions d'instruction avancèrent - séparément ou simultanément - quatre motifs principaux : la gravité des faits ; la préservation de l'ordre public ; la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins ou une collusion entre les coaccusés ; le besoin de parer au danger de fuite. aa) La gravité des faits 46. Le magistrat instructeur et la chambre d'accusation soulignèrent la gravité des faits imputés au requérant. 47. Ce dernier proteste de son innocence. 48. D'après le Gouvernement il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis des crimes et des délits d'une exceptionnelle gravité qui avaient, par ailleurs, provoqué son renvoi devant une cour d'assises. En outre, les victimes ont affirmé reconnaître un de leur agresseurs en la personne du requérant. 49. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c/France, rapport Comm 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37). 50. La Commission estime que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité du requérant constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue détention provisoire. bb) La préservation de l'ordre public 51. Selon le Gouvernement, les faits reprochés au requérant, pour lesquels il pouvait encourir notamment la peine de réclusion criminelle à perpétuité, ont constitué un trouble grave à l'ordre public qui justifiait en soi la détention du requérant. 52. La Commission rappelle que le trouble à l'ordre public provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que l'élargissement troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait anticiper sur une peine privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241, p. 36, par. 91). 53. Or, en l'occurrence, la Commission constate que cet argument n'a été invoqué que par le juge d'instruction et sans préciser en quoi la mise en liberté du requérant pouvait constituer un danger pour l'ordre public. La Commission note également que le juge d'instruction et la chambre d'accusation examinèrent de manière purement abstraite la question de la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions. cc) Le risque de pression sur les témoins et de collusion entre les coaccusés 54. De nombreuses décisions adoptées en l'espèce se fondèrent également sur le risque de pressions sur les témoins et d'une concertation entre l'inculpé et ses complices, sans pourtant fournir de détails. 55. Le requérant souligne qu'il s'agit de trois vols à main armée pour lesquels témoins et victimes ont été entendus immédiatement soit par les services de police au cours de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, soit par le juge d'instruction. Tous les coïnculpés ont fourni, dès leurs premiers interrogatoires, toutes les explications concernant les faits qui leur étaient reprochés. Par ailleurs, parmi les six personnes initialement inculpées, quatre avaient été remises en liberté bien avant le requérant, sans que les risques avancés par les autorités françaises se soient réalisés. 56. D'après le Gouvernement, il convient de noter que le requérant a toujours nié les faits qui lui ont été reprochés et que l'accusation reposait en grande partie sur les témoignages des victimes. 57. La Commission reconnaît qu'un risque réel de pressions sur les témoins a pu avoir existé à l'origine, mais considère qu'il n'était plus déterminant après les multiples auditions de témoins. Au surplus, rien ne montre que le requérant ait usé de manoeuvres d'intimidation pendant sa période de liberté sous contrôle judiciaire. Une telle crainte, si elle pouvait se concevoir au début de l'instruction, s'atténua et disparut même au fil du temps. dd) Le risque de fuite 58. Pour le requérant, il n'est pas acceptable d'affirmer, comme le juge d'instruction et la chambre d'accusation l'ont pourtant fait, qu'il n'offrait aucune garantie de représentation. Il n'a jamais été condamné et il a été remis en liberté bien avant d'être jugé sans que les risques avancés et repris par les autorités judiciaires se soient réalisés. 59. D'après le Gouvernement, il était à craindre que le requérant ne cherche à échapper à l'action de la justice. Aussi, les divers arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris s'appuyaient-ils sur la crainte de voir l'accusé se soustraire aux poursuites en raison de la gravité des peines encourues, et sur la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice. Lorsque les nécessités de l'instruction des procédures judiciaires ne l'ont plus exigé, le requérant a été immédiatement mis en liberté après versement d'un cautionnement. 60. La Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir en dernier lieu Cour eur. D.H. arrêt W. c/Suisse précité, par. 33 ; arrêt Tomasi c/France précité, p. 37, par. 98). 61. La Commission note que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à plusieurs reprises (cf. par. 31 et 34 ci-dessus), a relevé, parmi d'autres motifs, l'existence d'un risque de fuite. Bien qu'un tel risque ne pût être exclu, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de cinq ans. ee) Résumé 62. En résumé, certains des motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent ce caractère au fil du temps. b) La conduite de la procédure 63. Le requérant soutient que seule la négligence des autorités judiciaires explique la durée excessive de l'instruction. Pendant une période de plus de neuf mois, c'est-à-dire du 28 mars 1985 au 2 janvier 1986, il n'aurait pas été interrogé du tout. Le fait qu'au total seulement 14 audiences ont eu lieu en cinq années d'instruction, à lui seul, démontrerait que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a été violé. 64. Le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant était justifiée et qu'elle n'apparaît pas excéder le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Les autorités judiciaires ont agi avec diligence, mais la complexité particulière de l'affaire, la pluralité des inculpés, et le comportement peu coopératif du requérant ont considérablement ralenti la procédure. 65. La Commission n'estime pas que la complexité de l'affaire et le comportement du requérant aient été des éléments permettant de justifier, à eux seuls, le maintien du requérant en détention sur une aussi longue période. 