Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 8 novembre 1988
par M. Jean-Camille Niederlaender contre la France
(Requête no 14590/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 février 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 8 juillet 1991, le requérant s'est plaint de la
durée de la procédure en indemnisation devant les juridictions
administratives;
Attendu que, dans son rapport adopté le 2 décembre 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 494e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 18 mai 1993, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue
le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 francs français
au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 18 mai 1993 et 9 juin 1994, eu égard à l'obligation
qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant le
19 février 1995 au plus tard la somme totale de 40 000 francs
français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 315
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Niederlander
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des
juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des
affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le
Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la
répétition de violations semblables à celle constatée dans la
présente affaire.
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