DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 30314/02, 40811/02, 40814/02, 40817/02, 40819/02, 40820/02, 40821/02, 40822/02, 40823/02, 40825/02, 40831/02, 40840/02, 40844/02, 40850/02, 40851/02, 40856/02, 40858/02, 40859/02, 40864/02, 40876/02, 40877/02, 40878/02, 40881/02, 40882/02, 40884/02, 40905/02, 40911/02, 40922/02, 40927/02, 40946/02, 40950/02, 40957/02, 40959/02, 40960/02, 40963/02, 40966/02, 40967/02, 40972/02, 40977/02, 40979/02,
40980/02, 40981/02 et 40983/02
présentées par Hale İNECİKLİOĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms et numéros de requêtes figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me Z. Semra Karal, avocate au barreau d’Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1950 et 1955, les requérants devinrent les propriétaires de terrains situés à Istanbul, dans le village de İkitelli (district de Küçükçekmece), dont les détails figurent en annexe.
Les terrains des requérants furent classés comme constructibles et affectés à l’habitation par le plan régulateur de construction approuvé en date du 24 décembre 1987. En décembre 1988, la municipalité approuva un plan d’aménagement urbain à l’échelle de 1/1000e.
Il ressort du dossier que les requérants ne présentèrent pas de demande de permis de construire.
A la suite de l’approbation du plan régulateur de construction de la sous‑section de la région métropolitaine d’Istanbul daté du 15 novembre 1995 ainsi que du volet de ce plan du 2 février 2001, lesdits terrains furent intégrés à la zone du « parc olympique » et dès lors interdits de construction. Entre-temps, en 1998, la Direction générale de la jeunesse et des sports (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – « l’Administration »), avait exproprié les terrains des requérants en vue de la construction du « parc olympique ».
Le 19 juin 2000, une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants et une annotation d’expropriation restreignant leur droit de propriété fut inscrite au registre foncier.
Les requérants, qui étaient en désaccord avec l’Administration sur l’indemnité d’expropriation fixée, introduisirent des actions en augmentation du montant de celle-ci auprès du tribunal de grande instance de Küçükçekmece.
A l’issue de ces procédures, le tribunal accorda aux intéressés des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires, et ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.
L’Administration forma un recours en rectification d’arrêt. S’appuyant sur la décision du ministère d’Etat approuvée le 5 juillet 2001, ainsi que sur l’article 21 de la loi sur l’expropriation, qui prévoyait le désistement unilatéral de l’Administration à n’importe quel stade de la procédure d’expropriation, elle déclara se désister de l’expropriation des terrains en cause et demanda par conséquent à la Cour de cassation d’infirmer les jugements du tribunal de grande instance.
La Cour de cassation fit droit à la demande de l’Administration et cassa les jugements de la première instance.
Par des décisions rendues à partir de février 2002, le tribunal de grande instance, se conformant à la décision de la Cour de cassation, se référa à l’article 21 de la loi en la matière et décida de rayer ces affaires du rôle, au motif qu’elles n’avaient plus d’objet. Il ordonna à l’Administration de verser aux requérants une somme correspondant aux frais et dépens qu’ils avaient exposés lors des procédures, tels que les frais de procès, de visite des lieux et de notification. Par ailleurs, pour chacun des recours, il ordonna le versement d’une certaine somme au titre des honoraires d’avocat.
Entre-temps, les requérants avaient saisi le tribunal administratif d’Istanbul d’une demande en annulation de la décision de désistement de l’Administration. Le tribunal administratif se déclara incompétent.
Par une requête du 1er juillet 2002, les requérants demandèrent à l’Administration de retirer les terrains du plan du « parc olympique » et de radier les annotations d’expropriation.
A partir de 31 juillet 2002, les annotations d’expropriation inscrites au registre foncier en juin 2000 furent radiées.
Les requérants intentèrent, cette fois devant le tribunal de grande instance d’Üsküdar, une action visant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Administration de renoncer à l’expropriation et, d’autre part, à la réparation des dommages résultant de l’ensemble de la procédure.