66. La Commission n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec soin (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France précité, p. 39, par. 102). Il ressort cependant du dossier que les juridictions françaises n'agirent pas en l'espèce avec la promptitude nécessaire. 67. La Commission note dans ce contexte qu'à partir du 26 août 1987, le juge d'instruction rejeta les demandes de mise en liberté du requérant au motif notamment que les raisons du maintien du requérant avaient déjà été formulées à l'occasion de ses précédentes demandes et restaient pleinement valables (cf. par. 35 ci-dessus). Le 16 octobre 1987, la chambre d'accusation se borna à constater que l'information avait été conduite dans des délais raisonnables en raison de sa complexité et des nombreuses investigations. Le 12 février 1988, le juge d'instruction constata que les faits étaient graves et de nature criminelle, que l'inculpé qui niait les faits avait été formellement reconnu par les victimes et témoins et qu'il n'offrait aucune garantie de représentation compte tenu des peines encourues. La Commission estime que les autorités judiciaires auraient dû, dans leurs décisions ultérieures, indiquer de manière plus précise et individualisée, pour ne pas dire moins stéréotypée, pourquoi elles jugeaient nécessaire la poursuite de la détention provisoire. 68. La Commission rappelle également "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100). Or, la Commission n'aperçoit pas en quoi le requérant pourrait être considéré en l'espèce comme ayant agi abusivement ou avec outrance du simple fait qu'il a déposé des demandes de mise en liberté ou a refusé de coopérer avec les autorités judiciaires. 69. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière. CONCLUSION 70. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention 71. Selon le requérant, la durée des poursuites criminelles engagées contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)". 1. Période à considérer 72. La période à considérer a débuté le 7 mars 1983, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin le 22 février 1991, date de l'arrêt de la cour d'assises de Paris. La période à considérer s'étend donc sur sept ans, onze mois et quinze jours. 2. Appréciation de la durée de la procédure 73. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80). 74. Le requérant soutient que la négligence des autorités judiciaires explique également la durée excessive de la procédure et démontre à l'évidence que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été méconnu. 75. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de cette disposition. a) La complexité de l'affaire 76. Selon le requérant, cette affaire n'était pas complexe. Il rappelle qu'il s'agit de trois vols à main armée pour lesquels témoins et victimes ont été entendus immédiatement et tous les coïnculpés ont fourni, dès leurs premiers interrogatoires, toutes les explications concernant les faits qui leur étaient reprochés. 77. Le Gouvernement défendeur conteste cette thèse. Initialement il y avait deux dossiers d'instruction distincts. La complexité des faits reprochés au requérant et la pluralité des inculpés ont contribué de façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier. Le Gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer que la procédure n'aurait pas été convenablement diligentée. 78. La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces du dossier que cette affaire, qui concernait d'abord deux informations séparées, présentait une certaine complexité. Toutefois cette complexité ne permet pas de justifier à elle seule une durée de presque huit ans. b) Le comportement du requérant 79. Le requérant affirme qu'aucun acte systématique de nature dilatoire ne peut être mis à sa charge pour justifier le dépassement du délai raisonnable qu'il invoque. 80. Le Gouvernement estime que le requérant, en niant les faits qui lui étaient reprochés, a provoqué un allongement de la procédure en cause. Cette attitude, bien que légitime, ne peut que retarder l'instruction. 81. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir utilisé les moyens à sa disposition pour se défendre dans la procédure dans laquelle il était accusé. S'il est par ailleurs exact que le requérant a refusé de coopérer avec les autorités judiciaires, ces éléments à eux seuls ne peuvent expliquer la durée de la procédure. c) Le comportement des autorités judiciaires 82. Sur ce point, le requérant relève que seules les autorités judiciaires sont responsables d'avoir allongé les délais. 83. Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée des procédures et à tous les stades de celles-ci. 84. La Commission rappelle que la procédure a duré au total presque huit ans environ. Elle n'ignore pas les difficultés qui retardent parfois les procédures devant les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs. Il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention les causes doivent être entendues "dans un délai raisonnable" ; la Convention souligne par là l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/ France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 22-23, par. 58). d) Considérations finales 85. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable". CONCLUSION 86. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. E. RÉCAPITULATION 87. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 70). 88. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 86). Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL) ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE Date Acte ____________________________________________________________________ 15 septembre 1987 Introduction de la requête 11 novembre 1987 Enregistrement de la requête Examen de la recevabilité 7 mai 1988 Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 42 par. 2 b) de l'ancien Règlement intérieur 31 août 1988 Observations du Gouvernement défendeur 23 novembre 1988 Observations en réponse du requérant 8 janvier 1992 Décisions de la Commission de déclarer la requête recevable et de déférer la requête à la Deuxième Chambre Examen du bien-fondé 1er décembre 1993 Délibérations de la Commission, vote selon l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission et adoption du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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