COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 14590/89
Jean-Camille NIEDERLAENDER
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport (par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
A. Grief déclaré recevable (par. 27). . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Considérations générales et
détermination de la durée de
la procédure (par. 29 - 31). . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Appréciation de la durée de la
procédure (par. 32 - 40) . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
a. La complexité de l'affaire (par. 34). . . . . . . . . 7
b. Le comportement des parties (par. 35 - 37). . . . . . 7
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 38 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
E. Considérations finales (par. 41 - 42). . . . . . . . . . 8
F. Conclusions (par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission . . . . 9
Annexe II : Décision sur la recevabilité de la requête. . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, Jean Camille Niederlaender, est un ressortissant
français né en 1949 et résidant à Grossbliederstroff (Moselle).
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée devant les juridictions
administratives d'une procédure en responsabilité d'un hôpital, qui a
débuté le 17 décembre 1986 devant le tribunal administratif de
Strasbourg et est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
5. Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la
procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Le requérant s'est également plaint de l'inéquité et du
manque d'impartialité des juridictions pénales et civiles. Ces griefs
ont été déclarés irrecevables.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 8 novembre 1988 et enregistrée le
30 janvier 1989. Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête. Par décision de la Commission en date
du 18 mai 1990, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1990, le
requérant y a répondu le 24 août 1990.
8. Après consultation des parties, par décision du 26 février 1991,
la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
9. Le 8 juillet 1991, la Commission (Première Chambre) a déclaré la
requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure
devant les juridictions administratives et irrecevable quant au
surplus.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 10 juillet 1991 et le 12 octobre 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
2 décembre 1992, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le père du requérant, né en 1909 et souffrant d'un diabète élevé
et d'une cardiopathie valvulaire pour laquelle il portait un
stimulateur cardiaque, a été hospitalisé le 1er décembre 1984 en raison
d'une gangrène à l'orteil. Amputé sous anesthésie locale de son orteil
le 11 décembre 1984, il décédait subitement le 15 décembre 1984 à
l'hôpital, suite à une aggravation brutale de son insuffisance
cardiaque et de l'affection diabétique.
Le requérant estima que son père avait été victime d'une faute
de service. Selon lui, la surveillance de l'évolution clinique du
malade avait été insuffisante. Il sollicita dans un premier temps
l'intervention de personnalités au ministère de la santé. Il s'adressa
ensuite aux autorités judiciaires.
17. Par lettre du 15 décembre 1986 enregistrée le 17 décembre 1986
au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, il saisit le
tribunal d'une action en responsabilité pour faute du service public
hospitalier et réclama des dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral subi du fait du décès de son père. Il produisit à
l'appui de sa demande copie d'une lettre de la direction des hôpitaux.
Il porta également plainte contre X... auprès du doyen des juges
d'instruction de Sarreguemines.
18. Le bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif examina,
le 21 janvier 1987, la demande d'aide judiciaire présentée
le 2 janvier 1987 par le requérant. Par décision du 9 février 1987,
notifiée notamment au requérant, à Me Laluet et au bâtonnier de l'ordre
des avocats de Strasbourg, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide
judiciaire totale. Le 14 avril 1987, le tribunal mit en demeure le
requérant de produire sous 10 jours la demande préalable
d'indemnisation qu'il devait avoir adressée au centre hospitalier et
qui lui avait déjà été réclamée le 18 décembre 1986 par le greffe.
Le 29 avril 1987, le tribunal invita encore le requérant à
régulariser sa requête. Le requérant expliqua au tribunal que Me Laluet
qui avait été désigné par le bâtonnier pour le représenter n'avait pas
encore pris contact avec lui.
19. Par un jugement avant dire droit prononcé le 26 juin 1987 suivant
audience du 7 mai 1987, le tribunal décida de surseoir à statuer et de
réouvrir l'instruction pour permettre au requérant d'assurer la
constitution de son mandataire et au besoin de saisir le bâtonnier de
l'ordre des avocats de Strasbourg des difficultés qu'il rencontrait
pour mettre en oeuvre l'aide judiciaire qui lui avait été accordée.
Copie de ce jugement fut adressée pour information à Me Laluet.