Par une décision du 20 novembre 2002, confirmée par la Cour de cassation en date du 8 avril 2003, le tribunal de grande instance se déclara incompétent ratione loci et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece.
Par un jugement du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece rejeta le recours des requérants au motif que, d’une part, le désistement en question était conforme à la loi et que, d’autre part, les requérants n’avaient pu prouver l’existence d’un quelconque dommage découlant des faits litigieux.
Selon le projet d’aménagement urbain adopté le 23 septembre 2005, les terrains des requérants se situaient à nouveau dans la zone réservée au parc olympique.
Par un arrêt du 26 octobre 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de grande instance daté du 5 avril 2005.
Par un arrêt du 20 mars 2006, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt des requérants.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 21 de la loi no 2942 sur l’expropriation, l’administration peut renoncer unilatéralement à l’expropriation à n’importe quel stade de la procédure.
Selon l’article 24 § 2 de ladite loi, tout litige résultant de l’application des articles 21, 22 et 23 de celle-ci doit être porté devant le tribunal de grande instance.
Aux termes de l’article 13 de la loi no 3194 (İmar Kanunu), un permis de construire ou un permis de rénovation ne peuvent être délivrés dans les zones réservées à un usage public. Des plans d’urbanisme établissent dans le détail l’aménagement des zones concernées. A l’issue d’une période de cinq ans à partir de la date d’adoption des plans d’urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent demander, en s’appuyant sur des éléments nouveaux qui modifient la situation de la zone, une révision des restrictions apportées par ces plans.
En vertu de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure devant les tribunaux administratifs.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 en combinaison avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent, en premier lieu, de l’interdiction de construire sur leurs terrains, de la durée de cette interdiction et de l’absence totale d’indemnisation. Ils affirment que leurs terrains sont affectés par cette restriction depuis 1995. Selon le plan d’aménagement urbain approuvé en 2007, leurs terrains se situeraient toujours dans la zone réservée à la construction du parc olympique.
Par ailleurs, les requérants se plaignent du fait que les annotations d’expropriation soient restées inscrites au registre foncier jusqu’en 2002 malgré la décision de désistement de l’administration et soutiennent qu’ils ne pouvaient donc pas exploiter leurs biens librement.
Ils affirment également que le fait de ne pas avoir pu obtenir d’indemnisation pour la période se situant entre l’expropriation des terrains et la décision de renonciation porte atteinte à leur droit de propriété.
Ils estiment par ailleurs avoir subi une discrimination par rapport aux propriétaires se trouvant dans une situation analogue dont les terrains auraient été expropriés.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention en combinaison avec son article 6, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé de voies de recours internes pouvant porter remède à leur grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
3. Enfin, invoquant l’article 6 de la Convention, ils allèguent que les procédures qu’ils ont entamées devant le tribunal de grande instance pour obtenir l’augmentation de l’indemnité complémentaire étaient inéquitables. Ils exposent notamment que les juridictions internes ont décidé de rayer les affaires du rôle sur la base d’une décision unilatérale de l’Administration en vertu de l’article 21 de la loi sur l’expropriation, ce qui les a empêché de présenter leurs arguments contre ladite décision. Ils soutiennent par ailleurs que leur droit d’accès à un tribunal a été entravé en raison des frais excessifs liés à l’introduction d’une telle action.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en combinaison avec les articles 13 et 14 de la Convention.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’article 14 se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
Les requérants affirment qu’en raison du nouveau plan d’urbanisme adopté en 2005, l’interdiction de construire est toujours valable et qu’elle dure depuis plus de 12 ans. Ils se plaignent, d’une part, de l’impossibilité de construire sur leurs terrains et, d’autre part, d’une prétendue perte de valeur de ceux-ci à cause de ladite interdiction. Ils dénoncent l’incertitude qui règne quant à la durée des restrictions en question, lesquelles ne donnent en outre lieu à aucune indemnité. Ils déplorent par ailleurs le refus de l’Administration d’exproprier les terrains en contrepartie de leur valeur marchande.
