SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14590/89
présentée par Jean-Camille NIEDERLAENDER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1988 par Jean-Camille
NIEDERLAENDER contre la France et enregistrée le 30 janvier 1989 sous
le No de dossier 14590/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par
les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1949 à Marange-Silvange, est tailleur et
réside à Grosbliederstroff. Dans la procédure devant la Commission il
est représenté par Maître B. Beckerich, avocat à Sarreguemines.
Le père du requérant, hospitalisé le 1er décembre 1984,
décédait subitement le 15 décembre 1984 à l'hôpital.
Le requérant introduisit alors deux procédures, l'une
administrative, l'autre pénale.
1. La première procédure fut introduite le 17 décembre 1986
devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le requérant saisit
le tribunal d'une action en responsabilité dirigée contre le centre
hospitalier.
Le 2 février 1987, le greffe du tribunal demanda au requérant
de régulariser sa requête. Le 9 février 1987, le requérant obtint
l'aide judiciaire. Le 14 avril 1987, le président du tribunal le mit
en demeure de produire sa réclamation préalable en indemnité.
A la suite d'une première audience du 7 mai 1987, le tribunal
décida, par jugement rendu le 26 juin 1987, de surseoir à statuer
jusqu'à la constitution du mandataire chargé de représenter le
requérant. Il y eut ensuite un échange de correspondances entre
le greffe du tribunal et différents avocats.
Le 29 mars 1988, Me Beckerich fut finalement désigné par le
bâtonnier de l'Ordre des avocats pour assister le requérant dans la
procédure.
Le 5 avril 1988, le greffe du tribunal administratif lui adressa
les pièces du dossier. Le 26 juillet 1988, le requérant demandait au
tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner l'adjonction du
dossier constitué devant le juge d'instruction au dossier déposé
devant le tribunal administratif, de désigner un expert médical, de
constater la responsabilité de l'hôpital et de lui allouer une
indemnité.
Me Beckerich produisit son premier mémoire le 28 juillet 1988
et le suivant le 19 septembre 1988. Le dernier mémoire en défense
présenté pour le compte du centre hospitalier de Sarreguemines a été
enregistré le 27 octobre 1988. Le 14 novembre 1988, Maître Beckerich
produisit le rapport d'expertise déposé le 4 mai 1988 dans la
procédure pénale.
Le 10 mai 1990, la date d'audience fut fixée. Elle eut lieu le
30 mai 1990. Le tribunal administratif de Strasbourg rendit son
jugement le 12 juillet 1990. Il rejeta la requête du requérant en
considérant qu'aucune faute médicale lourde ou faute de service ne
pouvait être imputée au centre hospitalier et qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner une expertise complémentaire.
Le 14 septembre 1990, le requérant a interjeté appel de ce
jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy. La procédure
est actuellement en cours devant cette juridiction.
2. La seconde procédure fut introduite le 7 juillet 1987 devant
le juge d'instruction par le requérant qui porta plainte avec
constitution de partie civile contre X. pour homicide involontaire.
Une instruction fut ouverte et une expertise ordonnée afin de
rechercher les causes de la mort et de rechercher s'il y avait ou non
faute médicale.
Dans leur rapport du 4 mai 1988, communiqué au requérant le
20 mai 1988, les experts concluaient à l'absence de faute médicale ou
d'erreur de diagnostic du médecin.
Une demande de contre-expertise déposée par le requérant fut
rejetée par le juge d'instruction le 8 juillet 1988. Le 7 novembre
1988 le requérant interjeta appel de cette décision. Son appel fut
rejeté le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz qui renvoya le
dossier au magistrat instructeur.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pouvoir connaître la vérité sur
les causes du décès de son père et considère à cet égard que son droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal
impartial n'a pas été assuré tant en ce qui concerne la procédure
pénale que la procédure administrative.
2. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure qu'il a
introduite le 17 décembre 1986 devant le tribunal administratif de
Strasbourg qui a statué le 12 juillet 1990. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 novembre 1988 et enregistrée
le 30 janvier 1989. Par décision du 18 mai 1990, le requérant a été
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la
Convention et portant sur la durée excessive de la procédure devant la
juridiction administrative.
Le Gouvernement a transmis ses observations écrites le 3 mai
1990 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai. Le requérant a
adressé ses observations en réponse le 24 août 1990 après avoir
bénéficié d'une prorogation de délai.
Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer
l'examen de la requête à la Première Chambre conformément à l'article
49 par. 1 du Règlement intérieur.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de l'inéquité et du manque
d'impartialité des juridictions pénale et administrative. Il allègue
la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ... établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Dans la mesure où le grief vise la procédure suite à la
plainte pénale présentée par le requérant, la Commission estime que
lorsque, comme en l'espèce, une personne se constitue partie civile
dans une procédure pénale visant des inconnus, les autorités
judiciaires ne peuvent être considérées comme étant saisies d'une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil, au sens
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tant que l'auteur de
l'infraction présumée n'est pas identifié. En l'occurrence, la
Commission constate que la cour d'appel de Metz a, le 18 novembre
1988, rejeté l'appel du requérant et renvoyé le dossier au juge
d'instruction qui demeure saisi d'une plainte contre X. Il s'ensuit
que l'auteur de l'infraction présumée n'ayant pu être identifié,
l'article 6 (art. 6) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Dans la mesure où le grief concerne la procédure
administrative, la Commission rappelle que la question de savoir si le
procès était conforme à la norme fixée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ne peut être résolue que grâce à l'examen de
l'ensemble de la procédure juridictionnelle, c'est-à-dire lorsque
celle-ci a pris fin. Néanmoins, cela n'exclut pas qu'un élément
déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une
importance telle qu'il soit décisif pour juger du déroulement du
procès, même à un stade plus précoce (cf. notamment N° 7945/77, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 228). La Commission constate, en l'espèce, que
l'affaire est encore pendante devant la cour administrative d'appel de
Nancy et que le requérant n'invoque aucun élément déterminant qui
justifierait l'examen immédiat de son grief. Il s'ensuit qu'en l'état
actuel de la cause, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une
violation de la disposition précitée.
Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure en
indemnisation introduite devant le tribunal administratif de
Strasbourg.
Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment que " Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un
tribunal ... qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...".
Le Gouvernement, s'appuyant sur l'arrêt Darmont rendu le 19
décembre 1978 par le Conseil d'Etat, oppose au requérant l'exception
de non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'il n'a
pas engagé la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement
défectueux du service public de la justice administrative. Il
soutient que l'action en dommages-intérêts pour faute de
l'administration constitue une voie de recours efficace. Il se réfère
sur ce point aux arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans les affaires Artico (arrêt du 13 mai 1980, série A n°
37), X/Royaume-Uni (arrêt du 5 novembre 1981, série A n° 46) et Bozano
(arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111). Il souligne enfin que le
résultat d'une action en dommages-intérêts devant le juge national est
strictement le même que celui de l'action introduite auprès des
organes de la Convention.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier à la situation en cause (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong,
Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19,
par. 39).
Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement
des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses
conditions (voir entre autres Cour Eur. D.H., arrêt Johnston et autres
du 18 février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45; arrêt Ciulla du
22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31).
La Commission relève que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement ne saurait être considérée comme efficace que si les
autorités administratives reconnaissent au préalable qu'une durée
excessive de la procédure est constitutive d'une faute lourde commise
dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.
La Commission constate de plus que le Gouvernement ne cite
pas, suite à l'arrêt Darmont de 1978 qui a posé le principe mais ne
l'a pas appliqué au cas qui lui avait été soumis en l'espèce, un
quelconque arrêt ayant fait application de ce principe. A fortiori,
le Gouvernement ne cite aucun arrêt dans lequel le Conseil d'Etat
aurait constaté qu'une juridiction administrative avait commis une
faute lourde à raison de la durée excessive de la procédure engagée
devant elle, et aurait attribué une indemnisation en raison de la durée
de la procédure et de la violation subséquente de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. N° 11282/84, déc. 12.11.87 à
paraître dans D.R. 54).
En l'espèce, la Commission estime que le Gouvernement
défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait
dû, selon lui, utiliser pour répondre aux exigences de l'article 26
(art. 26) de la Convention était effectif.
Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies
de recours internes ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief tiré de la durée prétendument
déraisonnable de la procédure administrative, le Gouvernement estime
qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être
constatée. Il considère que si la procédure a débuté le 17 décembre
1986, date d'introduction de la requête devant le tribunal
administratif de Strasbourg, celui-ci n'a pu véritablement entamer
l'instruction que le 28 juillet 1988, date du dépôt du premier mémoire
par l'avocat désigné pour représenter le requérant.
Le Gouvernement considère en tout état de cause que les
retards tiennent à l'attitude du requérant et à la carence des
avocats successivement désignés pour le représenter, le tribunal
ayant quant à lui multiplié les démarches pour accélérer le
déroulement de la procédure.
Le requérant expose quant à lui que les deux mandataires
successivement désignés pour le représenter n'ont fait aucune
diligence mais qu'il ne lui était pas possible pour autant de changer
de mandataire compte tenu de son état d'indigence. Il lui a donc
fallu attendre la désignation d'un troisième avocat, lequel n'a
pu déposer son premier mémoire le 28 juillet 1988.
Le requérant relève enfin que les parties n'ont pas déposé de
mémoire postérieurement au 14 novembre 1988 et qu'il lui a fallu
attendre le 10 mai 1990 pour avoir fixation d'une date d'audience au
30 mai 1990, soit près de 18 mois plus tard.
La Commission note que la procédure est encore pendante. Elle
rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit
s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la
cause (Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, p. 21, par. 50) et que les critères à prendre en considération
à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont
essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été
traitée par les autorités judiciaires et la conduite du requérant.
Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure le cas échéant à l'inobservation du délai raisonnable (Cour
eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16,
par. 38; Cour eur. D.H., arrêt Capuano précité; Cour eur. D.H., arrêt
H c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres de l'affaire, la Commission estime que la durée
de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et
de fait qui nécessitent un examen approfondi relevant du fond de
l'affaire.
Dans l'état actuel du dossier, la Commission estime dès lors
qu'elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et
constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief relatif à la
durée de la procédure devant les juridictions administratives,
tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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