20. Après un échange de correspondances entre le greffe du tribunal
administratif et le requérant au sujet des difficultés que ce dernier
rencontrait pour obtenir l'assistance d'un avocat et compléter le
recours contentieux qu'il avait introduit, le greffe s'adressa à
Me Laluet, qui avait accepté sa désignation en aide judiciaire, puis
à Me Hubert, avocat à Sarreguemines, en les invitant à faire savoir
s'ils avaient l'intention de se constituer pour le requérant.
Le 17 mars 1988, le président du bureau d'aide judiciaire du
tribunal informa le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines
des difficultés du requérant avec ses deux mandataires dont aucun
n'avait été en mesure de déposer des conclusions écrites aux fins de
régulariser sa requête. Il pria le bâtonnier de bien vouloir désigner
un membre du barreau pour assister le requérant. Par lettre en réponse
du 29 mars 1988, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines
fit savoir qu'il avait désigné Me Beckerich pour prêter son concours
au requérant.
21. Le 13 juillet 1988, Me Beckerich fut invité par le tribunal à
conclure, dans un délai de 30 jours, aux mémoires qui lui avaient été
communiqués le 5 mai 1988.
Dans ses conclusions déposées le 23 juillet 1988, il fit état des
actes d'instruction diligentés dans la procédure pénale et notamment
d'un rapport d'expertise médicale déposé le 4 mai 1988 et concluant à
l'absence de faute médicale ou d'erreur de diagnostic du médecin. Il
sollicita la communication au tribunal administratif du dossier de
l'instruction pénale, diligentée par ailleurs, son adjonction à la
procédure administrative et la désignation d'un médecin expert. Au
fond, il demanda la constatation de la responsabilité de l'hôpital pour
faute de service et l'allocation au requérant d'une indemnité de
40 000 FF pour préjudice moral. Il répondit, le 19 septembre 1988, aux
conclusions adverses lui opposant l'irrecevabilité pour tardiveté de
la demande.
Le 26 septembre 1988, le tribunal invita les parties à produire
le rapport d'expertise médicale précité. L'avocat du requérant en
fournit copie le 14 novembre 1988.
Des conclusions en défense pour le compte du centre hospitalier
furent déposées les 12 septembre et 27 octobre 1988.
22. Suivant audience publique du 30 mai 1990, le tribunal
administratif de Strasbourg rendit le 12 juillet 1990 un jugement de
débouté.
Il jugea que la faute de service alléguée par le requérant, qui
devait présenter le caractère d'une faute lourde pour entraîner la
responsabilité de l'hôpital, n'était nullement démontrée en l'espèce,
et rejeta la demande de contre expertise complémentaire sollicitée par
le requérant.
23. Le 20 juillet 1990, le requérant demanda à être admis au bénéfice
de l'aide judiciaire pour former appel contre ce jugement. Il interjeta
appel le 14 septembre 1990 auprès de la cour administrative d'appel de
Nancy et fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire le 5 décembre 1990.
Me Beckerich se constitua le 17 mai 1991 pour le requérant, et
déposa, le 21 mai 1991, un mémoire complétant la requête sommaire du
requérant. Le centre hospitalier ayant produit sa défense, l'affaire
fut inscrite au rôle de l'audience publique du 17 octobre 1991.
Cependant, Me Beckerich déposa son mandat le 18 septembre 1991.
Le requérant s'adressa, en vain, à un autre avocat postérieurement à
l'envoi des convocations pour l'audience du 17 octobre 1991.
24. Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 1991, la cour
administrative d'appel décida de la réouverture de l'instruction pour
permettre au nouvel avocat, désigné le 11 octobre 1991 par le bâtonnier
de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy, de conclure. Le
nouvel avocat présenta ses conclusions le 10 décembre 1991.
25. L'affaire fut fixée au 27 mai 1992 pour audience sur le fond.
Après audience tenue au jour fixé, la cour administrative d'appel de
Nancy rendit, le 18 juin 1992, un arrêt de rejet. La cour considéra
que les conditions de l'intervention chirurgicale pratiquée n'avaient
révélé aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service
hospitalier.