Quant à la procédure d’expropriation qui a pris fin avec la renonciation de l’Administration, les requérants prétendent que celle-ci a vidé leur droit de propriété de sa substance pendant une période de deux ans. En effet, en raison des annotations d’expropriation, qui entraînaient en particulier une interdiction de vente, ils n’auraient pu user d’aucun des droits que leur conférait leur droit de propriété. Par conséquent, ils contestent le rejet, par les tribunaux internes, de leur demande d’indemnisation pour la période concernée.
Les requérants dénoncent également le retard de l’Administration dans la radiation des annotations d’expropriation. En effet, selon eux, l’Administration aurait dû procéder à cette radiation immédiatement après la renonciation et ce, avant même que le tribunal ne raye les affaires du rôle. Ils font valoir que selon le droit turc, dans pareille situation, les tribunaux ne peuvent que constater l’existence d’une décision de renonciation prise sur la base de l’article 21 de la loi no 2942 et, en conséquence, rayer l’affaire du rôle.
Les requérants en déduisent que le juste équilibre devant être maintenu entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété a été rompu en l’espèce.
2. Le Gouvernement
Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants, dans la mesure où l’Administration avait restitué les terrains en question et procédé à la radiation des annotations d’expropriation et d’interdiction de construire. Il affirme que ces annotations ont été maintenues jusqu’à la date des jugements du tribunal rendus à la suite des recours introduits par les requérants et qui entérinaient la renonciation de l’Administration, ce qui explique qu’un certain temps se soit écoulé entre la décision de désistement et la radiation complète de toute annotation.
Le Gouvernement note que les requérants ne peuvent pas se plaindre de la décision de désistement devant la Cour parce que l’article 1 du Protocole no 1 n’oblige pas les administrations à procéder à une expropriation. Il soutient que c’est la poursuite de l’expropriation qui aurait entraîné une éventuelle violation dudit article, car l’Administration aurait pu ne pas être en mesure de verser des indemnités en raison de l’augmentation du coût de l’expropriation.
Le Gouvernement note que les requérants ont disposé des indemnités d’expropriation, qui leur ont été versées immédiatement après la décision d’expropriation. Ainsi, une perte éventuelle aurait été compensée par l’octroi de ces sommes.
Il explique qu’en vertu de l’article 7 de la loi no 2942, la radiation de l’annotation d’expropriation peut se faire d’office ou sur demande, si l’inscription du terrain au nom de l’Administration, confirmée par une décision judiciaire, n’est pas transmise au registre foncier dans les six mois à partir de la date de l’annotation. Il en déduit que les requérants auraient pu demander la radiation des annotations après le désistement de l’Administration.
Le Gouvernement allègue enfin que les requérants n’ont subi aucune perte matérielle. A cet égard, il note que les juridictions internes ont rejeté les demandes d’indemnisation des intéressés, considérant que le dommage prétendument subi n’avait pas été établi.
Sur la base de ces arguments, le Gouvernement prie la Cour de déclarer la requête irrecevable en vertu de l’article 34 de la Convention.
3. Appréciation de la Cour
La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la qualité de victime des requérants, ni la question du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne l’interdiction de construire, les requêtes étant de toute manière irrecevables pour les raisons suivantes :
a) S’agissant des interdictions de construire
La Cour estime que les limitations litigieuses constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Cette ingérence relève de la réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 64, série A no 52) Elle constate que lesdites limitations ont une base légale, à savoir l’article 13 de la loi no 3194 (İmar Kanunu).
La Cour juge naturel que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement urbain des grandes villes, les Etats contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique (Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 48, CEDH 2001-XI). Elle tient ainsi pour établi que l’ingérence répondait aux exigences de l’intérêt général au sens du paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a lieu de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
La Cour note d’emblée que les requérants contestent en premier lieu l’impossibilité de construire sur leurs terrains en raison de l’interdiction découlant des plans d’urbanisme successifs, et en particulier de la durée de ces plans, qu’ils jugent excessive. En deuxième lieu, ils se plaignent d’une perte de valeur de leurs biens à cause de ladite interdiction.
Toutefois, ils n’ont pas démontré qu’ils se sont trouvés dans l’obligation de modifier la manière d’utiliser leur terrain du fait de l’adoption du plan régulateur de construction de la sous-section de la région métropolitaine d’Istanbul daté du 15 novembre 1995, qui est à l’origine de la première interdiction de construire sur les terrains en question (Longobardi et autres c. Italie (déc.), no 7670/03, 6 juin 2007). A cet égard, la Cour observe que le dossier ne contient aucun élément susceptible de démontrer que les requérants, devenus propriétaires dans les années 50, ont manifesté l’intention de construire. Elle relève qu’en 1988, c’est un projet d’aménagement urbain qui a classé ces terrains comme constructibles. C’est cette qualification faite par l’Administration qui a eu pour effet d’augmenter la valeur des terrains en question. Pendant environ sept ans, les requérants n’ont entamé aucune démarche en vue d’obtenir un permis de construire sur la base dudit projet d’aménagement. Ainsi, les requérants n’ont jamais effectué de travaux de construction. Dès lors, la Cour considère que ces derniers ont eux-mêmes renoncé à la possibilité de construire sur leur terrain (Casa Missionaria per le Missioni estere di Steyl c. Italie (déc.), no 75248/01, 13 mai 2004, Bahia Nova S. A. c. Espagne (déc.), 50924/99, 12 décembre 2000). Par ailleurs, elle estime qu’ils n’ont pas démontré avoir subi une perte matérielle tangible du fait de la limitation litigieuse. Ils peuvent en effet user de leur bien, le vendre, le léguer, le donner ou l’hypothéquer. La Cour considère dès lors qu’en l’espèce, le comportement des autorités nationales n’a pas rendu, sur une longue période, le droit de propriété des requérants instable et aléatoire à un point tel qu’on puisse dire qu’il y a eu rupture du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu.
La Cour estime donc qu’il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) S’agissant de l’absence d’une indemnisation à la suite du renoncement de l’Administration à l’expropriation des terrains
La Cour observe que l’expropriation litigieuse a eu lieu à partir du 27 mars 1998 dans les conditions prévues par la loi no 2942. Le 6 juillet 2001, l’Administration a renoncé à l’expropriation sur la base de l’article 21 de la même loi. Par la suite, elle a restitué aux requérants les terrains en question.
La Cour note d’emblée que cette partie du grief concerne l’absence d’une indemnisation pour les dommages prétendument subis du fait des limitations imposées au droit de propriété des requérants pendant une période de deux ans en raison de la procédure d’expropriation.
La Cour estime que la situation dénoncée constitue une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, laquelle doit être examinée au regard de la première phrase du premier paragraphe. Aux fins de cette disposition, la Cour doit rechercher à nouveau si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69).
La Cour rappelle qu’après l’annonce de la décision d’expropriation, les requérants ont perçu différentes sommes au titre de l’indemnité d’expropriation. Ainsi, tout au long de la procédure d’expropriation et jusqu’à la date de la restitution de leurs biens, ils ont disposé de ces sommes. A la suite de la renonciation de l’Administration, les biens des requérants leur ont été restitués au fur et à mesure que les décisions de radiation du rôle constatant la renonciation étaient rendues. En conséquence, à partir du 31 juillet 2002, les annotations d’expropriation ont fait l’objet d’une radiation.
A ce sujet, la Cour estime qu’il est tout à fait compréhensible que l’Administration ait suspendu les démarches de radiation des annotations jusqu’à ce qu’une décision définitive fût rendue sur les recours introduits par les requérants. En effet, la décision du tribunal constatait la renonciation en question mais elle ordonnait aussi des mesures en vue du rétablissement de la situation d’origine, comme par exemple le remboursement des sommes perçues par les requérants au moment de l’expropriation, en contrepartie de la restitution de leurs biens.