26. Le 3 juillet 1992, le greffe du Conseil d'Etat enregistra le
pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt de la cour
administrative d'appel. A ce jour, la procédure est encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de
la procédure devant les juridictions administratives.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
29. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
30. La procédure en cause avait pour objet l'établissement de la
responsabilité hospitalière pour faute du service public et
l'indemnisation du préjudice subi. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, Série A N° 162, p.20, par. 47 ;
arrêt Editions PERISCOPE du 26 mars 1992, Série A N° 234-B, par. 40).
31. La procédure a débuté le 17 décembre 1986 devant le tribunal
administratif de Strasbourg et est actuellement pendante devant le
Conseil d'Etat.
La période à examiner est dès lors d'environ 6 ans.
D. Appréciation de la durée de la procédure
32. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A N° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la
cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (voir Cour
eur. D.H., arrêt Editions PERISCOPE précité, par. 44). La Commission
rappelle encore qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen
de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de
l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du
8 décembre 1983, Série A N° 71, p. 14 et suivantes, par. 33 et
suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de
veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir
Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A
N° 143, p. 17, par. 46). Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A
N° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A N° 119,
p. 13, par. 30).
33. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention. Il argue de l'attitude du requérant et de la carence des
avocats successivement désignés pour le représenter.
a. La complexité de l'affaire
34. La Commission, qui note que ni le Gouvernement ni le requérant
n'ont formulé d'observations sur ce point, considère, à la lumière des
pièces de la procédure interne, que l'affaire ne revêtait aucune
complexité particulière.
b. Le comportement des parties
35. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure est, à tout
le moins jusqu'à la date du dépôt des premières conclusions d'avocat,
le 23 juillet 1988, uniquement due au comportement du requérant et à
l'inertie de ses conseils successifs.
36. Le requérant explique pour sa part qu'étant sans ressources pour
poursuivre une procédure pour laquelle le ministère d'avocat est
obligatoire, il lui a fallu recourir au système de l'assistance
judiciaire. Bénéficiaire de l'aide judiciaire totale tout au long de
la procédure, il ne pouvait de son seul chef changer de mandataire.
37. La Commission constate que le début de l'instruction devant la
juridiction administrative a été retardé par les difficultés
rencontrées par le requérant pour se faire représenter par un avocat
dans la procédure dans laquelle pareille représentation est
obligatoire. La représentation du requérant n'a été assurée qu'environ
un an après l'introduction de son recours devant le tribunal
administratif.
S'il est vrai que dans un litige civil une "diligence normale"
est exigée également des parties (arrêt Pretto et autres précité,
par. 33 et suivants) et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(H contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, Série A N° 120-B, p. 59,
par. 71), la Commission rappelle toutefois que le but de la Convention
consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais
concrets et effectifs (arrêt ARTICO du 13 mai 1980, Série A N° 37,
par. 33, p. 15-16). Elle estime que l'on ne saurait faire supporter au
requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, la carence des avocats qui avaient été désignés d'office pour
le représenter dans la procédure dans laquelle le ministère d'avocat
était obligatoire.
c. Le comportement des autorités judiciaires
38. Le Gouvernement souligne ici les efforts qui ont été multipliés
par les autorités judiciaires pour assurer l'instruction de la requête
et la représentation du requérant.
39. Le requérant relève quant à lui que la date d'audience devant le
tribunal administratif de Strasbourg n'a été fixée que 18 mois environ
après le dépôt, le 14 novembre 1988, du dernier mémoire.
40. La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement
en ce qui concerne l'attitude du requérant et de ses avocats ne
permettent pas d'expliquer le délai d'environ 18 mois qui s'est écoulé
avant la fixation de l'audience sur le fond devant le tribunal de
Strasbourg.
E. Considérations finales
41. La procédure litigieuse, qui est aujourd'hui pendante devant le
Conseil d'Etat, a duré jusqu'à présent environ 6 ans.
42. La Commission estime que les circonstances de l'espèce commandent
en l'occurrence une évaluation globale.
Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable".
F. Conclusions
43. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
Historique de la procédure devant la Commission
8 novembre 1988 Introduction de la requête
30 janvier 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
14 décembre 1989 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur
3 mai 1990 Observations du Gouvernement
24 août 1990 Observations en réponse du requérant
8 juillet 1991 Décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête
Examen du bien-fondé
2 décembre 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur dela Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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