En tout cas, la Cour relève que les requérants n’ont pas présenté leur demande de radiation des annotations immédiatement après la décision de renonciation. Cette demande a été adressée à l’Administration le 1er juillet 2002. A partir du 31 juillet 2002, les démarches nécessaires pour les supprimer ont été entreprises. La Cour considère que le délai d’environ un mois qui s’est écoulé entre la demande des requérants et la radiation effective n’est pas excessif.
Quant à l’absence d’indemnisation, la Cour rappelle que le tribunal de Küçükçekmece a été saisi d’un recours en dommages-intérêts pour indemnisation des préjudices subis en raison de l’ensemble de la procédure d’expropriation et de désistement. Après avoir entendu les parties et sur la base des éléments présentés par celles-ci, le tribunal a établi que les requérants n’auraient subi aucun dommage dans le cadre de la procédure d’expropriation.
Sur ce point, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). La Cour observe par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet de déceler un élément d’arbitraire dans ladite décision.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été prouvé que les requérants ont subi un quelconque dommage en raison de la renonciation de l’Administration.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Concernant les allégations présentées par les requérants sous l’angle de l’article 14 de la Convention, la Cour estime que l’examen de l’affaire ne décèle aucune apparence de discrimination au sens de cette disposition.
Quant au grief tiré de l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, la Cour observe que, selon le droit turc, les requérants disposaient de la possibilité d’introduire plusieurs type de recours, y compris un recours en dommages intérêts dont ils ont effectivement usé. Sur ce point, la Cour rappelle par ailleurs sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’effectivité d’une voie de droit ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 66, série A no 222, et Costello-Roberts c. Royaume‑Uni, 25 mars 1993, § 40, série A no 247-C). Il s’ensuit que ces griefs sont aussi manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants affirment que la procédure relative à la demande d’augmentation de l’indemnité complémentaire d’expropriation est inéquitable, dans la mesure où les tribunaux ont rayé les affaires du rôle sur la base d’une décision unilatérale de l’Administration. Faisant valoir les frais et dépens liés à une telle action, qu’ils jugent excessifs, ils se plaignent par ailleurs d’une entrave à leur droit d’accès au tribunal.
Le Gouvernement conteste ces allégations.
La Cour note que les tribunaux n’ont fait qu’appliquer la loi et qu’ils ont en conséquence radié les affaires du rôle sur la base de la décision de désistement de l’Administration. Elle ne constate aucun élément d’arbitraire dans ces jugements.
Ainsi, force est de constater que le grief des requérants, tel qu’il est formulé, consiste en réalité en une contestation générale du rejet du recours qu’ils ont introduit aux fins de l’obtention d’une indemnité pour les dommages qu’ils auraient subi du fait de l’annulation de la procédure d’expropriation. A ce sujet, la Cour rappelle que lors de son examen du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, elle n’a constaté aucun élément permettant de conclure que le jugement contesté a été entaché d’arbitraire.
Quant aux frais et dépens prétendument excessifs liés à un recours en augmentation de l’indemnité complémentaire qui emporteraient, selon les requérants, une violation du droit à l’accès au tribunal, la Cour observe que les intéressés ont pu introduire ce recours et se faire représenter par un avocat lors de cette procédure. Aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que pour ce faire, ils auraient subi une charge financière inadmissible. Par ailleurs, la Cour note que dans sa décision de radiation du rôle, le tribunal interne a ordonné à l’Administration de rembourser tous les frais et dépens exposés par les requérants lors du recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Les requérants ont aussi perçu une certaine somme au titre des honoraires d’avocat. Dans ces circonstances, aucun problème d’entrave au droit à l’accès au tribunal ne se pose.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
1. Requête no : 30314/02
Requérante : Hale İneciklioğlu
Date de naissance : 1973
Terrain : Planche 19, parcelle 836, 250 m2
2. Requête no : 40811/02
Requérant : Ali Aydemir
Date de naissance : 1925
Terrain : Planche 18, parcelle 548
3. Requête no : 40814/02
Requérant : Bayram Er
Date de naissance : 1966
Terrain : Planche 18, parcelle 510
4. Requête no : 40817/02
Requérant : Cemil Civraz
Date de naissance : 1952
Terrain : Planche 20, parcelle 1584
5. Requête no : 40819/02
Requérants : héritiers de Cevat Çetinkaya
Muammer Çetinkaya, Irfan Çetinkaya, Emine Nihal Çetinkaya et Zuhal Aktan
Date de naissance : 1931, 1957, 1963 et 1953 respectivement.
Terrain : Planche 21, parcelle 2051
6. Requête no : 40820/02
Requérant : Dursun Garip
Date de naissance : 1956
Terrain : Planche 21, parcelle 1764
7. Requête no : 40821/02
Requérants : Muzaffer Orhan Erkut et Gülçin Erkut
Dates de naissance : 1930, 1944 respectivement
Terrain : Planche 20, parcelles 1328 et 1360
8. Requête no : 40822/02
Requérant : Ersin Ekici
Date de naissance : 1975
Terrain : Planche 18, parcelle 503
9. Requête no : 40823/02
Requérant : Galip Çakır
Date de naissance : 1961
Terrain : Planche 21, parcelle 1966
10. Requête no : 40825/02
Requérant : Halil İbrahim Arduç
Date de naissance : 1949
Terrain : Planche 21, parcelle 2020
11. Requête no : 40831/02
Requérant : Hüdayim Avcı
Date de naissance : 1929
Terrain : Planche 18, parcelle 607
12. Requête no : 40840/02
Requérant : Hüseyin Demirel
Date de naissance : 1928
Terrain : Planche 19, parcelle 821
13. Requête no : 40844/02
Requérant : İbrahim Demiralp
Date de naissance : 1963
Terrain : Planche 19, parcelle 876
14. Requête no : 40850/02
Requérants : héritiers d’İsmail Erbak
Leyla Erbak, Bülent Erbak, Birsen Erbak et Abdullah Erbak
Date de naissance : 1933, 1953, 1955, 1966, respectivement
Terrain : Planche 20, parcelle 1994
15. Requête no : 40851/02
Requérants : héritiers de Kamil Gülengil
Sabiha Gülengil, Ömer Behzat Gülengil, Rezan Gülengil, Nevriye Gülengil, Funda Gülengil et Arda Gülengil
Date de naissance : 1912, 1929, 1932, 1956, 1975 et 1982 respectivement
Terrain : Planche 21, parcelle 2047
16. Requête no : 40856/02
Requérants : héritiers de Hikmet Gürel
Mehmet Salih et Nedime Hacer Gürel
Date de naissance : 1944, 1933
Terrain : Planche 20, parcelle 1358
17. Requête no : 40858/02
Requérant: Mecit Elmas
Date de naissance : 1958
Terrain : Planche 20, parcelle 1409
18. Requête no : 40859/02
Requérant : Mehmet Reşat Aktan
Date de naissance : 1936
Terrain : Planche 19, parcelle 813
19. Requête no : 40864/02
Requérant : Naci Aygın
Date de naissance : 1959
Terrain : Planche 20, parcelle 1369
20. Requête no : 40876/02
Requérante : Asiye Ağan
Date de naissance : 1942
Terrain : Planche 18, parcelle 684
21. Requête no : 40877/02
Requérante : Ayşe Çapkanman
Date de naissance : 1943
Terrain : Planche 19, parcelle 1121
22. Requête no : 40878/02
Requérants : héritiers d’Ayşe Görür
Ali Görür et İbrahim Görür
Date de naissance : 1931, 1931
Terrain : Planche 20, parcelle 1454
23. Requête no : 40881/02
Requérante : Fadime Bakmaz
Date de naissance : 1949
Terrain : Planche 19, parcelle 1076
24. Requête no : 40882/02
Requérante : Fatma Çökelez
Date de naissance : 1966
Terrain : Planche 19, parcelle 1114
25. Requête no : 40884/02
Requérante : Gülbahar Engin
Date de naissance : 1945
Terrain : Planche 21, parcelle 1748
26. Requête no : 40905/02
Requérante : Songül Aziret
Date de naissance : 1965
Terrain : Planche 18, parcelle 567
27. Requête no : 40911/02
Requérants : Mehmet Akkuş, Muammer Akkuş, Şakir Akkuş et Gülsüm Akkuş
Date de naissance : 1939, 1948, 1946 et 1947 respectivement
Terrain : Planches 18, 19, 20, parcelle 624, 1081, 1606
28. Requête no : 40922/02
Requérants : Sunay Altıntaş et Selahattin Maden
Date de naissance : 1958, 1949
Terrain : Planche 20, parcelle 1369
29. Requête no : 40927/02
Requérants : héritiers d’Abdulhamit Aktören
Emine Melek, Kemal Turgay Aktören et Duygu Yontar
Date de naissance : 1926, 1953, 1973 respectivement
Terrain : Planche 18, parcelle 660
30. Requête no : 40946/02
Requérant : İrfan Civak
Date de naissance : 1954
Terrain : Planche 18, parcelle 606
31. Requête no : 40950/02
Requérant : Rafet Eser
Date de naissance : 1933
Terrain : Planche 18, parcelle 531
32. Requête no : 40957/02
Requérant : Şevki Ağca
Date de naissance : 1932
Terrain : Planche 18, parcelles 664 et 667
33. Requête no : 40959/02
Requérant : Yavuz Bulut
Date de naissance : 1964
Terrain : Planche 18, parcelle 572
34. Requête no : 40960/02
Requérante : Rukiye Aymergen
Date de naissance : 1926
Terrain : Planche 18, parcelle 534
35. Requête no : 40963/02
Requérante : Yüksel Erçevik
Date de naissance : 1937
Terrain : Planche 18, parcelle 537
36. Requête no : 40966/02
Requérant : Mustafa Aykaç
Date de naissance : 1926
Terrain : Planche 21, parcelle 1841
37. Requête no : 40967/02
Requérant : Şahin Dırağa
Date de naissance : 1939
Terrain : Planche 20, parcelles 1774 et 1775
38. Requête no : 40972/02
Requérant : Mizbah Can
Date de naissance : 1957
Terrain : Planche 18, parcelle 677
39. Requête no : 40977/02
Requérante : Selma (Kalender) Çelik
Date de naissance : 1950
Terrain : Planche 21, parcelle 1852
40. Requête no : 40979/02
Requérant : Ali Çağman
Date de naissance : 1956
Terrain : Planche 18, parcelle 677
41. Requête no : 40980/02
Requérants : héritiers d’Osman Balak
Fatma Balak, Hilmi Balak, Ali Balak, Hasan Hüseyin Balak, Halil Çubuklusu, Ahmet Çubuklusu, Emine Alkan, Nihal Toprakçı
Date de naissance : 1912, 1932, 1939, 1945, 1930, 1956, 1958, 1954 respectivement.
Terrain : Planche 18, parcelles 691, 692
42. Requête no : 40981/02
Requérant : Kemal Gökdemir
Date de naissance : 1938
Terrain : Planche 19, parcelle 1069
43. Requête no : 40983/02
Requérants : héritiers d’Ali Kemal Göğüş
Ayşe Aydemir, Aydın Aydemir, Dürriye Aysel Erdoğan, Yasin Göğüş, Mehmet Hakan Göğüş et Abdullah Yalçın Göğüş et Fehime Ayşe Delialioğlu
Date de naissance : 1953, 1962, 1955, 1922, 1968, 1918, 1968 respectivement.
Terrain : Planche 18, parcelle 549
Full & Egal Universal Law Academy